01 Accord national 2011-2012

(Sous-)Commission paritaire n°:
142.01.00-00.00

Mise à jour: 26/05/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative à l’accord sectoriel 2011-2012 a été conclue le 24 mai 2011 au sein de la Sous-commmission paritaire pour la récupération de métaux.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de la CCT.

Les différents sujets traités dans cet accord sectoriel feront l'objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s'y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord National 2011-2012

CHAPITRE I – Champ d'application

Article 1er – Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers », les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II – Cadre

Article 2 – Objet

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de:

  • l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7§1, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011);
  • la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

CHAPITRE III – Garantie de revenu

Article 3 – Pouvoir d'achat

Section 1 – Augmentation des salaires minima et effectifs

Le 1er janvier 2012, tous les salaires horaires minima et effectifs sont augmentés de 0,3 %.

Remarque: La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 15 janvier 2008 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce, pour une durée indéterminée.

Section 2 – Système sectoriel d'éco-chèques

La convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée en tenant compte des principes suivants:

  • Paiement à tout ouvrier occupé à temps plein de 2 tranches semestrielles d'éco-chèques, chaque tranche valant 125,00 EUR.
  • Le paiement de ces éco-chèques se fera annuellement aux dates suivantes:

    • le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours;
    • le 15 décembre au plus tard pour la période de référence du 1er juin au 30 novembre de l'année en cours.
  • Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l'entreprise à condition que le montant annuel de 2 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise conclu avant le 1er novembre 2011, et ce via une convention collective de travail. Dans ce cas, la 1ère tranche de 125 EUR devra être payée en éco-chèques.
    Les entreprises parvenant à conclure une convention collective de travail avant le 15 juin 2011 au niveau de l'entreprise sur une affectation alternative des éco-chèques, ont la possibilité de le faire, une affectation alternative étant alors aussi prévue pour la 1ère période de référence.
  • Outre les assimilations, reprises à l'article 10 de la convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009, les journées de congé de paternité sont également assimilées à des journées prestées.

Remarque: Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques du 18 juin 2009 doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2011, et ce pour une durée indéterminée.

Article 4 - Salaires des jeunes

En exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, il sera mis fin à la discrimination existante basée sur l'âge à l'encontre des jeunes concernant les salaires horaires. Ainsi, les jeunes ayant moins de 18 ans auront également droit à un salaire à 100%.

A partir du 1er juillet 2011 une disposition spécifique sera introduite pour les étudiants jobistes, à savoir un salaire horaire qui correspond à 90 % du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Remarque: Les conventions collectives de travail relatives à la détermination du salaire du 27 juin 2003 et aux salaires horaires du 15 janvier 2008 seront adaptées en ce sens à partir de 1er juillet 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Article 5 – Cotisation au Fonds social

§1. La cotisation exceptionnelle au Fonds social de 0,20%, comme stipulé dans la convention collective de travail du 26 octobre 2010 dont la durée était fixée du 1er avril 2011 jusqu'au 31 mars 2012 inclus, est prorogée jusqu'au 31 mars 2014 inclus.

§2. A partir du 1er octobre 2012, la cotisation de base est portée à 2,45 %. Sur cette cotisation, 1,6 % des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer le fonds de pension sectoriel, comme prévu dans l'article 6 de cet accord.

Remarque: La convention collective de travail du 26 octobre 2010 relative à la cotisation de base au Fonds social sera adaptée à partir du 1er octobre 2012 en ce sens et ce pour une durée indéterminée. La convention collective de travail du 26 octobre 2010 relative à la cotisation exceptionnelle au Fonds social sera adaptée à partir du 1er avril 2012 jusqu'au 31 mars 2014 en ce sens.

Article 6 – Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er octobre 2012, la cotisation de 1,4 % sur les rémunérations brutes des ouvriers destinée au fonds de pension sectoriel sera portée à 1,6%.

Remarque: La convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel du 26 octobre 2010 sera adaptée en ce sens à partir du 1er octobre 2012 et ce pour une durée indéterminée.

Article 7 – Frais de transport

§1. Lorsque l'ouvrier se rend au travail en utilisant un moyen de transport privé, il a droit à une indemnité journalière, comme prévu dans le chapitre III de la convention collective de travail relative aux frais de transport du 12 mai 2009. Cette indemnité journalière est majorée de 15 % à partir du 1er juillet 2011. Le mécanisme d'indexation existant s'applique invariablement.

§2. Lorsque l'ouvrier se rend au travail en vélo, il a droit à une indemnité bicyclette de 0,21 EUR par kilomètre, dans le respect d'un minimum égal au montant journalier reçu pour un déplacement avec un moyen de transport privé.

Remarque: La convention collective de travail relative au frais de transport du 12 mai 2009 sera adaptée à cet effet à partir du 1er juillet 2011 pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IV – Sécurité d'emploi

Article 8 – Travail intérimaire et sous-traitance

Pendant la durée de l'accord 2011-2012, les recommandations en matière de sécurité d'emploi prévues à l'article 10 de l'accord national 2009-2010 sont prorogées.

§1. Les possibilités de faire appel à des contrats de travail intérimaire seront limitées aux cas prévus dans la Loi du 24 juillet 1987, en tenant compte du caractère exceptionnel de ce régime.

§2. La procédure de consultation, comme prévu dans les conventions collectives de travail n° 36, 58 et 58 bis du Conseil National du Travail où la délégation syndicale et, à défaut, les organisations de travailleurs, doi(ven)t donner au préalable son/leur autorisation concernant l'utilisation de travailleurs intérimaires dans l'entreprise, sera strictement appliquée.

Les parties recommandent de limiter la possibilité de faire appel à des contrats de sous-traitance et s'engagent à prendre toutes les mesures afin d'éradiquer toutes les pratiques concernant les pseudo-indépendants.

Article 9 – Contrats à durée déterminée, pour un travail déterminé et travail intérimaire

Afin de contrôler le caractère qualitatif du travail dans le secteur, ainsi que pour la garantie d'un accueil adéquat dans l'entreprise et la prévention des accidents du travail, les entreprises du secteur ne peuvent recourir à des contrats journaliers que si c'est absolument nécessaire. Il doit s'agir de travaux dont on sait dès avant le début de la mission qu'il s'agira d'une mission d'une durée réelle de moins de 5 jours de travail.

Remarque: La convention collective de travail relative aux contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE V – Formation

Article 10 – Dispositions générales

§1. Les partenaires sociaux s'engagent à la création, au sein d'Educam, d'un groupe de pilotage paritaire au niveau du secteur, en exécution de l'accord national 2007-2008, qui devra concrétiser entre autres les missions suivantes:

  • une meilleure adéquation des besoins de formation dans les entreprises avec l'offre de formation.
  • examen d'instaurer un droit individuel à la formation continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation.
  • examiner de quelle manière un système de CV formation peut être introduit dans le secteur.

§2. Les partenaires sociaux s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de participation des ouvriers de 5% au cours de la durée de l'accord.

Remarque: La convention collective de travail relative à la formation du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Article 11 – Formation permanente

Remarque: L'article 9 de la convention collective de travail relative à la formation du 18 juin 2009 est prorogé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

CHAPITRE VI – Temps de travail et flexibilité

Article 12 – Mesure visant la promotion de l'emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Article 13 – Congé d'ancienneté

A partir du 1er janvier 2012, la journée jubilaire accordée après 20 et 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, comme prévu dans la convention collective du travail relative à la journée jubilaire du 23 juin 2005, est convertie en un jour de congé supplémentaire dans le cadre du congé d'ancienneté.

Cela signifie que ces 2 jours de congé supplémentaires accordés après respectivement 20 et 30 ans d'ancienneté sont récurrents dans les années suivantes et seront maintenus tels quels.

Remarque: La convention collective de travail relative à la journée jubilaire du 23 juin 2005 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée. Une convention collective de travail relative au congé d'ancienneté sera établie à partir du 1er janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée.

CHAPITRE VII – Statut unique du travailleur

Article 14 - Délais de préavis

§1. Dans le cadre d'un préavis en vue de la pension anticipée, les délais de préavis définis à l'article 59, deuxième et troisième alinéas de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sont applicables.

§2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de parution d'un arrêté royal en la matière au Moniteur belge.

Article 15 - Jour de carence

Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de pilotage paritaire sectoriel qui effectuera une enquête sur les jours de maladie et les absences pour cause de maladie dans les secteurs et les entreprises. Cette enquête servira de base aux discussions dans le cadre du jour de carence.

CHAPITRE VIII – Planification de la carrière

Article 16 – Fin de carrière

§1. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 inclus.

Remarque: C'est dans ce sens que la convention collective de travail relative à la prépension du 18 juin 2009, notamment la prorogation de l'accord sectoriel relatif à la prépension pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 58 ans sera prorogée du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014 inclus.

§2. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 inclus.

Remarque: C'est dans ce sens que la convention collective de travail relative à la prépension du 18 juin 2009, notamment la prorogation de l'accord sectoriel relatif à la prépension pour les ouvriers et les ouvrières à partir de 57 ans sera prorogée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014 inclus.

§3. Le droit à la prépension à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière est prorogée sous les mêmes conditions du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.

Remarque: La convention collective de travail relative au droit à la prépension à partir de 56 ans du 18 juin 2009 est prorogée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus et sera adaptée dans ce sens.

§4. Pour la durée de l'accord 2011-2012, les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 15 §3 de l'accord national 2009-2010, sont prorogées.

En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante: au moins 1 mois avant que l'ouvrier concerné atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci (par lettre recommandée) à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.

Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension, que la formation du remplaçant du prépensionné.

CHAPITRE IX – Adaptations techniques

Article 17 - CCT relative au petit chômage

  • L'article 7 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009 doit être adapté à la réglementation modifiée en matière de congé de paternité.
  • Les partenaires recommandent, pendant la durée de l'accord, d'appliquer le droit à 3 jours de petit chômage pour le mariage de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 1 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, également en cas de signature et de dépôt officiel d'un contrat de vie commune. Au terme des négociations sectorielles 2013-2014, cette assimilation sera rendue effective dans la convention collective de travail relative au petit chômage.
  • Le droit à 3 jours de petit chômage pour la naissance d'un enfant de l'ouvrier, tel que prévu à l'article 3, point 4 de la convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009, doit être étendu à la co-maternité.

Remarque: La convention collective de travail relative au petit chômage du 18 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2011 et pour une durée indéterminée.

CHAPITRE X – Paix sociale et durée de l'accord

Article 18 – Paix sociale

La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Article 19 – Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

L'article 5, convenu pour une durée indéterminée, applicable au Fonds social, peut être résilié moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et aux organisations signataires.

ANNEXE A L'ACCORD NATIONAL 2011-2012 - PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

  • crédit-soins;
  • crédit-formation;
  • entreprises en difficulté ou en restructuration.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/05/2011
N° d'enregistrement
104533
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
27/05/2011
Date d'enregistrement
28/06/2011
Sujet
accord sectoriel 2011-2012
MB Avis Dépôt
29/07/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/11/2011
Publié au Moniteur Belge du
06/01/2012
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, ECOCHÈQUES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONDS SOCIAUX, AUTRE QUE LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord national 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord national 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord national 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017-2018
01/01/2017 31/12/2018 01 Protocole d'accord 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national