070302 35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 27/05/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 30/09/2005

Il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne la durée du travail, le travail du dimanche, le travail de nuit et le travail pendant les jours fériés et ce dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (parue au Moniteur belge du 12 juin 1987) et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail (rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 juin 1987 et parue au Moniteur du 26 juin 1987), modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987 (rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 janvier 1988 et parue au Moniteur belge du 3 février 1988).

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou, à défaut d'un tel accord, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Une convention collective de travail relative à l’assouplissement de l’organisation du travail a été conclue le 26 mars 2003 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et a été enregistrée le 20 juin 2003 sous le n° 66566/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 juillet 2003.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT qui concernent les nouveaux régimes de travail.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

Cette convention collective de travail ne porte pas préjudice à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et ses arrêtés d'exécution, ni aux conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) de la convention collective de travail n°42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge  du 26 juin 1987). En outre, elle est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 (Moniteur belge du 11 mars 1997) et de l'accord interprofessionnel 2001-2002.

(...)

CHAPITRE IV - Nouveaux régimes de travail en application de la convention collective de travail n° 42 conclue au Conseil national du travail

Article 9 - Limite journalière et hebdomadaire

Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites doubles suivantes.

§ 1       Limite journalière

Le nombre d'heures qui peut être presté en-deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder deux heures par jour.

En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 10 heures.

§ 2       Limite hebdomadaire

Le nombre d'heures qui peut être presté en-deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder huit heures par semaine.

En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 47 heures.

Article 10 - Travail le samedi

§ 1       Par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 26 mars 2003 concernant la durée du travail, le travail le samedi est possible.

§ 2       Les activités exercées le samedi doivent faire l'objet de la convention d'entreprise dont il est question à l'article 15.

§ 3       Dans l'entreprise qui souhaite intégrer le travail du samedi dans les conditions précitées au § 2, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 26 mars 2003 concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées.

Article 11

Le travail le samedi est également possible lorsque l'ensemble ou une partie des activités d'une entreprise est organisé dans le régime de 4 jours par semaine, conformément à la procédure prévue à l'article 15 et moyennant approbation par la commission paritaire.

Article 12 - Travail dominical

§ 1       Installateurs de stands

             Les travailleurs chargés de la construction de stands pour des foires nationales ou internationales peuvent être occupés le dimanche, pour autant que les activités ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

§ 2       Transport

Les activités de transport dans le cadre du transport international peuvent s'effectuer dès le dimanche à 12 h pour autant qu'il y ait un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise repris dans la convention dont il est question à l'article 15.

§ 3       Dans l'entreprise qui souhaite intégrer le travail dominical tel que prévu aux paragraphes 1 et 2, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 26 mars 2003 concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées.

Article 13 - Volontariat

L'occupation des travailleurs dans le nouveau régime de travail ne peut se faire que sur une base volontaire, conformément aux dispositions de l'article 5b de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Article 14 - Facilités

Le régime dans l'entreprise doit s'accompagner de l'instauration au niveau de l'entreprise de facilités pour les ouvriers/ouvrières concernés. Les modalités y afférentes doivent figurer dans la convention d'entreprise dont il est question à l'article 15. C'est ainsi que la récupération de ces heures peut être utilisée pour couvrir des absences non prévues dans la réglementation sur les "petits chômages" ou les congés pour "raisons familiales" ni dans les dispositions conventionnelles en la matière.

Article 15 - Procédure

§ 1       L'usage et l'instauration d'un nouveau régime de travail doivent faire l'objet d'une concertation donnant lieu à une convention au niveau de l'entreprise, conclue entre la délégation syndicale et l'employeur ou, à défaut, rédigée au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du Comité de sécurité ou, à défaut, avec les représentants des organisations des travailleurs représentées dans l'entreprise. La convention précitée doit être jointe au règlement de travail.

§ 2       Les entreprises qui désirent faire usage de cette possibilité doivent communiquer leur convention d'entreprise au préalable par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Dans les 30 jours de la réception de cette lettre, la Commission paritaire restreinte doit donner son approbation.

§ 3       La Commission paritaire restreinte peut retirer son approbation à l'égard de l'entreprise qui abuse des heures supplémentaires où du travail au noir est constaté.

§ 4       L'instauration des nouveaux régimes de travail dans les entreprises individuelles aura une répercussion positive sur l'emploi, cf. l'article 6 de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail. Cette répercussion positive devra se concrétiser dans la convention d'entreprise, entre autres par la réduction du chômage temporaire, la diminution éventuelle du nombre de licenciements, en évitant le travail intérimaire et, si possible, par la création de nouveaux emplois, etc.

§ 5       Une évaluation aura lieu tous les six mois au niveau des entreprises individuelles qui font usage des nouveaux régimes de travail.

CHAPITRE V - Sous-secteur panneaux de particules - Panneaux revêtus

Article 16

Lors de l'instauration des systèmes de travail en continu ou en semi-continu dans le sous-secteur précité, et pour autant qu'elle ne s'effectue pas selon les dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), ces entreprises peuvent de tout temps faire usage des dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et dans la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au niveau de l'entreprise selon la procédure décrite à l'article 15. Cet accord stipulera également les conditions de salaire et de travail dans les régimes de travail visés.

(...)

CHAPITRE VII - Durée d'application - Dispositions transitoires - Différends

Article 18 - Durée d'application

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle remplace la convention collective de travail du 25 avril 2001

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Si, à l'expiration du délai de préavis, aucune nouvelle convention sectorielle n'est conclue, les dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), seront de nouveau intégralement d'application.

Article 19 - Dispositions transitoires

§ 1       Les expériences réalisées dans les entreprises visant à réaménager le temps de travail en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 restent pleinement d'application dans les entreprises concernées, selon les conditions stipulées dans les conventions instaurant ces expériences.

§ 2       Lors de la cessation de ces expériences, l'entreprise devra se conformer au contenu de la présente convention.

Article 20 - Litiges

En cas de non-respect ou de litige concernant l'application de cette convention collective dans l'entreprise, la partie la plus diligente en informera l'autre par lettre recommandée.

Dans les 14 jours, une solution sera recherchée au niveau de l'entreprise individuelle.

Si aucun accord n'est conclu dans les délais fixés, l'application de la convention est suspendue et le litige est porté devant le président de la commission paritaire.

Sans préjudice de la compétence du tribunal, le Bureau de conciliation de la commission paritaire se prononcera dans les trente jours.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/03/2003
N° d'enregistrement
66566
Début de validité
-
Fin validité
30/09/2005
Date de dépôt
16/05/2003
Date d'enregistrement
20/06/2003
Sujet
assouplissement de l'organisation du travail
MB Avis Dépôt
03/07/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
14/02/2006
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
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01/01/2015 31/12/2023 070302 Nouveaux régimes de travail
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