070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 06/05/2024
Début de validité: 01/01/2024

Une convention relative aux nouveaux régimes de travail a été conclue au niveau sectoriel.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 126

Une convention collective de travail concernant l'assouplissement de la durée du travail a été conclue le 6 mars 2024 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (ouvriers) (n° 186878/CO/126). 

2.1. Limites

Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites doubles suivantes:

  • limite journalière: le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder 2 heures par jour. En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 10 heures ;
  • limite hebdomadaire: le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder 8 heures par semaine. En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 47 heures. 

2.2. Travail du samedi

Par dérogation à l'article 8 de la CCT du 15 juin 2011 concernant la durée du travail (n° 104748/CO/126), le travail le samedi est possible. 

Les activités exercées le samedi doivent faire l'objet de la convention d'entreprise dont il est question au point 2.8.

Dans l'entreprise qui souhaite intégrer le travail du samedi, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la CCT du 28 septembre 2023 (n°183384/CO/126) concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées. 

Le travail le samedi est également possible lorsque l'ensemble ou une partie des activités d'une entreprise est organisé dans le régime de 4 jours par semaine, conformément à la procédure prévue au point 2.8. et moyennant approbation par la Commission paritaire. 

2.3. Travail dominical

Les activités de transport dans le cadre du transport international peuvent s'effectuer dès le dimanche à 12h pour autant qu'il y ait un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise. 

Dans l'entreprise qui souhaite intégrer le travail dominical, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la CCT du 28 septembre 2023 (n°183384/CO/126) concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées. 

2.4. Repos compensatoire

Toutes les heures prestées en dépassement de l'horaire journalier normal ou de l'horaire hebdomadaire normal, tant dans un régime de travail à temps plein qu'à temps partiel, donnent droit à un repos compensatoire pendant la même période de référence de 12 mois (du 1er juillet au 30 juin ou autre période de 12 mois fixée dans le règlement de travail). Le repos compensatoire doit de toute façon être accordé dès que la limite interne est dépassée et avant que l'ouvrier ne puisse à nouveau prester des heures de dépassement. 

Le repos compensatoire sera certainement accordé avant que l'ouvrier ne soit mis(e) au chômage temporaire pour raisons économiques. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'une période pendant laquelle les ouvriers prendront collectivement le repos compensatoire est convenue dans la convention d'entreprise. 

2.5. Paiement 

Le paiement des heures de travail prestées en dépassement de l'horaire normal s'effectue au moment où elles sont récupérées. Pour autant que ces heures se situent dans les limites définies au point 2.1., elles ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire. 

2.6. Volontariat

L'occupation des travailleurs dans le nouveau régime de travail ne peut se faire que sur une base volontaire.

2.7. Facilités

Le régime dans l'entreprise doit s'accompagner de l'instauration au niveau de l'entreprise de facilités pour les ouvriers concernés. Les modalités y afférentes doivent figurer dans la convention d'entreprise visée au point 2.8. C'est ainsi que la récupération de ces heures peut être utilisée pour couvrir des absences non prévues dans la réglementation sur les petits chômages ou les congés pour "raisons familiales" ni dans les dispositions conventionnelles en la matière. 

2.8. Procédure

L'usage et l'instauration d'un nouveau régime de travail doivent faire l'objet d'une concertation donnant lieu à une convention au niveau de l'entreprise, conclue entre la délégation syndicale et l'employeur ou, à défaut, rédigée au sein du Conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du Comité de sécurité, ou à défaut, avec les représentants des organisations des travailleurs représentées dans l'entreprise. 

La convention précitée doit être jointe au règlement de travail. 

Les entreprises qui désirent faire usage de cette possibilité doivent communiquer leur convention d'entreprise au préalable par lettre recommandée au président de la Commission paritaire. Dans les 30 jours de la réception de cette lettre, la Commission paritaire doit donner son approbation.

La Commission paritaire peut retirer son approbation à l'égard de l'entreprise qui abuse des heures supplémentaires ou où du travail au noir est constaté. 

L'instauration des nouveaux régimes de travail dans les entreprises individuelles aura une répercussion positive sur l'emploi. Cette répercussion positive devra se concrétiser dans la convention d'entreprise, entre autres par la réduction du chômage temporaire, la diminution éventuelle du nombre de licenciements, en évitant le travail intérimaire et, si possible, par la création de nouveaux emplois,...

Une évaluation aura lieu tous les 6 mois au niveau des entreprises individuelles qui font usage des nouveaux régimes de travail. 

Sous-secteur panneaux de particules - Panneaux revêtus 

Lors de l'instauration des systèmes de travail en continu ou en semi-continu, et pour autant qu'elle ne s'effectue pas selon les dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ces entreprises peuvent de tout temps faire usage des dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et dans la CCT n° 42, à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au niveau de l'entreprise selon la procédure décrite au point 2.8.

Cet accord stipulera également les conditions de salaire et de travail dans les régimes de travail visés. 

Sous-secteur installateurs de stands 

Ce sous-secteur peut, par dérogation au chapitre 4 de la CCT, jusqu'au 31 décembre 2024, faire usage des dispositions prévues par la loi du 17 mars 1987 et la CCT n°42 pour les travailleurs chargés de la construction des stands et podiums pour des événements nationaux et internationaux qui effectuent des travaux relevant de la CP de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et qui ne peuvent être exécutés conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1971.

La condition est qu'un accord d'entreprise, selon la procédure décrite au point 2.8., qui détermine également les conditions salariales et de travail des régimes de travail visés, soit conclu à cet égard. Cet accord doit être notifié à la Commission paritaire.  

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/03/2024
N° d'enregistrement
186878
Début de validité
01/01/2024
Fin validité
-
Date de dépôt
08/03/2024
Date d'enregistrement
22/03/2024
Sujet
Assouplissement de la durée du travail
MB Avis Dépôt
02/04/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
-
Texte corrigé le
27/03/2024

Date CCT
15/06/2011
N° d'enregistrement
104748
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
21/06/2011
Date d'enregistrement
13/07/2011
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
29/07/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
18/01/2013
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Date CCT
28/09/2023
N° d'enregistrement
183384
Début de validité
-
Fin validité
31/12/2024
Date de dépôt
29/09/2023
Date d'enregistrement
30/10/2023
Champ d'application
Ouvriers
Sujet
Conditions de salaire et de travail (ouvriers)
MB Avis Dépôt
15/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/03/2024
Publié au Moniteur Belge du
06/05/2024
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES JEUNES (PAS TRAVAIL D'ETUDIANT), SALAIRES DES ETUDIANTS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, INTERVALLES DE REPOS / PAUSES, TRAVAIL TEMPORAIRE (AUTRE QUE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ), TRAVAIL INTÉRIMAIRE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL DE NUIT( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS)
Texte corrigé le
01/11/2023

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