070302 35 Nouveaux régimes de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 27/05/2006
Début de validité: 01/10/2005
Fin validité: 31/12/2006

Il est possible de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne la durée du travail, le travail du dimanche, le travail de nuit et le travail pendant les jours fériés et ce dans le cadre et sous les conditions déterminées par la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (parue au Moniteur belge du 12 juin 1987) et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, conclue au sein du Conseil national du travail (rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 juin 1987 et parue au Moniteur du 26 juin 1987), modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987 (rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 janvier 1988 et parue au Moniteur belge du 3 février 1988).

Ces nouveaux régimes de travail doivent être prévus par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire ou, à défaut d'un tel accord, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Une convention collective de travail relative à l’assouplissement de l’organisation du travail a été conclue le 30 novembre 2005 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et a été enregistrée le 5 janvier 2006 sous le n° 77885/CO/126.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T qui concernent le travail de nuit.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 16 mars 1971 (Loi sur le travail) modifiée par la loi du 3 juillet 2005 relative à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) et ses arrêtés d'exécution, dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987), de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

En outre, elle est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 (Moniteur belge du 11 mars 1997).

CHAPITRE II - Dispositions générales

Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les régimes de travail définis dans les chapitres III et IV.

Art. 3. La durée de travail movenne

§ 1 er. La durée de travail conventionnelle effective est fixée à 37 heures 20 par semaine en moyenne.

§ 2. En exécution de la convention collective de travail du 24 mars 1993 concernant la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994 (Moniteur belge du 9 novembre 1994), modifiée par la convention collective de travail du 26 mars 2003 la durée du travail doit être appliquée dans l'entreprise d'une des façons suivantes :

- semaine de 40 heures et 16 jours de compensation;

- semaine de 39 heures et 10 jours de compensation;

- semaine de 38 heures et 4 jours de compensation;

- semaine de 37 heures 20 sans jours de compensation.

§ 3. La durée de travail hebdomadaire d'application dans l'entreprise doit être respectée en moyenne sur une année. Cette période de référence prend cours le 1er juillet d'une année pour se terminer le 30 juin de l'année suivante. Lorsque l'entreprise déroge à cette période de référence, le règlement de travail doit mentionner le début et la fin de la période de 12 mois pendant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être réalisée.

§ 4. Transport de marchandises : personnel roulant

Au personnel roulant, occupé au transport de marchandises, l'Arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 5 septembre 2005) ainsi que la convention collective de travail sectorielle, conclue le 30 novembre 2005, sont intégralement d'application.

Art. 4. Crédit d'heures de 65 heures

Au cours de la période de référence telle que définie à l'article 3, § 3, la durée totale des prestations effectuées ne peut à aucun moment, sauf dans les cas prévus à l'article 7, excéder de plus de soixante cinq heures la durée moyenne des prestations, effectuées au cours de cette même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaines déjà écoulées au cours de cette période de référence.

(…)

CHAPITRE IV - Nouveaux régimes de travail en application de la convention collective de travail n° 42 conclue au Conseil national du travail

Art. 10. Limite journalière et hebdomadaire

Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites doubles suivantes.

§ 1er. Limite journalière

Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder deux heures par jour.

En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 10 heures.

§ 2. Limite hebdomadaire

Le nombre d'heures qui peut être preste en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail,

telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder huit heures par semaine.

En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 47 heures.

Art. 11. Travail le samedi

§ 1er. Par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 26 mars 2003 concernant la durée de travail, le travail le samedi est possible.

§ 2. Les activités exercées le samedi doivent faire l'objet de la convention d'entreprise dont question à l'article 18.

§ 3. Dans l'entreprise qui souhaite intégrer le travail du samedi dans les conditions précitées au § 2, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées.

Art. 12. Le travail le samedi est également possible lorsque l'ensemble ou une partie des activités d'une entreprise est organisé dans le régime de quatre jours par semaine, conformément la procédure prévue à l'article 18 moyennant approbation par la commission paritaire.

Art. 13. Travail dominical

§ 1. Installateurs de stands

Les travailleurs chargés de la construction de stands pour des foires nationales ou internationales peuvent être occupés le dimanche, pour autant que les activités ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

§ 2. Transport

Les activités de transport dans le cadre du transport international peuvent s'effectuer dès le dimanche à 12 heures pour autant qu'il y ait un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise.

§ 3. Dans l'entreprise qui veut intégrer le travail dominical tel que prévu aux §§ 1er et 2, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées.

Art. 14. Repos compensatoire

§ 1 er. Toutes les heures prestées en dépassement de l'horaire journalier normal ou de l'horaire hebdomadaire normal, tant dans un régime de travail à temps plein qu'à temps partiel, donnent droit à un repos compensatoire pendant la même période de 12 mois visée à l'article 3 § 3. Le repos compensatoire doit de toute façon être accordé dès que la limite, définie à l'article 4 est dépassée et avant que l'ouvrier ne puisse à nouveau prester des heures de dépassement.

§ 2. De toute façon , le repos compensatoire sera accordé avant que l'ouvrier/ouvrière ne soit mis(e) au chômage temporaire pour raisons économiques. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'une période pendant laquelle les ouvriers/ouvrières prendront collectivement le repos compensatoire est convenue dans la convention d'entreprise.

Art. 15. Paiement des heures de dépassement

Le paiement des heures de travail prestées en dépassement de l'horaire normal s'effectue au moment où elles sont récupérées. Pour autant que ces heures se situent dans les limites définies à l'article 10, elles ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire.

Art. 16. Volontariat

L'occupation des travailleurs dans le nouveau régime de travail ne peut se faire que sur base volontaire, conformément aux dispositions de l'article 5, b) de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 17. Facilités

Le régime dans l'entreprise doit s'accompagner de l'instauration au niveau de l'entreprise de facilités pour les ouvriers/ouvrières concernés. Les modalités y afférentes doivent figurer dans la convention d'entreprise dont il est question à l'article 18. C'est ainsi que la récupération de ces heures peut être utilisée pour couvrir des absences non prévues dans la réglementation sur les "petits chômages" ou les congés pour "raisons familiales" ni dans les dispositions conventionnelles en la matière.

Art. 18. Procédure

§ 1er. L'usage et l'instauration d'un nouveau régime de travail doivent faire l'objet d'une concertation donnant lieu à une convention au niveau de l'entreprise, conclue entre la délégation syndicale et l'employeur ou, à défaut, rédigée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de sécurité ou, à défaut, avec les représentants des organisations des travailleurs représentées dans l'entreprise. La convention précitée doit être jointe au règlement de travail.

§ 2. Les entreprises qui désirent faire usage de cette possibilité doivent communiquer leur convention d'entreprise au préalable par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Dans les 30 jours de la réception de cette lettre, le comité restreint doit donner son approbation.

§ 3. La commission paritaire restreinte peut retirer son approbation à l'égard de l'entreprise qui abuse des heures supplémentaires ou où du travail au noir est constaté.

§ 4. L'instauration des nouveaux régimes de travail dans les entreprises individuelles aura une répercussion positive sur l'emploi, cf. l'article 6 de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail. Cette répercussion positive devra se concrétiser dans la convention d'entreprise, entre autres par la réduction du chômage temporaire, la diminution éventuelle du nombre de licenciements, en évitant le travail intérimaire et, si possible, par la création de nouveaux emplois, etc.

§ 5. Une évaluation aura lieu tous les six mois au niveau des entreprises individuelles qui font usage des nouveaux régimes de travail.

CHAPITRE V - Sous-secteur panneaux de particules - Panneaux revêtus

Art. 19. Lors de l'instauration des systèmes de travail en continu ou en semi-continu dans le sous-secteur précité, et pour autant qu'elle ne s'effectue pas selon les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), ces entreprises peuvent de tout temps faire usage des dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et dans la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au niveau de l'entreprise selon la procédure décrite à l'article 18.

Cet accord stipulera également les conditions de salaire et de travail dans les régimes de travail visés.

(...)

CHAPITRE VII - Durée d'application - Dispositions transitoires Différends

Art. 21. Durée d'application

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1 er octobre 2005. Elle remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Si, à l'expiration du délai de préavis, aucune nouvelle convention sectorielle n'est conclue, les dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987 concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), seront de nouveau intégralement d'application.

Art. 22. Dispositions transitoires

§ 1er. Les expériences réalisées dans les entreprises visant à réaménager le temps de travail en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 restent pleinement d'application dans les entreprises concernées, selon les conditions stipulées dans les conventions instaurant ces expériences.

§ 2. Lors de la cessation de ces expériences, l'entreprise devra se conformer au contenu de la présente convention.

Art. 23. Litiges

En cas de non-respect ou de litige concernant l'application de cette convention collective dans l'entreprise, la partie la plus diligente en informera l'autre partie par lettre recommandée.

Dans les 14 jours, une solution sera recherchée au niveau de l'entreprise individuelle.

Si aucun accord n'est conclu dans les délais fixés, l'application de la convention est suspendue et le litige est porté devant le président de la commission paritaire.

Sans préjudice de la compétence du tribunal, le bureau de conciliation de la commission paritaire se prononcera dans les trente jours. (...) 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/11/2005
N° d'enregistrement
77885
Début de validité
01/10/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
09/12/2005
Date d'enregistrement
05/01/2006
Sujet
durée de travail flexible
MB Avis Dépôt
20/01/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
06/10/2006
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Historique
01/01/2024 31/12/2050 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)
01/01/2015 31/12/2023 070302 Nouveaux régimes de travail
01/10/2013 31/12/2014 070302 35 Nouveaux régimes de travail
01/01/2007 30/09/2013 070302 35 Nouveaux régimes de travail
01/10/2005 31/12/2006 070302 35 Nouveaux régimes de travail
01/01/2003 30/09/2005 070302 35 Nouveaux régimes de travail
01/01/1999 31/12/2002 070302 35 Nouveaux régimes de travail