2602 2603 Outplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 10/07/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission Paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois concernant le reclassement professionnel. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juin 2005 sous le n° 75283/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 7 juillet 2005.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de la convention collective du 27 avril 2005.

Texte de la C.C.T.

Article 1 - Champ d'application et objet

Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Cette convention a été conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail.

Elle a pour objet d'accorder le droit à une procédure de reclassement professionnel à certaines catégories d'ouvriers licenciés.

Article 2 - Conditions de reclassement professionnel

Pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel, l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à un certain nombre de conditions:

a)            reclassement professionnel pour les ouvriers/ouvrières âgé(e)s de plus de 45 ans. Ils doivent:

-avoir atteint l'âge de 45 ans au moment où ils sont licenciés;

-avoir été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave ou la prépension;

-avoir été au moins un an sans interruption au service de l'employeur qui les licencie.

b)            reclassement professionnel pour les ouvriers/ouvrières âgé(e)s de 40 ans au moins et de 44 ans au plus. Ils doivent:

-avoir atteint l'âge de 40 ans au moment où ils sont licenciés, mais ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans

 -avoir été au moins cinq ans sans interruption au service de 1'employeur qui les licencie

-avoir été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave.

Le droit à la procédure de reclassement professionnel peut être étendu aux ouvriers/ouvrières, quel que soit leur âge au moment du licenciement, à condition que cette procédure fasse l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration ou en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise.

Article 3 - Procédure de la demande

Les ouvriers/ouvrières cités à l'article 2 enverront dans les deux mois suivant la fin de leur contrat de travail une demande écrite de reclassement professionnel au Fonds de sécurité d'existence.

Le Fonds de sécurité d'existence validera les demandes. Si l'ouvrier/ouvrière remplit les conditions, le Fonds transmet la demande au Centre de formation bois (Cfb). Le Cfb conclura un accord avec l'ouvrier/ouvrière concerné(e) au sujet des engagements respectifs.

Article 4 - Contenu de la procédure de reclassement professionnel

Le Cfb propose à l'ouvrier/ouvrière licencié(e) une procédure de reclassement professionnel en trois phases.

La première phase (d'un délai de 2 mois, à concurrence de 20 heures de guidance) comporte:

-séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier/ouvrière

-entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi

-suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de travail.

La première séance d'information est facultative pour 1'ouvrier/ouvrière. Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour l'ouvrier/ouvrière dans le processus d'acceptation du licenciement.

Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle au cours de cette première phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant de quatre mois), à concurrence de vingt heures au total.

Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle au cours de cette deuxième phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant de six mois), à concurrence de vingt heures au total.

Article 5 - Engagement de 1'ouvrier/ouvrière qui fait appel au reclassement professionnel

Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du Forem/de 1'Orbem/du Vdab et d'en fournir la preuve.

Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieure dans les phases 2 et 3, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.

Dès que l'ouvrier/ouvrière est absent(e) dans un de ces stades, sans justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du secteur échoit.

La procédure est également arrêtée dès que l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant qu'indépendant.

Lorsque 1'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel peut reprendre à la phase où elle a été interrompue.

Article 6 - Engagement de 1'employeur

L'employeur est tenu d'informer l'ouvrier/ouvrière licencié(e) de 1'existence de 1'offre sectorielle.

Article 7 - Restructuration

Pour les ouvriers/ouvrières concernées par une restructuration, la demande et la mise en œuvre du projet de reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un plan de restructuration.

Dans ce cas, le Comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de restructuration, déroger aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et de phases. En regard de l'effort fourni par le secteur, un effort proportionnel peut, dans ce cas, être demandé à 1'employeur.

En ce qui concerne le reclassement des ouvriers/ouvrières licencié(e)s comme suite à une faillite, le Comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence fera appel aux moyens financiers publics prévus dans ces cas (exemple : Fonds de reclassement du Serv).

Dans certains cas, des cellules d’emploi seront créées à titre d’essai, en utilisant au maximum les aides publiques disponibles.

Article 8 - Coût de l'assistance

Le coût porté en compte par le prestataire de services pour la procédure de reclassement professionnel telle que décrite dans cette convention est pris en charge par le Fonds de sécurité d'existence et imputé aux moyens et missions du Cfb.

Article 9 - Procédure pendant le délai de préavis

Lorsque la procédure de reclassement professionnel se déroule pendant le préavis, les heures consacrées à la procédure sont imputées sur le temps pendant lequel l'ouvrier/ouvrière peut s'absenter, en vertu de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, en vue de rechercher un nouvel emploi.

Article 10 - L'obligation en application de la convention collective de travail 82

Les signataires de cette convention déclarent que par l'instauration de cette procédure sectorielle du reclassement professionnel il est satisfait aux obligations légales et conventionnelles des employeurs du secteur de 1'ameublement et de la transformation du bois.

L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés par les conventions collectives de travail sectorielles.

 

 

Article 11 - Engagements du prestataire de services

La procédure sectorielle de reclassement professionnel n'est proposée que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera appel observera les engagements qui lui sont imposés en vertu de la convention collective de travail 82 conclue au Conseil national du travail.

Article 12 - Durée de validité

Cette convention est conclue pour une durée déterminée de deux ans, qui commence à courir le 1er janvier 2005.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
75283
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
03/06/2005
Date d'enregistrement
23/06/2005
Sujet
outplacement
MB Avis Dépôt
07/07/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
06/10/2006
Mots clés
MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/10/2023 31/12/2024 2602 Outplacement
01/01/2023 30/09/2023 2602 Outplacement
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01/01/2015 01/01/2015 2602 2603 Outplacement
01/07/2013 31/10/2013 2602 Outplacement
01/01/2013 30/06/2013 2602 2603 Outplacement
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