2602 2603 Outplacement

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 08/03/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative au reclassement professionnel a été conclue le 13 décembre 2006 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 6 février 2007 sous le numéro n° 81893/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1 mars 2007.

Outre la CCT du  13 décembre 2006, il a été conclu le  16 mai 2007 une nouvelle CCT relative au reclassement professionnel.La CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro n° 83205/CO/126. Elle remplace la CCT de 27 avril 2005.

Les deux CCT sont quasiment identiques et elles seront d'application simultanément tant qu'elles existeront.

 

Texte de la CCT de 13 décembre 2006

Champ d'application et objet

Article 1er.

Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Cette convention a été conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail.

Elle a pour objet d'accorder le droit à une procédure de reclassement professionnel à certaines catégories d'ouvriers licenciés.

 

Conditions de reclassement professionnel

Art. 2

Pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel, l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à un certain nombre de conditions :

a) reclassement professionnel pour les ouvriers/ouvrières âgé(e)s de plus de 45 ans. Ils doivent

- avoir atteint l'âge de 45 ans au moment où ils sont licenciés

- avoir été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave ou la prépension

- avoir été au moins un an sans interruption au service de l'employeur qui les licencie.

b) reclassement professionnel pour les ouvriers/ouvrières âgé(e)s de 40 ans au moins et de 44 ans au plus. Ils doivent :

- avoir atteint l'âge de 40 ans au moment où ils sont licenciés, sans avoir atteint l'âge de 45 ans

- avoir été au moins cinq ans sans interruption au service de l'employeur qui les licencie

- avoir été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave.

Le droit au reclassement professionnel peut être étendu aux ouvriers/ouvrières, quel que soit leur âge au moment du licenciement, à condition que le reclassement fasse l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration ou en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise.

 

Procédure de la demande

Art. 3

Les ouvriers/ouvrières cités à l'article 2 enverront dans les deux mois suivant la fin de leur contrat de travail une demande écrite de reclassement professionnel au Fonds de sécurité d'existence.

Le Fonds de sécurité d'existence validera les demandes. Si l'ouvrier/ouvrière remplit les conditions, le Fonds transmet la demande au Centre de formation bois (Cfb). Le Cfb conclura un accord avec l'ouvrier/ouvrière concerné(e) au sujet des engagements respectifs.

 

Contenu de la procédure de reclassement professionnel

Art. 4

Le Cfb propose à l'ouvrier/ouvrière licencié(e) une procédure de reclassement professionnel en trois phases.

La première phase (d'un délai de 2 mois, à concurrence de 20 heures de guidance) comporte :

- séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier/ouvrière

- entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi

- suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de travail.

La première séance d'information est facultative pour l'ouvrier/ouvrière. Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour l'ouvrier/ouvrière dans le processus d'acceptation du licenciement.

Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette première phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant de quatre mois), à concurrence de vingt heures au total.

Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle d'indépendant au cours de cette deuxième phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant de six mois), à concurrence de vingt heures au total.

 

Engagement de l'ouvrier/ouvrière qui fait appel au reclassement professionnel

Art. 5

Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du Forem/de l'Orbem/du Vdab et d'en fournir la preuve.

Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieures dans la phase 2 et 3, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.

Dès que l'ouvrier/ouvrière est absent(e) dans un de ces stades, sans justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du secteur échoit.

La procédure est également arrêtée dès que l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant qu'indépendant.

Lorsque l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel peut reprendre à la phase où elle a été interrompue.

 

Engagement de l'employeur

Art. 6

L'employeur informera l'ouvrier/ouvrière licencié(e) de son droit à l'accompagnement professionnel sectoriel et lui fournira les renseignement nécessaires à ce sujet.

 

Restructuration

Art. 7

Pour les ouvriers/ouvrières concernées par une restructuration ou la fermeture ou la faillite de l'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un plan de restructuration.

Dans ce cas, le Comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de restructuration, déroger aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et de phases. En regard de l'effort fourni par le secteur, un effort proportionnel peut, dans ce cas, être demandé à l'employeur.

En ce qui concerne le reclassement des ouvriers/ouvrières licencié(e)s comme suite à une faillite, le Comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence fera appel aux moyens financiers publics prévus dans ces cas (exemple : Fonds de reclassement du Serv).

L'assistance et le suivi de l'accompagnement des ouvriers/ouvrières, victimes d'une restructuration, fermeture ou faillite de l'entreprise est prise en charge par les cellules pour l'emploi faîtières , créées au niveau régional par l'Orbem, le Forem ou le Vdab.

A cette enseigne, un accord est conclu entre le Comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence du secteur et les autorités régionales compétentes.

 

Coût de l'assistance

Art. 8

Le coût porté en compte par le prestataire de services pour la procédure de reclassement professionnel telle que décrite dans cette convention est pris en charge par le Fonds de sécurité d'existence et imputé aux moyens et missions du Cfb.

 

Procédure pendant le délai de préavis

Art. 9

Lorsque la procédure de reclassement professionnel se déroule pendant le préavis, les heures consacrées à la procédure sont imputées sur le temps pendant lequel l'ouvrier/ouvrière peut s'absenter, en vertu de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, en vue de rechercher un nouvel emploi.

 

L'obligation en application de la convention collective de travail 82

Art. 10

Les signataires de cette convention déclarent que par l'instauration de cette procédure sectorielle du reclassement professionnel il est satisfait aux obligations légales et conventionnelles des employeurs du secteur de l'ameublement et de la transformation du bois.

L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés par les conventions collectives de travail sectorielles.

 

Engagements du prestataire de services

Art. 11

La procédure sectorielle de reclassement professionnel n'est proposée que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera appel observera les engagements qui lui sont imposés en vertu de la convention collective de travail 82 conclue au Conseil national du travail.

Evaluation

Art. 12

Une fois par an, l'évaluation du régime d'accompagnement sectoriel sera porté à l'agenda de la commission paritaire en vue de son évaluation.

 

Durée de validité

Art. 13

Cette convention est conclue pour une durée déterminée de deux ans, qui commence à courir le 1er janvier 2007. La présente convention remplace la CCT du 27 avril 2005 qui n'est plus d'application à partir de cette même date.


Historique
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