2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 21/08/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires a été conclue le 25 avril 2001 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58512/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 août 2001.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les indemnités de sécurité d'existence.

Article 1er

En application de l'article 2 des statuts fixés par la décision du 29 juillet 1964 instituant un Fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 10 juin 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988, il est octroyé, à charge du Fonds, les avantages sociaux suivants :

1.      une prime de fidélité;

2.      un avantage social aux membres d'une organisation représentative de travailleurs;

3.      une allocation complémentaire de chômage;

4.      une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, maladie, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses;

5.      une indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement collectif;

6.      une indemnité complémentaire aux victimes d'un accident du travail;

7.      une indemnité complémentaire en cas d’incapacité de travail de longue durée;

8.      une allocation aux ouvriers(ères) pensionné(e)s;

9.      une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e);

10.    une allocation aux ouvriers qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée;

11.    une allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique;

12.    une indemnité spéciale à accorder à certains travailleurs âgés qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne peuvent bénéficier ni de la prépension conventionnelle sectorielle, ni du complément d'ancienneté en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1989 concernant l'octroi d'un complément d'ancienneté aux chômeurs âgés (Moniteur belge du 19 janvier 1989).

Ces avantages sociaux complémentaires sont octroyés aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE I - Prime de fidélité

(...) Voyez notre circulaire Chap. 5.

CHAPITRE II - Avantage social aux membres d’une organisation représentative de travailleurs

(…) Voyez notre circulaire Chap. 25

CHAPITRE III - Allocation complémentaire de chômage

Article 11 - Ouverture du droit

§1. Une allocation complémentaire de chômage est accordée aux ouvriers dès qu'ils ont droit aux allocations de chômage ou d’attente en application des dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance-chômage.

Pour avoir droit à l’allocation complémentaire de chômage, ils doivent être en possession d’une carte d’ayant droit et avoir été au service d’une entreprise ressortissant au secteur de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois avant la période de chômage.

L’ouvrier qui prend ses congés annuels ou est en incapacité de travail, pendant la période qui se situe entre la fin de son contrat de travail et le début de la période de chômage, est censé remplir cette dernière condition.

§2. L’Administration du Fonds délivre la carte d’ayant droit pour un exercice de prestations aux ouvriers qui prouvent au moins 130 jours rémunérés au cours de l’exercice de référence.

Par « exercice de prestations » on entend la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l’année civile suivant la fin de l’exercice de référence.

Par « exercice de référence » on entend la période du 1er juillet au 30 juin inclus de l’année précédant immédiatement l’exercice de prestations.

Par « jours rémunérés », on entend : les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (les 7 premiers jours), les jours de petit chômage, les jours de compensation en raison de la diminution de la durée du travail, les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés ainsi que les jours de congé syndical.

Exemple : l’ouvrier prouve 130 jours rémunérés entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 : la carte d’ayant droit délivrée est valable du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus.

§3. Dérogations

1.       Entrée en service au cours de l’exercice de référence

1.1    L’ouvrier qui entre au service de l’employeur au cours de l’exercice de référence, qui répond aux conditions du §1, mais ne répond pas aux conditions du §2, ouvre le droit aux allocations complémentaires à partir du 1er jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel les 130 jours rémunérés sont atteints.

Cette dérogation entre en vigueur le 1er juillet 1999, pour tout ouvrier entré en service à partir de cette même date.

Exemple : l’ouvrier entre en service le 5 octobre 2000 et atteint 130 jours rémunérés le 1er avril 2001. Ouverture du droit : 1er juillet 2001.

1.2    La preuve des 130 jours rémunérés est apportée à l’aide d’une feuille de renseignement complétée par l’employeur, dont le modèle est arrêté par le Comité de gestion du Fonds.

2.       Ouvriers qui ne peuvent apporter la preuve des 130 jours rémunérés au cours de l’exercice de référence, mais qui font preuve d’ancienneté dans le secteur de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois.

Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées à l’article 11 §1, sans emplir celles fixées à l’article 11 §2, peuvent ouvrir le droit à l’allocation complémentaire de chômage dans les conditions suivantes :

Années de service dans le secteur

Nombre de jours rémunérés à prouver au cours de l’exercice de référence

25 années de service

65

20 années de service

75

15 années de service

85

10 années de service

95

9 années de service

105

8 années de service

115

7 années de service

125

La carrière de l’ouvrier est calculée de date à date.

Elle doit être prouvée au 1er janvier de chaque exercice de prestations.

3.       Travail à temps partiel au cours de l’exercice de référence

L’ouvrier occupé à temps partiel au cours de l’année de référence et qui ne remplit pas la condition définie à l’article 11§2, peut obtenir la carte d’ayant droit aux conditions suivantes :

1)      le travail à temps partiel est au moins égal à 50% d’un emploi à temps plein dans l’entreprise

2)      pour la période pendant laquelle il a travaillé à temps partiel, l’ouvrier apporte la preuve d’un nombre de jours qui, traduit en travail à temps plein, lui fait atteindre au moins 130 jours rémunérés pour l’ensemble de la période de référence.

Exemple : Ouvriers à temps partiel du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 : 32 heures par semaine.

Ouvrier à temps plein : 40 heures par semaine

Nombre de jours prouvés (ou nombre d’heures divisé par 8) : 104 jours

Formule : (104/32) X 40 = 130 jours

Article 12 - Jours indemnisables

§1. Le nombre de jours indemnisables est fixé à 130 par exercice de prestations, dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine.

Si pendant la 1ère année de chômage complet le nombre maximum de jours indemnisables n’est pas épuisé, le solde est reporté à l’exercice de prestations suivant.

§2. Pour un ouvrier à temps partiel, le nombre de jours indemnisables est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de chômage.

§3. Après épuisement du nombre maximum de jours indemnisables au cours de la 1ère année de chômage complet, le chômeur complet indemnisé peut, pendant le 2ème exercice de prestations, prétendre au nombre maximum de jours indemnisables comme prévu à l’article 12 §1.

Pour y avoir droit, il doit prouver une carrière de 10 années prestées au service d’une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois. Ces 10 années doivent se situer au cours de la période précédant immédiatement le période de chômage et pendant ces 10 années, l’ouvrier doit prouver au moins 5 années de prestations effectives.

Cette condition doit être remplie à la date du début de la période de chômage.

§4. Le paiement de l’allocation complémentaire de chômage est suspendu pendant maximum 2 mois, lorsque le chômeur est intégré dans un programme gouvernemental d’insertion au travail de l’initiative de l’ONEM ou à sa propre initiative.

Il en est de même pour le chômeur qui accepte un emploi pour échapper au chômage.

Pendant cette(ces) période(s) de suspension, l’ouvrier en question n’a pas droit à l’allocation complémentaire de chômage.

Lorsque, après la(les) période(s) de suspension, l’ouvrier est à nouveau au chômage, le solde des 130 jours peut lui être accordé, après déduction des jours pour lesquels il pouvait prétendre aux allocations complémentaires de chômage à charge d’un autre Fonds de Sécurité d’Existence.

Article 13 - Exclusions

§1. L’ouvrier ne peut prétendre à l’allocation complémentaire de chômage (totale ou partielle) que dans la mesure où il a également droit à l’allocation de chômage ou d’attente légale (totale ou partielle).

§2. L’ouvrier ayant droit aux allocations de chômage en raison de la prépension conventionnelle n’a pas droit à l’allocation complémentaire prévue dans ce chapitre.

Il en est de même pour l’ouvrier qui a droit au supplément d’ancienneté pour chômeurs âgés en application de l’arrêté royal du 13 janvier 1989, Moniteur belge du 19 janvier 1989.

§3. L’allocation complémentaire de chômage n’est pas accordée les jours auxquels l’ouvrier a droit à :

-          un salaire ;

-          une indemnité de rupture de contrat ;

-          un pécule de vacances ;

-          des indemnités d’assurance maladie, d’assurance-loi ou de maladie professionnelle ;

-          une indemnité de transition accordée par le Fonds de Fermeture d’Entreprises ;

-          une allocation accordée par un autre Fonds de Sécurité d’Existence ;

-          une allocation crédit-temps ou une allocation de réduction de carrière.

Article 14 - Montant et conditions d’octroi

§1. Le montant et les conditions d'octroi de cette allocation sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Depuis le 1er janvier 1998, l’allocation s’élève à 166 BEF/jour.

A partir du 1er janvier 2002, l’allocation complémentaire de chômage complet s’élève à 4,12 EUR (166 BEF) et l’allocation de chômage temporaire s’élève à 4,26 EUR (172 BEF).

§2. Pour obtenir le paiement de l'allocation complémentaire de chômage :

-      les ayants droit qui sont membres d'une organisation de travailleurs visés à l'article 7 s'adressent à leur organisation de travailleurs qui a payé les allocations principales de chômage ;

-      les autres ayants droit introduisent directement auprès du Fonds un dossier prévu à cet effet par le Fonds et une attestation de la caisse de chômage.

Article 14 bis - Date d’application

La nouvelle version de ce chapitre est d’application pour toute journée de chômage se situant après le 31 décembre 1999.

CHAPITRE IV -   Allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses

Article 15

Une allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure, incapacité de travail et congé pour raisons impérieuses est payée aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 16

Les modalités d'application ainsi que le montant de cette allocation complémentaire sont fixés annuellement par le comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence et soumis à l'approbation de la commission paritaire.

CHAPITRE V - Indemnité spéciale aux ouvriers en cas de licenciement collectif

Article 17

§ 1er.     L'allocation complémentaire de chômage à charge du Fonds est octroyée comme suit aux ouvriers qui ont droit à l'indemnité due en cas de licenciement collectif, visée par la convention collective de travail conclue le 8 mai 1973 au sein du Conseil national du travail relative au licenciement collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1973 : la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations normales de chômage est couverte en cas de licenciement collectif par l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le Fonds.

                A partir du 1er janvier 1997, la définition de « licenciement collectif » reprise à la CCT (CNT) précitée du 8 mai 1973 est, pour l’application de ce chapitre, étendue aux licenciements pour motif économique touchant au cours d’une période ininterrompue de 120 jours un nombre de travailleurs, tel que défini par la CCT précitée.

Lorsque la moitié de la différence n'est pas couverte par ladite allocation, le Fonds paie aux ouvriers le montant dû sur base des documents justificatifs requis.

§ 2.         L'allocation complémentaire de chômage à charge du Fonds est également octroyée aux ouvriers occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs à condition que :

-      au moins 6 travailleurs soient licenciés pendant la période visée par la convention collective de travail du 8 mai 1973, si l'entreprise occupe de 12 à  20 travailleurs ;

-      au moins la moitié des travailleurs soient licenciés pendant la période visée par la convention collective de travail du 8 mai 1973, si l'entreprise occupe moins de 12 travailleurs.

Pour autant que les ouvriers justifient leur droit à "l'indemnité due en cas de licenciement collectif" et qu'ils demeurent en chômage pendant une période de quatre mois prenant cours le lendemain du jour de la cessation du contrat de travail, ou éventuellement, le lendemain du jour où a pris fin la période couverte par une indemnité de rupture, le Fonds continue à verser l'allocation complémentaire de chômage jusqu'à la fin de la période susvisée.

Ceci n'enlève pas à l'intéressé le droit aux allocations complémentaires de chômage pour la période annuelle prévue en cas de chômage ne se rapportant pas à un licenciement collectif.

Article 18

Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'indemnité visée auprès du Fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Article 19

Les dispositions des articles 17 et 18 sont uniquement applicables aux ouvriers qui sont victimes de licenciement collectif et bénéficient des allocations de chômage.

Article 20

Le dernier employeur reste néanmoins redevable de l'indemnité pour une période de quatre mois comme prévu par l'arrêté royal du 6 août 1973 dans les cas suivants :

a)     les ouvriers en chômage qui sont exclus du bénéfice des allocations de chômage pour une cause indépendante de leur volonté ;

b)     les ouvriers occupant un nouvel emploi leur donnant une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient antérieurement ;

c)      les ouvriers en formation professionnelle, organisée ou agréée par l'Office national de l'Emploi et touchant une indemnité inférieure au salaire qu'ils gagnaient antérieurement.

Pour ces cas, l'indemnité est égale :

cas a) :               à la moitié de la différence entre la rémunération nette et les allocations de chômage auxquelles l'ouvrier aurait pu prétendre ;

cas b) et c) :      à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et le total des ressources nettes obtenues en raison du nouvel emploi ou de la formation professionnelle.

CHAPITRE VI - Indemnité complémentaire aux victimes d'un accident de travail

Article 21

Une indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers victimes d'un accident de travail survenu au cours du travail ou sur le chemin du travail.

Article 22

L'indemnité complémentaire visée à l'article 21 est octroyée à partir du trente et unième jour civil.

Seuls les jours d'activité normale donnent lieu au paiement de l'indemnité complémentaire.

Article 23

L'indemnité est calculée par le Fonds, après la reprise du travail ou après épuisement du nombre total de jours prévus par le Fonds en cas de période d'incapacité de travail ininterrompue.

Article 24

Le nombre de jours indemnisables est fixé à 200 jours par accident de travail.

Article 25

Le montant et les conditions d'octroi de cette indemnité sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal.

Depuis le 1er janvier 1998, le montant est fixé à 144 BEF/jour, majoré de l’avantage social prévu à l’article 10.

A partir du 1er janvier 2002, ce montant est fixé à 3,70 EUR (149 BEF) par jour, augmenté de l’avantage social prévu à l’article 10.

Article 26

Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'indemnité complémentaire visée, auprès du Fonds, à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du Fonds.

Article 27

Pour les ayants droit ayant introduit la demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs ; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le Fonds.

Article 28

En cas d'accident mortel survenu au cours du travail ou sur le chemin du travail, une indemnité forfaitaire de 150.000 BEF, majorée d'une indemnité forfaitaire de 20.000 BEF par enfant bénéficiaire d'allocations familiales, est liquidée aux ayants droit de la victime.

A partir du 1er janvier 2002, l’indemnité forfaitaire est fixée à 5.578 EUR (225.016 BEF) et l’indemnité forfaitaire par enfant à charge s’élève à 558 EUR (22.510 BEF) par enfant.

Aux victimes d'un accident de travail entraînant une incapacité de travail permanente de 66 % et plus, une indemnité unique de 20.000 BEF, majorée de 15.000 BEF par enfant bénéficiaire d'allocations familiales, est octroyée.

A partir du 1er janvier 2002, l’indemnité unique s’élève à 744 EUR (30.013 BEF), augmentée de 558 EUR (22.510 BEF) par enfant.

CHAPITRE VII - Indemnité complémentaire en cas d’incapacité de travail de longue durée

Article 29 - Ouverture du droit

§1. Une indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers qui sont en incapacité de travail de longue durée, dès qu’ils ont bénéficié des indemnités d’incapacité de travail en vertu des dispositions légales et réglementaire en matière d’assurance-maladie. L’accident du travail, la maladie professionnelle ainsi que le congé de maternité (15 semaines) sont, dès lors, exclus de cet avantage. Pour avoir droit à l’indemnité complémentaire, les ouvriers doivent être liés par un contrat de travail à un employeur du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois au début de l’incapacité de travail et ils doivent prouver au moins 130 jours rémunérés dans le secteur au cours des cinq dernières années.

§2. Par « jours rémunérés », on entend les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (les 7 premiers jours), les jours de petit chômage, les jours de compensation en raison de la diminution de la durée du travail, les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés ainsi que les jours de congé syndical.

§3. Dérogations

La période pendant laquelle l’ouvrier a été mis au travail comme intérimaire par le curateur désigné dans le cas d’une faillite ou d’un accord judiciaire d’un employeur du secteur de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois est, pour l’application du présent chapitre, assimilé à l’ouvrier « lié par un contrat de travail » défini au 1er alinéa.

Article 30 - L’indemnité complémentaire

§1. L'indemnité complémentaire visée à l'article 29 est octroyée à partir du trente et unième jour calendrier.

§2. Pour la détermination de la date de début d’une période d’incapacité de travail, les notions telles que « rechute », « même incapacité de travail » ou « autre incapacité de travail » figurant dans la loi du 14 juillet 1994 concernant l’assurance maladie-invalidité sont utilisées.

Article 31 - Date du calcul de l’indemnité

L'indemnité est calculée par le Fonds de Sécurité d’Existence, après la reprise du travail ou après épuisement du nombre total de jours prévus par le Fonds en cas de période d'incapacité de travail ininterrompue.

Article 32 - Période indemnisable

§1. La période indemnisable par incapacité de travail est fixé à 365 jours civils, diminués des trente premiers jours civils d’incapacité de travail.

Cette période est prolongée de la période de vacances annuelles à laquelle l’ouvrier a droit au début ou pendant son incapacité de travail.

Toute période d’incapacité de travail dont le droit a été ouvert avant la fin du contrat de travail, continue à donner droit à l’indemnité complémentaire après la fin de celui-ci.

L’assimilation prévue à l’article 29 §3 vaut également pour l’application de ce paragraphe.

§2. Le nombre d’indemnités peut s’élever au maximum à 6 par semaine et à 287 par ouvrier par incapacité de travail.

§3.L’indemnité d’incapacité de travail n’est pas accordée pour les jours pour lesquels l’ouvrier a droit à :

-          un salaire ;

-          une indemnité de rupture de contrat ;

-          un pécule de vacances ;

-          des indemnités de chômage, d’assurance-loi ou de maladie professionnelle ;

-          une indemnité de transition accordée par le Fonds de Fermeture d’Entreprises ;

-          une allocation accordée par un autre Fonds de Sécurité d’Existence ;

-          une allocation crédit-temps ou une allocation de réduction de carrière.

Article 33 - Montants

§1. L’indemnité pour des périodes ci-après s’élève à :

-          du 31ème jour civil après le début de l’incapacité de travail au 150ème jour civil : 166 BEF par jour indemnisable;

-          du 151ème jour civil après le début de l’incapacité de travail au 365ème jour civil : 196 BEF par jour indemnisable.

A partir du 1er janvier 2002, ces montants sont fixés à :

-          à partir du 31ème jour au 150ème jour calendrier inclus : 4,26 EUR (172 BEF) par jour;

-          à partir du 151ème jour au 365ème jour calendrier inclus : 4,86 EUR (196 BEF) par jour .

Les montants précités sont majorés de l’avantage social prévu à l’article 10 et de l’allocation complémentaire prévue à l’article 16.

§2. Travail à temps partiel

Lorsqu’un ouvrier est occupé à temps partiel au moment du début de l’incapacité de travail, l’indemnité complémentaire est calculée selon une des formules suivantes :

a)

montant journalier X nombre de jours de travail par semaine

 

 

=

…EUR

5 jours

 

 

par jour pendant le nombre maximum de jours.

b) Occupation à temps partiel = …% d’une occupation à temps plein. L’indemnité journalière est multipliée par ce %.

§3. Reprise partielle du travail

Si l’ouvrier reprend partiellement le travail avec l’accord du médecin-conseil de la mutualité, l’indemnité complémentaire en cas d’incapacité de longue durée représente un pourcentage du montant journalier qui correspond au degré d’incapacité de travail qui subsiste.

Exemple :

-          L’ouvrier concerné est tombé malade le 16 novembre 1999

-          Il est en incapacité de travail à 100% du 16 novembre 1999 au 27 mai 2000.

-          A partir du 28 mai 2000, le médecin-conseil de la mutualité l’autorise à reprendre le travail à temps partiel, à savoir 40%.

A partir du 28 mai 2000, l’ouvrier concerné perçoit 60% du montant journalier.

Article 34 - Demande

Les ayants droit qui ont eu une incapacité de travail de plus de trente jours calendrier et qui ont perçu les indemnités d’incapacité de travail correspondantes, introduisent la demande d'octroi de l'indemnité complémentaire visée auprès du Fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande par l’intermédiaire de leur organisation de travailleurs. Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du Fonds.

Article 35 - Paiement

Pour les ayants droit ayant introduit la demande par l’intermédiaire d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, le paiement s'effectue par l’organisation de travailleurs ; pour les autres, le paiement s'effectue directement par le Fonds.

Article 35 bis - Entrée en vigueur

Le chapitre VII entre en vigueur le 1er juillet 1999 pour toutes les périodes d’incapacité de travail qui débutent à partir de cette même date.

CHAPITRE VIII - Allocation aux ouvriers pensionnés

NB : Ce chapitre est uniquement d’application aux pensionnés dont le droit a commencé à courir avant le 1er juillet 1997 et auxquels il faut appliquer le régime de transition prévu à l’article 49§2.

Article 36

Une allocation est octroyée aux ouvriers pensionnés qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont été occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Les pensionnés qui bénéficient de l'allocation en application de la convention collective de travail du 19 avril 1983 (date d'échéance, le 1er janvier 1987) fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires, modifiée par la convention collective de travail du 10 juin 1987, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 20 octobre 1983 et 25 avril 1988 publiés au Moniteur belge des 15 décembre 1983 et 25 juin 1988, et les travailleurs qui ont pris leur pension de retraite avant le 1er janvier 1988 conservent le bénéfice de l'allocation tel que prévu dans la convention collective de travail précitée.

Les cas particuliers découlant des modifications de la convention collective de travail peuvent être soumis au comité paritaire de gestion.

Article 37

Peuvent prétendre à cette allocation, les ouvriers qui ont atteint l'âge d'au moins 60 ans et qui bénéficient de la pension de retraite accordée conformément aux dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs telles qu'elles sont en vigueur à partir du 1er janvier 1991.

Article 38

L'allocation est fixée comme suit :

§1.    Pour une occupation de 5 ans ou plus dans une entreprise de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, mais de moins de 10 ans, et à condition que le dernier employeur soit un employeur du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, une allocation est payée conformément au barème ci-dessous :

5 années complètes :

123,95 EUR

(5.000 BEF)

6 années complètes :

173,53 EUR

(7.000 BEF)

7 années complètes :

233,10 EUR

(9.000 BEF)

8 années complètes :

272,68 EUR

(11.000 BEF)

9 années complètes :

322,26 EUR

(13.000 BEF)

§2.    Une occupation dans une entreprise de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois de 10 années complètes et plus mais de moins de 21 années complètes qui doivent se situer au cours des 25 dernières années précédant la pension (prépension, prépension de retraite) et au plus tôt à l'âge prévu dans la convention collective de travail concernant la prépension sectorielle, donne droit à une allocation de 495,79 EUR (20.000 BEF).

§3.    En cas d'occupation dans une entreprise de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois pendant plus de 20 années complètes, l'allocation est accordée conformément au barème ci-dessous :

21 années complètes :

520,58 EUR

(21.000 BEF)

22 années complètes :

545,36 EUR

(22.000 BEF)

23 années complètes :

570,15 EUR

(23.000 BEF)

24 années complètes :

594,94 EUR

(24.000 BEF)

25 années complètes :

619,73 EUR

(25.000 BEF)

Le montant maximum est fixé à 619,73 EUR (25.000 BEF).

L'occupation visée doit se situer au cours des 30 dernières années précédant la pension (prépension) et au plus tôt à l'âge prévu dans la convention collective de travail concernant la prépension sectorielle.

§4.    En cas d'occupation dans le secteur pendant moins de 5 années complètes, aucune allocation n'est payée.

§5.    Aucune allocation n'est octroyée pour les périodes d'assimilation en dehors du contrat de travail (par exemple prépension, chômage complet, etc.).

Article 39

Les ayants droit qui reçoivent déjà une même allocation payée par un autre Fonds de sécurité d'existence que celui de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois reçoivent au maximum l'allocation visée à l'article 38, diminuée de l'allocation qu'ils ont ainsi déjà touchée.

Article 40

Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du Fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du Fonds.

Article 41

La liquidation de l'allocation s'effectue par le Fonds. Pour l'année de pension, l'allocation est payée à raison de 1/12 du montant annuel total par mois de pension.

Les modalités de liquidation sont fixées par le comité paritaire de gestion.

Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs ; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le Fonds.

Article 42

Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes. Dans le courant du mois de janvier, le Fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation, un formulaire "renouvellement".

Selon le cas, l'ayant droit transmet le formulaire "renouvellement" signé à l'organisation de travailleurs ou directement au Fonds.

Si, à la réception du formulaire "renouvellement", l'ayant droit est décédé, la veuve (le veuf) ou l'héritier (les héritiers) doit (doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.

Si l'ayant droit pensionné est décédé avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit.

CHAPITRE VIII bis - Allocation aux ouvriers pensionnés

NB : Règle générale d’application à partir du 1er juillet 1997.

Article 43

Une allocation est octroyée aux ouvriers pensionnés qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont été occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 44

§1. 1° Pour ouvrir droit à cette allocation, les ouvriers doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes :

-          leur dernier employeur relève de la compétence de la Commission paritaire 126 ;

-          être âgés d’au moins 60 ans ;

-          bénéficier de la pension de retraite conformément aux dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des travailleurs ;

-          prouver au moins 10 années complètes d’occupation dans le statut d’ouvrier dans une entreprise du secteur de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois au cours de la période de 30 ans précédant l’âge de la pension de retraite.

Par occupation, on entend les journée effectivement prestées et les journées assimilées.

2° Par dérogation à ce qui précède, les employés peuvent aussi ouvrir le droit à l’allocation à condition :

1.     qu’ils remplissent toutes les conditions posées sous §1, 1°

2.     qu’au cours de la période de 10 ans précédant leur mise à la retraite ils obtiennent le statut d’employé chez l’employeur chez qui ils avaient précédemment le statut d’ouvrier.

§2. Lorsque le droit est ouvert, la carrière à prendre en considération pour la fixation du montant annuel est déterminée.

La carrière du travailleur à prendre en considération est égale à la somme de toutes les années complètes de travail auprès d’un employeur (des employeurs) qui ressort (ressortissent) à la compétence de la Commission paritaire du bois et de l’ameublement.

Les années complètes sont calculées de date à date.

Pour les années incomplètes, la formule suivante est appliquée : x/220 où x est égal à la somme de tous les jours rémunérés et assimilés dans la semaine de 5 jours.

Le quotient sera le cas échéant, arrondi comme suit :

0,5 ou plus = 1

moins de 0,5 = 0

§3. Pour l’application des §1 et §2 sont pris en considération comme jours « assimilés », les jours de suspension du contrat de travail tels que mentionnés aux articles 16, 17, 18 et 19 de l’arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités d’exécution des lois sur les vacances annuelles des travailleurs salariés. Les périodes en dehors du contrat de travail ne sont pas assimilées.

Article 45 - L'allocation

§1. Le montant de l’allocation est fixé à l’aide de la carrière professionnelle prouvée comme ouvrier dans le secteur

Carrière professionnelle prouvée comme ouvrier

Montant de l’allocation

moins de 10 ans

-

-

10 ans ou plus, mais moins de 15 ans

247,89 EUR

(10.000 BEF)

15 ans ou plus, mais moins de 20 ans

371,84 EUR

(15.000 BEF)

20 ans

495,79 EUR

(20.000 BEF)

21 ans

520,58 EUR

(21.000 BEF)

22 ans

545,36 EUR

(22.000 BEF)

23 ans

570,15 EUR

(23.000 BEF)

24 ans

594,94 EUR

(24.000 BEF)

25 ans et plus

619,73 EUR

(25.000 BEF)

§2. Pour la notion « année complète », il est fait référence à ce qui est stipulé à l’art. 44 §2.

§3. L’allocation est liquidée pour la première fois à la fin du mois de juin de l’année suivant l’année au cours de laquelle la pension de retraite a débuté.

La première liquidation est proratisée à raison de 1/12 par mois de pension de l’année précédente.

§4. L’allocation telle que prévue à l’art. 45 §1 est liquidée les années suivantes à la fin du mois de juin et ce, jusqu’à ce que 15 allocations complètes aient été liquidées.

§5. L’allocation n’est due qu’aux ouvriers qui sont en vie le 30 juin de chaque année où l’allocation est liquidée.

Article 46 - Demande

§1. Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du Fonds.

§2. Renouvellement

Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l’allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes. Dans le courant du premier trimestre ils reçoivent du Fonds de sécurité d’existence un formulaire « renouvellement » qu’ils renvoient à leur organisation de travailleurs ou directement au Fonds de sécurité d’existence.

Une attestation « vie » doit être jointe.

Le Comité paritaire de gestion peut toutefois décider de passer à un système automatisé de renouvellement.

Article 47 - Liquidation

§1. Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs ; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le Fonds.

§2. Les héritiers qui peuvent prétendre à la liquidation de l’allocation comprise dans le patrimoine de l’ouvrier décédé doivent joindre, à titre de preuve, les attestations suivantes au formulaire « demande de renouvellement » :

-          un extrait de l’acte de décès ;

-          la preuve de leur qualité d’héritier ou de mandataire des héritiers.

Article 48 - Cumul

§1. Les ayants droit qui reçoivent déjà une même l'allocation liquidée par un autre Fonds de sécurité d'existence que celui de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois reçoivent au maximum l’allocation visée à l’article 45, diminuée de l’allocation qu’ils ont ainsi déjà touchée.

§2. Depuis le 1er janvier 1990, il y a un accord entre le Fonds de sécurité d’existence de la construction et le Fonds de sécurité d’existence de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois pour les ouvriers qui ont été occupés tour à tour par des employeurs relevant de la Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois ou de la Commission paritaire de la construction.

Article 49 - Date d’application

§1. L’allocation telle que décrite dans ce chapitre est octroyée aux ayants droit dont la pension de retraite légale a débuté à partir du 1er juillet 1997.

§2. Aux pensionnés qui bénéficient de l’allocation en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995 et aux ouvriers qui ont pris leur pension de retraite avant le 1er juillet 1997, le régime de transition ci-après est d’application :

- les pensionnés dont le droit à l’allocation a été ouvert avant 1985 reçoivent exceptionnellement en 1998 une dernière fois le montant auquel ils pouvaient prétendre en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995 ;

- les pensionnés dont le droit à l’allocation a été ouvert au cours de la période allant du 1er janvier 1985 au 30 juin 1997 reçoivent annuellement le montant auquel ils pouvaient prétendre en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995, ce jusqu’à ce qu’ils aient perçu ainsi 15 fois l’allocation annuelle.

Ensuite leur droit individuel à l’allocation échoit.

Pour le reste, toutes les dispositions de la convention collective de travail du 15 novembre 1995 restent d’application à ces pensionnés.

CHAPITRE IX - Allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e)

NB : Ce chapitre est uniquement d’application à la veuve (au veuf) d’un(e) ouvrier(ère) pensionné(e) dont le droit a commencé à courir avant le 1er juillet 1997 et auquel il faut appliquer le régime de transition prévu à l’article 59§1.

Article 50

Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e) qui a été occupé(e) pendant sa carrière professionnelle dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Est considéré(e) comme veuve (veuf), l'ayant droit selon les critères des dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers.

L'allocation visée est accordée pour la première fois dans l'année qui suit celle au cours de laquelle le (la) pensionné(e) est décédé(e).

Article 51

Pour que la veuve (le veuf) puisse bénéficier de l'allocation prévue à l'article 43, il faut que le (la) pensionné(e) ait eu droit avant le décès à l'allocation aux pensionnés.

Article 52

La veuve (le veuf) peut également prétendre à l'allocation :

-      si le (la) pensionné(e) décédé(e) pouvait prétendre à l'allocation pour les pensionnés, mais n'a pas introduit cette première demande ;

-      en cas de décès de l'ayant droit entre 55 ans et 60 ans (femmes) et 60 ans et 65 ans (hommes), mais au plus tôt au moment où le (la) décédé(e) aurait atteint l'âge normal de la retraite (60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes).

Article 53

Le montant et les conditions d'octroi de cette allocation sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Le montant est fixé à 60 % de l'allocation octroyée aux pensionnés.

Article 54

Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du Fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Si le (la) défunt(e) était membre d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du Fonds.

Article 55

La liquidation de l'allocation s'effectue par le Fonds. Les modalités de liquidation sont fixées par le Comité paritaire de gestion.

Lorsque la demande a été introduite à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de cette organisation de travailleurs ; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le Fonds.

Article 56

Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes.

Dans le courant du mois de mai, le Fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation, un formulaire "renouvellement".

Selon le cas, l'ayant droit transmet le formulaire "renouvellement" signé à l'organisation de travailleurs ou directement au Fonds.

Lorsque, à la réception du formulaire "renouvellement" la veuve (le veuf) ayant droit est décédé(e) l'héritier (les héritiers) doit (doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.

Si l'ayant droit veuve (veuf) est décédé(e) avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit.

CHAPITRE IX bis - Allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e)

NB : Règle générale d’application à partir du 1er juillet 1997.

Article 57

§1. Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d'un(e) ouvrier(ère) pensionné(e). Ce pensionné doit, au moment de son décès, avoir droit à l’allocation en application de l’art. 44 §1.

L’allocation s’élève à 743,68 EUR (30.000 BEF) et est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l’ouvrier(ère) pensionné(e).

§2. En outre, la veuve (le veuf) d’un(e) pensionné(e) décédé(e) au cours de l’année (année de référence) qui précède l’année de paiement, a droit à l’allocation suivante : x/12 du montant total que le (la) pensionné(e) aurait pu percevoir s’il (elle) était encore en vie à la date de paiement de l’allocation aux pensionnés(e)s.

x correspond au nombre de mois complets que le (la) pensionné(e) a encore vécu au cours de l’année de référence.

§3. A défaut de veuve (veuf), le droit à l’allocation échoit.

Article 58

§1. L’allocation telle que visée dans ce chapitre est octroyée à la veuve (au veuf) dont l’époux (épouse) est décédé(e) après le 30 juin 1997.

§2. L’allocation visée à l’article 57 est unique et est liquidée au cours du trimestre suivant la date à laquelle le décès a été signalé au Fonds, comme le prévoit l’article 60.

§3. L’allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l’ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l’allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.

Article 59

§1. A l’égard de la veuve (du veuf) qui bénéficiait d’une allocation en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995, le régime de transition ci-après est d’application :

-          en 1998 : liquidation de 60% du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant que celui dû en 1997) ;

-          en 1999 : liquidation de 40% du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant que celui dû en 1997) ;

-          en 2000 : liquidation de 20% du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant que celui dû en 1997) ;

En 2001, le droit échoit entièrement pour les ayants droit.

§2. L’allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l’ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l’allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.

Article 60

L’ayant droit introduit une demande auprès du Fonds de sécurité d’existence à l’aide d’un formulaire destiné à cet effet.

Si le (la) pensionné(e) décédé(e) était affilié(e) à une des organisations de travailleurs visées à l’article 7, la demande est introduite à l’intervention de son organisation de travailleur ; les autres introduisent leur demande directement auprès du Fonds de sécurité d’existence.

Article 61

L’allocation est liquidée

-          soit par l’organisation de travailleurs qui a introduit la demande

-          soit directement à la veuve (au veuf) concerné(e) qui a introduit la demande.

Article 62

Les ayants droit visés à l’article 59 §1 suivent pendant la période de transition, pour l’obtention de l’allocation, la même procédure que celle prévue pour les pensionnés à l’article 39§2.

CHAPITRE X -     Allocation aux ouvriers qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée

Article 63

Une allocation est octroyée aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui, par suite d'un handicap physique, sont en incapacité de travail totale de longue durée.

Article 64

Peuvent prétendre à cette allocation, les ouvriers qui remplissent les conditions suivantes :

1.      fournir la preuve d'une incapacité de travail d'au moins 66 % indépendamment de leur âge, au moyen d'une attestation du médecin contrôleur de la mutualité ou de la compagnie d'assurances.

Les ouvriers chômeurs qui bénéficient du complément d'ancienneté prévu par l'arrêté royal du 13 janvier 1989 ne peuvent pas prétendre à l'allocation aux handicapés physiques ;

2.      fournir la preuve que leur dernier employeur relevait de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois ;

3.      fournir la preuve que, pendant les dix dernières années qui précèdent la cessation du travail ou depuis la fin des études, ils n'ont été occupés que dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Tous les cas de suspension légale et de rupture du contrat de travail sont assimilés à de l'occupation pour l'application du présent article, pour autant que ces années d'inactivité ne dépassent pas les années d'activité, c'est-à-dire que les personnes visées doivent prouver au moins 5 ans d'activité effective et que les autres 5 ans peuvent être des années d'inactivité dans le secteur.

Exception est faite pour les handicapés physiques qui ne peuvent justifier complètement les 10 dernières années ; au cours des 25 années qui précèdent la cessation du travail, ils doivent avoir été occupés pendant 15 ans dans le secteur, dont au moins 7,5 ans d'activité effective ; les autres 7,5 ans peuvent être des années d'inactivité dans le secteur ;

4.      avoir épuisé leurs droits aux allocations complémentaires, soit de chômage, soit de maladie ou d'accident de travail accordées par le Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 65

Dès le moment où le travailleur prend sa prépension, il n'a plus droit à cette allocation.

Article 66

Le montant et les conditions d'octroi de cette allocation sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail, rendue obligatoire par Arrêté royal.

Le montant est fixé à 495,79 EUR (20.000 BEF) par an.

Article 67

Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du Fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet au cours de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel les ayants droit ont épuisé leurs droits aux allocations complémentaires accordées par le Fonds de sécurité d'existence.

Les ayants droit qui sont membres d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7 introduisent leur demande à l'intervention de leur organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du Fonds.

A l'appui de leur demande, les ayants droit doivent fournir la preuve qu'ils ont, depuis le début de la cessation de travail, bénéficié d'une façon ininterrompue des allocations principales de chômage, des indemnités pour maladie, accident de travail ou du Fonds des maladies professionnelles.

Article 68

La liquidation de l'allocation s'effectue par le Fonds à raison de 1/12 du montant annuel total par mois d'incapacité effective.

Les modalités de liquidation sont fixées par le comité paritaire de gestion.

Pour les ayants droit qui ont introduit leur demande à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de leur organisation de travailleurs ; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le Fonds.

Article 69

Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes.

Dans le courant du mois de décembre, le Fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation, un formulaire "renouvellement".

Ce formulaire de renouvellement, attestant la continuité de l'incapacité de travail (mutualité, compagnie d'assurances ou Fonds des maladies professionnelles), dûment rempli et signé, doit être retourné au Fonds directement ou par l'organisation de travailleurs.

Si, à la réception du formulaire "renouvellement", l'ayant droit est décédé, la veuve (le veuf) ou l'héritier (les héritiers) doit (doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.

Si l'ayant droit handicapé est décédé avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit.

Article 70

Cette allocation est octroyée jusqu'à l'âge de la retraite.

CHAPITRE XI - Allocation à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique

NB : Ce chapitre est uniquement d’application à la veuve (au veuf) d’un(e) handicapé(e) physique dont le droit a commencé à courir avant le 1er juillet 1997.

Article 71

Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d'un(e) handicapé(e) physique des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Est considéré(e) comme veuve (veuf) l'ayant droit selon les critères des dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers.

L'allocation visée est accordée pour la première fois dans l'année qui suit celle au cours de laquelle le (la) handicapé(e) physique est décédé(e).

Article 72

Pour que la veuve (le veuf) puisse bénéficier de l'allocation prévue à l'article 71, il faut que le (la) handicapé(e) physique ait eu droit avant le décès à l'allocation pour handicapés physiques.

Article 73

La veuve (le veuf) peut également prétendre à l'allocation, si le (la) handicapé(e) physique décédé(e) pouvait prétendre à l'allocation pour les handicapés physiques, mais n'a pas introduit cette première demande.

Article 74

Le montant et les conditions d'octroi de cette allocation sont fixés par la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois par convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal.

Le montant est fixé à 297,47 EUR (12.000 BEF) par an.

Article 75

Les ayants droit introduisent la demande d'octroi de l'allocation visée auprès du Fonds à l'aide d'un formulaire destiné à cet effet.

Si le (la) défunt(e) était membre d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la demande est introduite à l'intervention de son organisation de travailleurs.

Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du Fonds.

Article 76

La liquidation de l'allocation s'effectue par le Fonds. Les modalités de liquidation sont fixées par le comité paritaire de gestion.

Lorsque la demande a été introduite à l'intervention d'une des organisations de travailleurs visées à l'article 7, la liquidation s'effectue à l'intervention de cette organisation de travailleurs ; pour les autres, la liquidation s'effectue directement par le Fonds.

Article 77

Les ayants droit qui ont obtenu une première fois l'allocation ne doivent plus introduire de nouvelle demande les années suivantes.

Dans le courant du mois de mai, le Fonds de sécurité d'existence envoie à ceux qui ont déjà obtenu cette allocation, un formulaire "renouvellement".

Selon le cas, l'ayant droit transmet le formulaire "renouvellement" signé à l'organisation de travailleurs ou directement au Fonds.

Lorsque, à la réception du formulaire "renouvellement" la veuve (le veuf) ayant droit est décédé(e), l'héritier (les héritiers) doit (doivent) joindre au formulaire un extrait de l'acte de décès.

Si l'ayant droit veuve (veuf) est décédé(e) avant le 1er janvier, le droit à l'allocation échoit.

CHAPITRE XI bis - Allocation à la veuve (au veuf) d’un(e) handicapé(e) physique

NB : Règle générale d’application à partir du 1er juillet 1997.

Article 78

Une allocation est octroyée à la veuve (au veuf) d’un(e) handicapé(e) physique. Ce (cette) handicapé(e) physique doit, au moment de son décès, avoir droit à l’allocation en application de l’article 64.

Est considéré(e) comme veuve (veuf) l’ayant droit selon les critères des dispositions légales relatives à la pension de retraite et de survie des ouvriers.

Article 79

L’allocation s’élève à 495,79 EUR (20.000 BEF) et est liée à la personne du (de la) handicapé(e) physique. A défaut de veuve (veuf), le droit à l’allocation échoit.

Article 80

§1. L’allocation telle que visée dans ce chapitre est octroyée à la veuve (au veuf) dont l’époux (l’épouse) est décédé(e) après le 30 juin 1997.

§2. L’allocation visée à l’article 79 est unique et est liquidée au cours du trimestre suivant la date à laquelle le décès a été signalé au Fonds de sécurité d’existence, comme le prévoit l’article 60.

§3. L’allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l’ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l’allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.

Article 81

§1. A l’égard de la veuve (du veuf) qui bénéficiait d’une allocation en application de la convention collective de travail du 15 novembre 1995, le régime de transition ci-après est d’application :

-          en 1998 : liquidation de 60% du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant que celui dû en 1997).

-          en 1999 : liquidation de 40% du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant que celui dû en 1997).

-          en 2000 : liquidation de 20% du montant acquis par leur époux (épouse) décédé(e) (= même montant que celui dû en 1997).

En 2001, le droit échoit entièrement pour les ayants droit.

§2. L’allocation est liée à la personne de la veuve (du veuf) de l’ouvrier(ère) pensionné(e). Le droit à l’allocation échoit si la veuve (le veuf) bénéficiaire meurt avant la date de liquidation prévue.

Article 82

L’ayant droit introduit une demande auprès du Fonds de sécurité d’existence à l’aide d’un formulaire destiné à cet effet.

Si le (la) pensionné(e) décédé(e) était affilié(e) à une organisation de travailleurs visées à l’article 7, la demande est introduite à l’intervention de son organisation de travailleurs ; les autres introduisent leur demande directement auprès du Fonds de sécurité d’existence.

Article 83

L’allocation est liquidée

-          soit par l’organisation de travailleurs qui a introduit la demande

-          soit directement à la veuve (au veuf) concerné qui a introduit la demande.

Article 84

Les ayants droit visés à l’article 81 §2 suivent pendant la période de transition, pour l’obtention de l’allocation, la même procédure que celle prévue pour les pensionnés à l’article 46 §2.

CHAPITRE XII -  Indemnité spéciale à accorder à certains travailleurs âgés qui ont cessé toute activité professionnelle et qui ne peuvent bénéficier ni de la prépension conventionnelle sectorielle ni du complément d'ancienneté pour chômeurs âgés en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1989

Article 85

L'indemnité spéciale est octroyée à partir de l'âge de 50 ans aux travailleurs licenciés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et qui cessent définitivement toute activité professionnelle.

Article 86

Pour bénéficier de cette indemnité spéciale, les travailleurs visés à l'article 85 doivent satisfaire aux conditions suivantes :

-      être chômeur complet indemnisé et bénéficier de l'allocation de chômage au moment de l'octroi ;

-      ne pas bénéficier d'une allocation complémentaire octroyée par le Fonds de sécurité d'existence ;

-      ne pas bénéficier du complément d'ancienneté en vertu de l'arrêté royal du 13 janvier 1989 relatif à l'octroi d'un complément d'ancienneté aux chômeurs âgés (Moniteur belge du 19 janvier 1989) et de la prépension sectorielle.

Article 87

Le montant de l'indemnité spéciale s'élève à 49,58 EUR (2.000 BEF) par mois. Le comité de gestion du Fonds de sécurité d'existence fixe le moment et le mode de paiement.

Article 88

La demande d'octroi de l'indemnité spéciale doit être introduite auprès du Fonds de sécurité d'existence par l'entremise des organisations syndicales qui ont signé la convention collective de travail ou par le travailleur concerné à l'aide du formulaire destiné à cet effet. Le comité de gestion du Fonds de sécurité d'existence fixe les modalités pratiques et la procédure à suivre lors de l'introduction et du traitement des demandes d'octroi.

CHAPITRE XIII - Frais d'administration

Article 89

Les frais d'administration pour les avantages sociaux complémentaires sont fixés annuellement par le comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

CHAPITRE XIV - Cas particuliers

Article 90

Tous les cas particuliers résultant de l'application des dispositions prévues ci-dessus peuvent être soumis au comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

CHAPITRE XV - Durée de validité

Article 91

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l’exception des articles pour lesquels une autre date d’application est prévue.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l’industrie transformatrice du bois.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en communiquer la raison.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 novembre 1999 conclue en remplacement de la convention collective de travail  du 24 mars 1993 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1994, Moniteur belge du 24 novembre 1994.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 2005 Autres interventions du Fonds
01/10/2019 31/12/2021 2005 Autres interventions du Fonds
01/10/2017 30/09/2019 2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence
01/07/2017 30/09/2017 2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence
01/07/2015 30/06/2017 2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence
01/10/2013 30/06/2015 2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence
01/01/2012 30/09/2013 2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence
01/01/2012 01/01/2012 2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2011 2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence
01/01/2002 31/12/2002 2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence
01/01/1998 31/12/2001 2005 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de sécurité d'existence