040105 Prime de froid

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.01.00-00.00, 119.02.00-00.00, 119.03.00-00.00

Mise à jour: 21/06/1999
Début de validité: 01/04/1998
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail relative à la prime de froid a été conclue le 1er avril 1998 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 1998 sous le n° 48.409/CO/119.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 juillet 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises du commerce alimentaire.

Article 2

§ 1       Les ouvriers et ouvrières occupés habituellement au travail dans les locaux et/ou camions frigorifiques ont droit à un complément sur leur salaire horaire réellement payé:

-      de 5 % avec un minimum de 10 F quand la température dans les locaux ou camions frigorifiques est inférieure à 5 ;

-      de 10 % avec un minimum de 20 F dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés.

Ce complément est dû pour chaque heure au cours de laquelle le travail s'effectue dans les conditions visées ci-dessus.

§ 2       Par « habituellement », il y a lieu d'entendre que le travail dans le local ou le camion frigorifique est lié de manière inhérente à la fonction, c.-à-d. qu'il fait partie de manière répétitive de la tâche.

Les dispositions du § 1 s'appliquent également lorsque la fonction n'exige pas nécessairement un travail permanent dans le local ou camion frigorifique, mais que le travail s'effectue par intervalles réguliers ou temporairement dans le local ou camion frigorifique.

Des passages exceptionnels de courte durée dans un local réfrigéré, ne donnent pas lieu à l'application des dispositions qui précèdent.

§ 3       Le complément visé au § 1 ne peut être cumulé avec les autres avantages financiers équivalents existant éventuellement au niveau de l'entreprise pour compenser les inconvénients du travail dans des températures basses.

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1998 et cesse de produire ses effets le 31 mars 1999. Elle remplace la convention collective de travail du 12 mai 1997 relative à la prime de froid.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui en informera les membres.

 

Historique
01/01/2006 31/12/2999 040105 Conditions de rémunération : prime de froid
01/01/2002 31/12/2005 040105 Prime de froid
01/04/1998 31/12/2001 040105 Prime de froid