5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 26/12/2007
Début de validité: 17/09/2007
Fin validité: 17/09/2007

Une convention collective de travail (CCT n°1) a été conclue le 5 novembre 2003 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Elle a été enregistrée sous le n° 68707/CO/118.

Elle a été modifiée par:

  • CCT 69758 du 5 décembre 2003 modifiant la CCT N°1 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. (art. 11 à 14)
  • CCT 78427 du 25 janvier 2006 relative aux conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire. Cette convention collective de travail complète les articles 6.12.1 et 6.12.2 et ajoute un article 18. 
  • CCT 85572 du 19 septembre 2007. Elle complète les articles 6.12.1 et 18 et ajoute un article 19, ainsi qu'un 5e modèle de CCT.
    Elle entre en vigueur le 17 septembre 2007.

Vous trouverez ci-dessous le texte coordonné de ces CCT. Par souci de clarté, nous avons mis en gras et italique les parties du texte ajoutées par la CCT du 19/09/2007.

CCT n°1: Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion

Objectif, champ d'application et effet dans le temps.

1.   La présente CCT s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire n° 118 de l'industrie alimentaire.

2.   Les parties demandent la force obligatoire.

3.   La présente CCT entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

4.   La présente CCT peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis, de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10 §1 3° de la LPC soit respecté:

5.   Conformément aux dispositions de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003, la présente CCT a pour objet de fixer les critères d'une exclusion éventuelle du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Notions et définitions

6. Pour l'application de la CCT on entend par:

6.1.  Ouvriers: ouvriers et ouvrières

6.2.  Régime de pension complémentaire: régime de pension complémentaire collectif, tel que défini par l'article 3§1 1° de la LPC, étant entendu que celui-ci doit au moins prévoir une prestation de pension de retraite, et éventuellement lié à celle-ci, une pension de survie en cas de décès après l'âge de la pension ou un capital retraite correspondant.

6.3. CCT: convention collective de travail

6.4.  CCT de base du 4 avril 2003: la CCT du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003- 2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

6.5.  CCT de base du 8 octobre 2003: la CCT du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers du secteur des boulangeries.

6.6. LPC: la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (M.B. 15 mai 2003, éd.2 ; err. M.B. 26 mai 2003). La LPC sera complétée par les arrêtés d'exécution de la loi..:

6.7.  Régime de pension sectoriel le régime de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, convenu par la CCT n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

6.8. Engagement de type «contributions définies»: l'engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori. Les régimes "Cash Balance" où la prestation est fixée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés á des prestations de type « contributions définies ».

6.9. Engagement de type «prestations définies» : l'engagement qui. porte sur l'octroi d'une prestation déterminée, en rente ou en capital.

6.10. Salaire annuel de référence le salaire d'une année calendrier augmenté de 8%, sur lequel des cotisations ont été prélevées par l'Office Nationale de la Sécurité Sociale.

6.11. Actuaire contrôleur: actuaire possédant les qualifications telles que définies à l'article 40bis premier alinéa de la loi du 9 juillet 1975 et qui est désigné par l'employeur.

6.12. Equivalent au régime de pension sectoriel: l'équivalence qui est déterminée sur base des critères suivants:

6.12.1. Pour des régimes de pension complémentaire avec des engagements de type « cotisations définies», l'équivalence est mesurée á l'aide des cotisations patronales telles que définies dans le règlement de pension, et qui doivent en moyenne pour tous les ouvriers, affiliés dans l'entreprise être au moins égales á 0,66% du salaire annuel de référence. Cette cotisation de 0,66% ne comprend ni les taxes ni la cotisation INAMI, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension, qui sont comprises dans la prime de pension.

A partir du 1er avril 2006, l'équivalence pour les régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "cotisations définies" est mesurée à l'aide des cotisations patronales telles que définies dans le règlement de pension, et qui doivent en moyenne pour tous les ouvriers affiliés dans l'entreprise être au moins égales à 1,04% du salaire annuel de référence. Cette cotisation ne comprend ni les taxes ni la cotisation 1NAMI, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension, qui sont comprises dans la prime de pension.

A partir du 1er janvier 2008, pour des régimes de pension complémentaire avec des engagements du type «contributions fixes», l'équivalence est mesurée à l'aide des cotisations patronales telles que définies dans le règlement de pension, et qui doivent en moyenne pour tous les ouvriers affiliés dans l'entreprise être au moins égales à 1,17 % du salaire annuel de référence. Cette cotisation ne comprend ni les taxes ni la cotisation 1NAM1. mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension, qui sont compris dans la prime de pension.

6.12.2. Pour des régimes de pension complémentaire avec un engagement de type "prestations définies" qui sont exclusivement financés par des cotisations patronales, le niveau du capital complémentaire ou de pension complémentaire doit être évalué par rapport au niveau déterminé théoriquement dans le régime de pension sectoriel. Ceci signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire doit, pour une carrière complète á l'âge prévu de 65 ans, tel que fixé dans le règlement de pension, être au moins égal á 52% du dernier salaire annuel de référence. Si l'engagement est exprimé en terme de rente, annuelle, la pension de retraite complémentaire pour une carrière complète á l'âge terme de 65 ans doit être au moins égale à 4% du dernier salaire annuel de référence. Si l'âge terme prévu dans le règlement de pension est fixé à 60 ans, ces pourcentages doivent respectivement être au moins égaux à 45% et 3% du dernier salaire annuel de référence. L'équivalence avec le régime de pension sectoriel ne doit pas nécessairement être réalisée à tout moment précédant les âges terme fixés dans le règlement de pension.

A partir du 1er avril 2006, le niveau du capital complémentaire ou de pension complémentaire pour les régimes de pension complémentaire avec un engagement de type « prestations définies » qui sont exclusivement financés par des cotisations patronales, doit être évalué par rapport au niveau déterminé théoriquement dans le régime de pension sectoriel. Ceci signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire doit, pour une carrière complète à l'âge de 65 ans, tel que fixé dans le règlement de pension, être au moins égal à 78 fois la cotisation annuelle pour la plan de pension sectoriel. Si l'engagement est exprimé en terme de rente annuelle, la pension de retraite complémentaire pour une carrière complète à l'âge de 65 ans, doit être au moins égale à 6 fois la cotisation annuelle pour la plan de pension sectoriel.

Si l'âge terme prévu dans le règlement de pension est fixé à 60 ans, ces coefficients de multiplication de 78 et 6 doivent respectivement être remplacés par 68 et 4,5.

L'équivalence avec le régime de pension sectoriel ne doit pas nécessairement être réalisée à tout moment précédant les âges terme fixés dans le règlement de pension.

6.12.3. Pour des régimes de pension complémentaire de type ; "prestations définies", qui sont partiellement financés par des cotisations personnelles, l'équivalence est mesurée exclusivement sur base des droits acquis constitués par les cotisations patronales. A cette effet, il est supposé qu'une  cotisation personnelle de 1% du salaire annuel de référence pour une carrière complète, constitue un capital qui s'élève á respectivement 80% du dernier salaire annuel de référence si le règlement de pension fixe l'âge de fin de carrière à 65 ans ou à 67% si cet âge est fixé à 60 ans. Si l'engagement. de pension est exprimé sous forme de rente annuelle, celle-ci doit être fixée selon les mêmes proportions que celle définies sous 6.11.2. Les autres pourcentages de cotisations personnelles doivent être fixés de manière proportionnelle.

6.12.4. Au cas où l'équivalence ne peut être vérifiée directement á l'aide des directives ci-dessus, l'équivalence doit être démontrée et certifiée par l'actuaire responsable, par référence aux principes de calcul actuariels repris sous 6.11.1 à 6.11.3.

6.13. Infériorité : il y a infériorité lorsque le régime de pension complémentaire existant ne satisfait pas aux critères d'équivalence tels que définis à l'article 6.11.

Règle générale

7.   Les modelés de CCT et les modelés d'attestations actuarielles font partie intégrante de cette CCT.

Procédure

8.   L'entreprise dont le régime de pension complémentaire existant correspond à une des situations énumérées sous les articles 11, 12, 13 et 14 et qui, avant le 30 novembre 2003; envoie par pli recommandé au président de la commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, une CCT confirmant le maintien du régime de pension complémentaire existant, ne tombe pas sous l'application du régime de pension social sectoriel. Cette CCT maintenant le régime de pension complémentaire existant doit être conclue au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et des commissions paritaires et doit, suivant la situation, être rédigée conformément á un des modèles repris en annexe.

9.   La notification est nulle si la CCT portant sur le maintien du régime de pension existant n'est pas accompagnée de l'attestation de l'actuaire contrôleur, établie suivant un des modèles repris en annexe, confirmant l'équivalence et d'une copie du règlement de pension relatif au régime de pension complémentaire concerné, tel qu'il était en vigueur au 1er janvier 2003. Les attestations et le règlement de pension annexés doivent être correctement et intégralement complétés et signés par l'actuaire agréé.

10. Si une modification du régime de pension complémentaire concerné intervient, après la notification, et entraîne une diminution des cotisations ou prestations consenties telle que l'équivalence n'est plus respectée, le président de la commission paritaire n° 118 en est immédiatement avisé et l'entreprise tombe de plein droit dans le champ d'application de la CCT du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Conditions

11. Première situation

Pour les entreprises ou groupes d'entreprises formant une entité économique avec un régime de pension complémentaire:

  • En vigueur au 31 décembre 2002 et toujours sans diminution d'application au moment de la signature de la CCT assurant le maintien du régime de pension complémentaire existant;
  • Valable pour tous les ouvriers, étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation distinctes, conformes aux articles 13 et 14 de la LPC.
  • Equivalent ou plus favorable que le régime de pension sectoriel ;

la CCT assurant le maintien du régime de pension complémentaire doit être rédigée conformément au modèle l. L'attestation actuarielle y afférente doit être établie suivant le modèle A.

12. Deuxième situation

Pour les entreprises ou groupes d'entreprises formant une entité économique avec un régime de pension complémentaire:

  • En vigueur au 31 décembre 2002 et toujours sans diminution d'application, au moment de la signature de la CCT assurant le maintien du régime de pension complémentaire existant;
  • Valable pour tous les ouvriers, étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'adhésion distinctes, conformes aux articles 13 et 14 de la LPC.
  • Moins favorable que le régime de pension sectoriel ;
  • Qui est amélioré au plus tard au 1er janvier 2004 et ce, pour une durée indéterminée, au moyen d'une cotisation de pension de retraite complémentaire au moins égale à 0,66% du salaire annuel de référence, taxes et cotisations de sécurité sociale non comprises,

la CCT assurant le maintien du régime de pension complémentaire doit être rédigée conformément au modèle II. L'attestation actuarielle complémentaire doit être établie suivant le modèle B. Par ailleurs, une copie du règlement de pension amélioré, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2004, doit être annexée.

13. Troisième situation

Pour les entreprises ou groupes d'entreprises formant une entité économique avec un régime de pension complémentaire:

En vigueur au 31 décembre 2002 et toujours sans diminution d'application, au moment de la signature de la CCT assurant le maintien du régime de pension complémentaire existant;

  • Seulement applicable à une partie des ouvriers, à la différence de ce qui, est prévu á l'article 11 ci-dessus,
  • Equivalent ou plus favorable que le régime de pension sectoriel ;
  • Où le droit au régime de pension complémentaire est étendu, au plus tard au 1er janvier 2004 et ce pour une durée indéterminée, à tous les ouvriers, étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation distinctes conformes aux articles 13 et 14 de la LPC. L'extension est financée grâce à une enveloppe au moins égale à 0,66% du total des salaires annuels de référence de tous les ouvriers de l'entreprise, et par laquelle est garantie á chaque ouvrier affilié une cotisation au moins égale à 0,66% du salaire annuel de référence. Ces deux pourcentages ne comprennent ni taxes ni cotisations de sécurité sociale.
  • Où la CCT assurant le maintien du régime de pension complémentaire garantit également l'instauration d'un régime de pension complémentaire pour tous les ouvriers au niveau de celui qui existe au moment de la notification du régime de pension complémentaire, avec entrée en vigueur au 31 décembre 2008 au plus tard.

la CCT assurant le maintien du régime de pension complémentaire doit être rédigée conformément au modèle III. L'attestation actuarielle complémentaire doit être étable suivant le modèle C. Par ailleurs une copie du règlement de pension élargi, tel qu'il entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2004 et ce, pour une durée indéterminée, doit être annexée.

14. Quatrième situation

Pour les entreprises ou groupes d'entreprises formant une entité économique avec un régime de pension complémentaire:

  • En vigueur au 31 décembre 2002 et toujours sans diminution d'application au moment de la signature de la CCT assurant le maintien du régime de pension complémentaire existant;
  • Qui vaut pour la totalité ou une partie des employés,
  • Equivalent ou plus favorable que le régime de pension sectoriel ;
  • Où une pension de retraite complémentaire est instaurée pour tous les ouvriers, au plus tard au 1er janvier 2004 et ce pour une durée indéterminée, étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'adhésion distinctes conformes aux articles 13 et 14 de la LPC. L'extension est financée grâce à une enveloppe au moins égale à 0,66% du total des salaires annuels de référence de tous les ouvriers de l'entreprise, et par laquelle est garanti à chaque ouvrier affilié une cotisation au moins égale á 0,66% du salaire annuel de référence. Ces deux pourcentages ne comprennent ni taxes ni cotisations de sécurité sociale.
  • Où la CCT, assurant le maintien du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise, garantit également l'instauration d'un régime de pension complémentaire pour tous les ouvriers, au niveau de celui existant pour les employés au moment de la notification du régime de pension complémentaire, et entrant en vigueur au plus tard le 31 décembre 2008.

la CCT assurant le maintien du régime de pension complémentaire doit être rédigée conformément au modèle IV. L'attestation actuarielle complémentaire doit être établie suivant le modèle D. Par ailleurs une copie du règlement de pension, tel qu'il entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2004 et ce pour une durée indéterminée, doit être annexé.

Suivi des notifications portant sur l'exclusion du champ d'application du régime de pension sectoriel

15. Le président de la Commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire inscrira la notification à l'agenda de la première réunion de la Commission paritaire qui suit le 30 novembre 2003.

16. La Commission paritaire établira avant le 31 décembre 2003 la liste des entreprises exemptées.

17. La Commission paritaire informera les entreprises concernées de leur exclusion du champ d'application du régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Par ailleurs elle transmettra á l'Office National de Sécurité sociale, la liste des entreprises qui maintiennent leur régime de pension complémentaire existant.

Situation à partir du 1er avril 2006.

18. Les entreprises visées à l'article 16 de la CCT n° 1 du 5 novembre 2003, sont tenues d'informer par lettre recommandée au plus tard le 31 mars 2006 le président de la commission paritaire de la preuve que le régime de pension complémentaire répond aux directives déterminées à l'article 6. La preuve peut être fournie par l'envoi de la modification du règlement de pension ou de la CCT. Au cas où l'équivalence ne peut être vérifiée directement à l'aide des directives déterminées aux articles 6.12.1 à 6.12.3, l'équivalence doit être démontrée et certifié par une attestation actuarielle, par référence aux principes de calculs actuariels repris sous articles 6.12.1 à 6.12.3.

Les entreprises visées à l'article 6 de la présente convention collective de travail sont tenues de fournir, au plus tard le 15 décembre 2007, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, la preuve que le régime de pension complémentaire répond aux directives déterminées à l'article 6, tel que modifié par la convention collective de travail du 17 septembre 2007. La preuve peut être fournie par l'envoi de la modification du règlement de pension ou de la convention collective de travail. Au cas où l'équivalence ne peut être constatée directement à l'aide des directives déterminées aux articles 6.12.1 à 6.12.3, la constatation de cette équivalence doit avoir lieu par l'envoi d'une attestation actuarielle tenant compte des principes de calculs actuariels repris sous les articles 6.12.1 à 6.12.3, tels que modifiés par la convention collective de travail du 17 septembre 2007.

19. Après le 1er novembre 2003, une entreprise peut tomber en dehors du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire quand elle ressortit normalement, par fondation, changement de Commission paritaire compétente, fusion, scission etc. après le 1er novembre 2003, au champ d'application du plan de pension sectoriel social, sous les conditions suivantes:

a) l'entreprise forme une unité économique avec une entreprise tombant, conformément à l'article 8 de la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, en dehors du champ d'application du plan de pension sectoriel social;

b) l'entreprise en informe par lettre recommandée le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, enjoignant les justificatifs suivants:

  1. une copie de la convention collective de travail en vigueur introduisant un plan de pension complémentaire selon le modèle V;
  2. une copie de l'attestation actuarielle correspondante selon le modèle E;
  3. une copie du règlement de pension.

L'exonération de la participation prend effet au premier jour du trimestre suivant la confirmation par le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Annexes à la CCT du 5 novembre 2003

CCT portant sur le maintien du régime de pension complémentaire existant: modèle I

En application de la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Dispositions générales

1)   Cette CCT est conclue entre:

q     ......................................... (nom de l'entreprise), représenté par ......................................... (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat), représenté par ............................................ (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat), représentéepar ......................................... (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat), représenté par ......................................... (nom et qualité).

2)   Cette CCT s'applique à:

q     ......................................... (nom de l'entreprise)

q     et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe.

3)   Cette CCT entre en vigueur le 1er décembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

4)   Les parties peuvent dénoncer cette CCT moyennant un préavis de six mois, notifié á toutes les parties. Ils en envoient copie au président de la Commission paritaire n° 118 des ouvriers de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de celle-ci tombent automatiquement sous le champ d'application de la CCT du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

5)   Cette CCT n'est valable qu'après notification d'une copie au président de la Commission Paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, et des pièces qui doivent y être jointes, conformément à la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Objet de la CCT

6)     Les parties s'accordent pour exclure, (entreprise du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Signature

7)   Etabli à ............................ (lieu) le ................................ (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie destinée à l'enregistrement auprès du service fédéral de l'Emploi et du Travail et une pour le président de la Commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

 

 

 

 

 

.............................................................................. (nom) + signature des représentants de toutes les parties.

Attestation actuarielle modèle A

En application de la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le soussigné ................................... (nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis premier tiret de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, atteste ce qui suit:

1.   Le régime de pension en vigueur au 31 décembre 2002 pour les ouvriers de l'entreprise (nom de l'entreprise) et toujours en vigueur au moment de la signature de cette attestation est équivalent ou plus favorable que le plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

2.   Le régime de pension complémentaire vaut pour tous les ouvriers de l'entreprise ... (nom de l'entreprise) étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation distinctes; conformes aux articles 13 et 14 de la LPC.

3.   Le salaire annuel pris en considération pour le calcul de la pension dans le régime de pension complémentaire pour les ouvriers correspond en moyenne à ...% du salaire annuel de référence décrit dans les définitions.

 

 

 

Etabli à ......................................... (lieu) le ../../.... (date).

 

 

 

....................................................... (Signature).

CCT portant sur le maintien du régime de pension complémentaire existant modèle II

En application de la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Dispositions générales

1.   Cette CCT est conclue entre:

q     ......................................... (nom de l'entreprise), représentée par ......................................... (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat), représenté par ............................................ (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat),), représenté par ......................................... (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat),), représenté par ......................................... (nom et qualité).

2.     Cette CCT s'applique à:

q     ......................................... (nom de l'entreprise)

q     et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe.

3.   Cette CCT entre en vigueur le 1er décembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

4.   Les parties peuvent dénoncer cette CCT moyennant un préavis de six mois, notifié á toutes les parties. Ils en envoient copie au président de la Commission paritaire n° 118 des ouvriers de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de celle-ci tombent automatiquement sous le champ d'application de la CCT du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

5.   Cette CCT n'est valable qu'après notification d'une copie au président de la Commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, et des pièces qui doivent y être jointes, conformément á la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Objet de la CCT

6.   Les parties s'accordent pour exclure l'entreprise du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

7.   Les parties conviennent d'améliorer le régime de pension de retraite complémentaire existant en faveur des ouvriers, et ce avec effet au 1er janvier 2004 au plus tard et pour une durée indéterminée, grâce à une cotisation de pension complémentaire, taxes et cotisations de sécurité sociale non comprises, égale à au moins 0,66% du salaire de référence annuel.

Signature

8.   Etabli à .............................. (lieu) le ../../.... (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie destinée á l'enregistrement auprès du service fédéral de l'Emploi et du Travail et une pour le président de la Commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

 

 

 

 

.................................................... (nom) + signature des représentants de toutes les parties.

Attestation actuarielle modèle B

En application de la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le soussigné ............................................. (nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis premier tiret de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, atteste ce qui suit:

1.   Le régime de pension complémentaire en vigueur au 31 décembre 2002 pour les ouvriers de ....................................... (nom de l'entreprise) était moins favorable que le régime de pension sectoriel.

2.   Le régime de pension complémentaire amélioré qui sera appliqué á partir du 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée aux ouvriers de .......................................... (nom de l'entreprise) est rehaussé à l'aide d'une cotisation. de pension de retraite complémentaire, taxes et cotisations de sécurité sociale non comprises,: égale à au moins 0,66 % du salaire de référence annuel et devient de ce fait équivalent ou plus favorable que le régime de pension sectoriel.

3.   L'application de ce régime de pension amélioré est valable pour tous les ouvriers de  ............................................. (nom de l'entreprise), étant entendu que le règlement de pension peut prévoir des conditions d'affiliation distinctes conformes aux articles 13 et 14 de la LPC.

4.   Le salaire annuel pris en considération pour le calcul de la pension dans le régime de pension complémentaire amélioré pour les ouvriers correspond en moyenne à ... % du salaire annuel de référence décrit dans les définitions.

 

 

 

Etabli à ............................................. (Lieu) le ../../.... (date).

 

 

........................................ (Signature).

CCT portant sur le maintien du régime de pension complémentaire existant : modèle III

En application de la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Dispositions générales

1.   Cette CCT est conclue entre:

q     ......................................... (nom de l'entreprise), représentée par ......................................... (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat), représenté par ............................................ (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat),), représenté par ......................................... (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat),), représenté par ......................................... (nom et qualité).

2.   Cette CCT s'applique à:

q     ......................................... (nom de l'entreprise)

q     et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe.

3.   Cette CCT entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

4.   Les parties peuvent dénoncer cette CCT' moyennant un préavis de six mois, notifié à toutes les parties. Ils en envoient copie au président de la Commission paritaire n° 118 des ouvriers de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de celle-ci tombent automatiquement sous le champ d'application de la CCT du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

5.   Cette CCT n'est valable qu'après notification d'une copie au président de la Commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, et des pièces qui doivent y être jointes, conformément á la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Objet de la CCT

6.   Les parties s'accordent pour exclure l'entreprise du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

7.   Les parties conviennent d'étendre le régime de pension de retraite complémentaire á tous les ouvriers, étant entendu que le règlement de pension peut, prévoir des conditions d'affiliation distinctes conformes aux articles 13 et 14 de la LPC. Cette extension entre en vigueur le 1er janvier 2004 au plus tard et ce pour une durée indéterminée. L'enveloppe libérée à cet effet équivaut à 0,66% du total des salaires de référence des ouvriers au niveau de l'entreprise, étant entendu que l'on garantit, à chaque travailleur affilié, une cotisation au moins égale á 0,66% du salaire de référence annuel (les deux pourcentages ne comprennent ni les taxes ni les cotisations de sécurité sociale).

8.   Les parties conviennent que le droit à une pension complémentaire pour tous les ouvriers sera élargi á concurrence du régime de pension existant équivalent ou plus favorable et ceci avec effet au 31 décembre 2008 au plus tard.

 

Signature

Etabli à ................................ (lieu) le ../../.... (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie destinée à l'enregistrement auprès du service fédéral de l'Emploi et du Travail et une pour le président de la Commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

 

 

............................................. (nom) + signature des représentants de toutes les parties.

Attestation actuarielle modèle C

En application de la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Le soussigné .... (nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis premier tiret de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, atteste ce qui suit:

1.   Le régime de pension complémentaire, en vigueur au 31 décembre 2002 pour une partie des ouvriers de ................................ (nom de l'entreprise) et toujours en vigueur au moment de la signature de cette attestation, est équivalent ou plus favorable que le plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

2.   Le régime de pension complémentaire qui, à partir du 1er janvier 2004, sera valable pour tous les ouvriers de ............................. (nom de l'entreprise) et ce pour une durée indéterminée est équivalent ou plus favorable que le plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

3.   Le régime de pension complémentaire élargi est valable pour tous les ouvriers de l'entreprise ................................. (nom de l'entreprise) étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation distinctes, conformément aux articles 13 et 14 de la LPC.

Le salaire annuel pris en considération dans le régime élargi de pension complémentaire pour les ouvriers correspond en moyenne à ...% du salaire annuel de référence décrit dans les définitions.

 

 

 

Etabli à ................................... (lieu) le ../../.... (date).

 

 

........................................ (Signature).

CCT portant sur le maintien du régime de pension complémentaire existant : modèle IV

En application de la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers dé l'industrie alimentaire.

Dispositions générales:

1.   Cette CCT est conclue entre:

q     ......................................... (nom de l'entreprise), représentée par ......................................... (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat), représenté par ............................................ (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat),), représenté par ......................................... (nom et qualité), et

q     ......................................... (nom du syndicat),), représenté par ......................................... (nom et qualité).

2.   Cette CCT s'applique á:

q     ......................................... (nom de l'entreprise)

q     et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe.

3.   Cette CCT entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

4.   Les parties peuvent dénoncer cette CCT moyennant un préavis de six mois, notifié á toutes les parties. Ils en envoient copie au président de la Commission paritaire n° 118 des ouvriers de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de celle-ci tombent automatiquement sous le champ d'application de la CCT du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

5.   Cette CCT n'est valable qu'après notification d'une copie au président de la Commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et des pièces qui doivent y être jointes, conformément á la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT' de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Objet de la CCT

6.   Les parties s'accordent pour exclure l'entreprise du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

7.   Les parties conviennent d'étendre le régime de pension de retraite complémentaire á tous les ouvriers, étant entendu que le règlement de pension peut prévoir des conditions d'affiliation distinctes conformes aux articles 13 et 14 de la LPC. Cette extension entre en vigueur le 1er janvier 2004 au plus tard et ce pour une durée indéterminée. L'enveloppe libérée à cet effet équivaut á 0,66% (taxes et cotisations de sécurité sociale non comprises) du total des salaires annuels de référence des ouvriers au niveau de l'entreprise, étant entendu que l'on garantit, à chaque travailleur affilié, une cotisation au moins égale á 0,66% du salaire de référence annuel (les deux pourcentages ne comprennent ni les taxes ni les cotisations de sécurité sociale).

8.   Les parties conviennent que le droit á une pension complémentaire pour tous les ouvriers sera élargi le 31 décembre 2008 au plus tard, á concurrence du régime de pension équivalent ou plus favorable, existant au 31 décembre 2002 pour les employés et toujours en vigueur au moment de la signature de la présente CCT.

Signature

Etabli à .......................................... (lieu) le ../../.... (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie ; destinée á l'enregistrement auprès du service fédéral de l'Emploi et du Travail et une pour le président de la Commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

 

 

................................ (nom) + signature des représentants de toutes les parties.

Attestation actuarielle modèle D

En application de la CCT du 5 novembre 2003 et en exécution de l'article 15 de la CCT de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la CCT de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le soussigné ........................................... (nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis premier tiret de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, atteste ce qui suit:

1)   Le régime de pension complémentaire, en vigueur au 31 décembre 2002 pour une partie ou la totalité des employés de ...................................... (nom de l'entreprise) et toujours en vigueur au moment de la signature de cette attestation, est équivalent ou plus favorable que le plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

2)   Le régime de pension complémentaire qui, á partir du 1er janvier 2004, sera valable pour tous les ouvriers de ...................................... (nom de l'entreprise) et ce pour une durée indéterminée est équivalent ou plus favorable que le régime de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

3)   Le régime de pension complémentaire élargi est valable pour tous les ouvriers de l'entreprise .... (nom de l'entreprise) étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation distinctes, conformes aux articles 13 et 14 de la LPC.

4)   Le salaire annuel pris en considération dans le régime de pension complémentaire élargi pour les ouvriers correspond en moyenne á ...% du salaire annuel de référence repris dans les définitions.

Etabli à ............................................. (lieu) le ../../.... (date).

 

 

............................................ (Signature).

 

 

Modèle de convention collective de travail: modèle V

Convention collective de travail introduisant un plan de pension complémentaire ou maintenant le plan de pension complémentaire existant

En application l'article 19 de la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, modifiée par la convention collective de travail du 19 septembre 2007, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Dispositions générales

1. Cette convention collective de travail est conclue entre

-... (nom de l'entreprise), représentée par...(nom et qualité),et
-... (nom du syndicat) représenté par ...(nom), ...(qualité), et
-... (nom du syndicat) représenté par ...(nom), ...(qualité), et
-... (nom du syndicat) représenté par ...(nom), ...(qualité)

2. Cette convention collective de travail s'applique à:
- ...(nom de l'entreprise)
- et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe.

3. Cette convention collective de travail entre en vigueur le (date) et est conclue pour une durée indéterminée.

4. Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié à toutes les parties. Dans ce cas, elles en envoient copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières occupés par celui-ci tombent automatiquement sous le champ d'application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. 

5. Cette convention collective de travail n'est valable qu'après la notification d'une copie au président de la Commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire ainsi que des pièces qui doivent y être jointes conformément à l'article 19 de la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, tel que modifié par la convention collective de travail du 19 septembre 2007, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Objet de la CCT

6. Les parties s'accordent pour exclure l'entreprise du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Signature

7. Etabli à ...(lieu) le ... (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie destinée à l'enregistrement auprès du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et une pour le président de la Commission Paritaire pour l'industrie alimentaire.

... (nom + signature) des représentants de toutes les parties.

Modèle E : Attestation actuarielle

En application l'article 19 de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, tel que modifié par la convention collective de travail du 19 septembre 2007.

Le soussigné ...(nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis premier alinéa de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975), atteste ce qui suit:

1) (nom de l'entreprise), avec le numéro ONSS a conclu auprès de (assureur ou fonds de pension) un plan de pension complémentaire avec le numéro de contrat au bénéfice de l'ensemble de ses travailleurs, concernant au moins tous les ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire n° 118 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;

2) Ce plan de pension complémentaire est en vigueur depuis le (date) et était toujours en vigueur au moment de la signature de la présente attestation;

3) Ce plan de pension complémentaire est équivalent ou plus favorable que le plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;

4) Ce plan de pension complémentaire est valable pour une durée indéterminée;

5) Le salaire annuel donnant droit à la pension, pris en considération dans le plan de pension complémentaire pour les ouvriers correspond en moyenne à ... % du salaire annuel de référence repris dans les définitions.

Etabli à ...(lieu) le... (date).

...(Signature).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/09/2007
N° d'enregistrement
85572
Début de validité
17/09/2007
Fin validité
17/09/2007
Date de dépôt
03/10/2007
Date d'enregistrement
08/11/2007
Sujet
complément aux conditions d'exclusion du champ d'application du plan social de pension complémentaire sectoriel
MB Avis Dépôt
20/11/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2010 31/12/2999 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion
17/09/2007 31/12/2009 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion
17/09/2007 17/09/2007 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion
01/01/2006 16/09/2007 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion
01/11/2003 31/12/2005 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion
01/11/2003 31/10/2003 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion