5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 30/04/2010
Début de validité: 01/01/2010

Une convention collective de travail a été conclue, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Une convention collective de travail a été conclue le 9 avril 2008 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. Elle a été enregistrée le 15 février 2008 sous le n° 88257/CO/118. 

Elle a été modifiée par une CCT du 12 novembre 2009. Cette CCT a été enregistrée sous le n° 96378/CO/118.

Les modifications (en gras et italique) entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Texte de la CCT 

CHAPITRE Ier - Objectif, champ d'application et effet dans le temps

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 2. La présente convention collective de travail remplace :

  • la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (convention collective de travail n° 1) (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 29 septembre 2004);
  • la convention collective de travail du 5 décembre 2003 modifiant la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (arrêté royal du 31 août 2005, Moniteur belge du 22 novembre 2005);
  • la convention collective de travail du 25 janvier 2006 complétant la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (arrêté royal du 19 juillet 2006, Moniteur belge du 12 septembre 2006);
  • la convention collective de travail du 19 septembre 2007 complétant la convention collective de travail n° 1 du 5 novembre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention enregistrée sous le numéro 85572/CO/118).

Art. 3. La présente convention entre en vigueur le 17 septembre 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la LPC soit respecté.

Art. 5. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003, la présente convention a pour objet de fixer les critères d'une exclusion éventuelle du champ d'application du plan de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 6. Pour l'application de la convention collective de travail, on entend par :
6. 1. "Ouvriers" : ouvriers et ouvrières;
6. 2. "Régime de pension complémentaire" : régime de pension complémentaire collectif, tel que défini par l'article 3, § 1er, 1°, de la LPC, étant entendu que celui-ci doit au moins prévoir une prestation de pension de retraite, et éventuellement liée à celle-ci, une pension de survie en cas de décès après l'âge de la pension ou un capital retraite correspondant;
6. 3. "CCT" : convention collective de travail;
6. 4. "CCT de base du 4 avril 2003" : la convention collective de travail du 4 avril 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;
6. 5. "CCT de base du 8 octobre 2003" : la convention collective de travail du 8 octobre 2003 concernant la programmation sociale 2003-2004 pour les ouvriers du secteur des boulangeries;
6. 6. "LPC" : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003). La LPC sera complétée par les arrêtés d'exécution de la loi;
6. 7. "Régime de pension sectoriel" : le régime de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, convenu par la convention collective de travail du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 2);
6. 8. "Engagement de type "contributions définies"" : l'engagement qui porte sur le versement de contributions déterminées a priori. Les régimes "Cash Balance" où la prestation est fixée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont assimilés à des prestations de type "contributions définies";
6. 9. "Engagement de type "prestations définies"" : l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée, en rente ou en capital;
6. 10. "Salaire annuel de référence" : le salaire d'une année calendrier augmenté de 8 p.c., sur lequel des cotisations ont été prélevées par l'Office national de Sécurité sociale;
6. 11. "Actuaire contrôleur" : actuaire possédant les qualifications telles que définies à l'article 40bis, premier alinéa de la loi du 9 juillet 1975 relative aux contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975) et qui est désigné par l'employeur;
6. 12. "Equivalent au régime de pension sectoriel" : l'équivalence qui est déterminée sur base des critères suivants :
6. 12. 1. pour des régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "cotisations définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des cotisations patronales telles que définies dans le règlement de pension, et qui doivent en moyenne pour tous les ouvriers affiliés dans l'entreprise être au moins égales au pourcentage du salaire annuel de référence pour le volet pension du plan de pension sectoriel.
Cette cotisation ne comprend ni les taxes ni la cotisation ONSS, mais bien les frais de gestion tarifaires imputés par l'organisme de pension, qui sont comprises dans la prime de pension.Pour des régimes de pension complémentaire avec des engagements de type «cotisations définies», l'équivalence est mesurée à l'aide des cotisations patronales telles que définies dans le règlement de pension, et qui doivent en moyenne, pour tous les ouvriers affiliés dans l'entreprise, être au moins égales à 1,26 % du salaire annuel de référence, à partir du 1er avril 2010 pour les petites boulangeries et pâtisseries, et à partir du 1er janvier 2011 pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire. Cette cotisation ne comprend ni les taxes ni la cotisation ONSS, mais bien les frais de gestion tarifaires, imputés par l'organisme de pension, qui sont comprises dans la prime de pension.6. 12. 2. pour des régimes de pension complémentaire avec un engagement de type "prestations définies" qui sont exclusivement financés par des cotisations patronales, le niveau du capital complémentaire ou de pension complémentaire doit être évalué par rapport au niveau déterminé théoriquement dans le régime de pension sectoriel.
Ceci signifie que, si l'engagement est exprimé en capital, le capital de pension complémentaire doit, pour une carrière complète à l'âge de fin de carrière prévu de 65 ans, tel que fixé dans le règlement de pension, être au moins égal à 78 fois la cotisation annuelle pour le plan de pension sectoriel.
Si l'engagement est exprimé en terme de rente annuelle, la pension de retraite complémentaire pour une carrière complète à l'âge de fin de carrière de 65 ans doit être au moins égale à 6 fois la cotisation annuelle pour le plan de pension sectoriel.
Si l'âge de fin de carrière prévu dans le règlement de pension est fixé à 60 ans, ces coefficients de multiplication de 78 et 6 doivent respectivement être remplacés par 68 et 4,5.
L'équivalence avec le régime de pension sectoriel ne doit pas nécessairement être réalisée à tout moment précédant les âges de fin de carrière fixés dans le règlement de pension.
6. 12. 3. pour des régimes de pension complémentaire de type "prestations définies", qui sont partiellement financés par des cotisations personnelles, l'équivalence est mesurée exclusivement sur base des droits acquis constitués par les cotisations patronales.
A cet effet, il est supposé qu'une cotisation personnelle de 1 p.c. du salaire annuel de référence pour une carrière complète, constitue un capital qui s'élève à respectivement 80 p.c. du dernier salaire annuel de référence si le règlement de pension fixe l'âge de fin de carrière à 65 ans ou à 67 p.c. si cet âge est fixé à 60 ans.
Si l'engagement de pension est exprimé sous forme de rente annuelle, celle-ci doit être fixée selon les mêmes proportions que celles définies sous 6. 12. 2.
Les autres pourcentages de cotisations personnelles doivent être fixés de manière proportionnelle.
6. 12. 4. aux cas où l'équivalence ne peut être vérifiée directement à l'aide des directives ci-dessus, l'équivalence doit être démontrée et certifiée par l'actuaire responsable, par référence aux principes de calcul actuariels repris sous 6. 12. 1 à 6. 12. 3.
6. 13. "Infériorité" : il y a infériorité lorsque le régime de pension complémentaire existant ne satisfait pas aux critères d'équivalence tels que définis à l'article 6. 12.6.14. Petites boulangeries et pâtisseries: les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits «frais» de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie, qui ne remplissent pas simultanément les trois conditions suivantes:
- nombre de personnes (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) occupées supérieur à 20 au moment de l'entrée en service;
- chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à € 1 859 200;
- utilisation d'un four à tunnel.

CHAPITRE III. - Annexes

Art. 7. Les modèles de convention collective de travail et les modèles d'attestations actuarielles font partie intégrante de cette convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Procédure - Demande d'une première agréation

Art. 8. L'entreprise dont le régime de pension complémentaire existant correspond à une des situations énumérées sous les articles 13, 14, 15 et 16 et qui, avant le 30 novembre 2003, envoie par pli recommandé au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, une convention collective de travail confirmant le maintien du régime de pension complémentaire existant, ne tombe pas sous l'application du régime de pension social sectoriel.
Cette convention collective de travail maintenant le régime de pension complémentaire existant doit être conclue au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et des commissions paritaires et doit, suivant la situation, être rédigée conformément à un des modèles repris en annexe.

Art. 9. La notification est nulle si la convention collective de travail portant sur le maintien du régime de pension existant n'est pas accompagnée de l'attestation de l'actuaire contrôleur, établie suivant un des modèles repris en annexe, confirmant l'équivalence et d'une copie du règlement de pension relatif au régime de pension complémentaire concerné, tel qu'il était en vigueur au 1er janvier 2003.
Les attestations et le règlement de pension annexés doivent être correctement et intégralement complétés et signés par l'actuaire agréé.

Art. 10. Le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire inscrira la notification à l'agenda de la première réunion de la commission paritaire qui suit le 30 novembre 2003.

Art. 11. La commission paritaire établira avant le 31 décembre 2003 la liste des entreprises exemptées.

Art. 12. La commission paritaire informera les entreprises concernées de leur exclusion du champ d'application du régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
Par ailleurs, elle transmettra à l'Office national de Sécurité sociale la liste des entreprises qui maintiennent leur régime de pension complémentaire existant.

CHAPITRE V. - Conditions

Art. 13. Première situation.

Pour les entreprises ou groupes d'entreprises formant une entité économique avec un régime de pension complémentaire,
- en vigueur au 31 décembre 2002 et toujours sans diminution d'application au moment de la signature de la convention collective de travail assurant le maintien du régime de pension complémentaire existant;
- valable pour tous les ouvriers, étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation distinctes, conformes aux articles 13 et 14 de la LPC;
- équivalent ou plus favorable que le régime de pension sectoriel;
la convention collective de travail assurant le maintien du régime de pension complémentaire doit être rédigée conformément au modèle I.
L'attestation actuarielle y afférente doit être établie suivant le modèle A.

Art. 14. Deuxième situation.

Pour les entreprises ou groupes d'entreprises formant une entité économique avec un régime de pension complémentaire,
- en vigueur au 31 décembre 2002 et toujours sans diminution d'application, au moment de la signature de la convention collective de travail assurant le maintien du régime de pension complémentaire existant;
- valable pour tous les ouvriers, étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'adhésion distinctes, conformes aux articles 13 et 14 de la LPC;
- moins favorable que le régime de pension sectoriel;
- qui est amélioré au plus tard au 1er janvier 2004 et ce, pour une durée indéterminée, au moyen d'une cotisation de pension de retraite complémentaire au moins égale à 0,66 p.c. du salaire annuel de référence, taxes et cotisations de sécurité sociale non comprises;
la convention collective de travail assurant le maintien du régime de pension complémentaire doit être rédigée conformément au modèle II. L'attestation actuarielle complémentaire doit être établie suivant le modèle B.
Par ailleurs, une copie du règlement de pension amélioré, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2004, doit être annexée.

Art. 15. Troisième situation.

Pour les entreprises ou groupes d'entreprises formant une entité économique avec un régime de pension complémentaire,
- en vigueur au 31 décembre 2002 et toujours sans diminution d'application, au moment de la signature de la convention collective de travail assurant le maintien du régime de pension complémentaire existant;
- seulement applicable à une partie des ouvriers, à la différence de ce qui est prévu à l'article 11 ci-dessus;
- équivalent ou plus favorable que le régime de pension sectoriel;
- où le droit au régime de pension complémentaire est étendu, au plus tard au 1er janvier 2004 et ce pour une durée indéterminée, à tous les ouvriers, étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation distinctes conformes aux articles 13 et 14 de la LPC.
L'extension est financée grâce à une enveloppe au moins égale à 0,66 p.c. du total des salaires annuels de référence de tous les ouvriers de l'entreprise, et par laquelle est garantie à chaque ouvrier affilié une cotisation au moins égale à 0,66 p.c. du salaire annuel de référence.
Ces deux pourcentages ne comprennent ni taxes ni cotisations de sécurité sociale.
- où la convention collective de travail assurant le maintien du régime de pension complémentaire garantit également l'instauration d'un régime de pension complémentaire pour tous les ouvriers au niveau de celui qui existe au moment de la notification du régime de pension complémentaire, avec entrée en vigueur au 31 décembre 2008 au plus tard;
la convention collective de travail assurant le maintien du régime de pension complémentaire doit être rédigée conformément au modèle III. L'attestation actuarielle complémentaire doit être établie suivant le modèle C.
Par ailleurs une copie du règlement de pension élargi, tel qu'il entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2004 et ce, pour une durée indéterminée, doit être annexée.

Art. 16. Quatrième situation.

Pour les entreprises ou groupes d'entreprises formant une entité économique avec un régime de pension complémentaire,
- en vigueur au 31 décembre 2002 et toujours sans diminution d'application au moment de la signature de la convention collective de travail assurant le maintien du régime de pension complémentaire existant;
- qui vaut pour la totalité ou une partie des employés;
- équivalent ou plus favorable que le régime de pension sectoriel;
- où une pension de retraite complémentaire est instaurée pour tous les ouvriers, au plus tard au 1er janvier 2004 et ce pour une durée indéterminée, étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'adhésion distinctes conformes aux articles 13 et 14 de la LPC.
L'extension est financée grâce à une enveloppe au moins égale à 0,66 p.c. du total des salaires annuels de référence de tous les ouvriers de l'entreprise, et par laquelle est garantie à chaque ouvrier affilié une cotisation au moins égale à 0,66 p.c. du salaire annuel de référence.
Ces deux pourcentages ne comprennent ni taxes ni cotisations de sécurité sociale.
- où la convention collective de travail, assurant le maintien du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise, garantit également l'instauration d'un régime de pension complémentaire pour tous les ouvriers, au niveau de celui existant pour les employés au moment de la notification du régime de pension complémentaire, et entrant en vigueur au plus tard le 31 décembre 2008;
la convention collective de travail assurant le maintien du régime de pension complémentaire doit être rédigée conformément au modèle IV. L'attestation actuarielle complémentaire doit être établie suivant le modèle D.
Par ailleurs une copie du règlement de pension, tel qu'il entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2004 et ce pour une durée indéterminée, doit être annexé.

CHAPITRE VI. - Procédure - Demande pour prolongation

Art. 17. Lors de chaque modification des contributions au plan de pension sectoriel, les entreprises visées à l'article 11 de la présente convention de travail collective sont tenues d'introduire immédiatement une demande de la prolongation d'exclusion du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 18. Cette demande de la prolongation doit être envoyée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. La demande doit fournir la preuve que le régime de pension complémentaire répond aux directives déterminées à l'article 6. La preuve peut être fournie par l'envoi de la modification du règlement de pension ou de la convention collective de travail ou par l'envoi d'une attestation actuarielle, tenant compte des principes de calcul actuariels comme déterminés aux articles 6.12.1 jusque et y compris 6.12.3.

Les entreprises visées à l'article 6 de la présente convention collective de travail doivent, au plus tard pour le 15 octobre 2010, par lettre recommandée, fournir la preuve au président de la commission paritaire de l'industrie alimentaire que le système de pension complémentaire correspond aux directives définies à l'article 6, tel que modifié par la présente convention collective de travail. La preuve peut être fournie par l'envoi de la modification du règlement de pension ou de la CCT. Dans les cas où l'équivalence ne peut être directement constaté par les directives visées aux articles 6.12.1 à 6.12.3 inclus, la notification doit se faire par l'envoi de l'attestation actuarielle, en tenant compte des principes actuariels comme prévus par les articles 6.12.1 à 6.12.3 inclus, tels que modifiés par la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VII. - Nouvelles entreprises

Art. 19. Une entreprise qui, au moment de sa création ou ultérieurement, vient à ressortir à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, adhère au régime de pension sectoriel social. Une exception est faite si l'entreprise par fondation, changement de commission paritaire compétente, fusion, scission, ou après le 1er novembre 2003 ressortit normalement à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux conditions suivantes :
a) l'entreprise forme une unité économique avec une entreprise tombant, conformément à l'article 8 de la présente convention collective de travail, en dehors du champ d'application du plan de pension sectoriel social;
b) l'entreprise en informe par lettre recommandée le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, en joignant les justificatifs suivants :
1) une copie de la convention collective de travail en vigueur introduisant un plan de pension complémentaire selon le modèle V;
2) une copie de l'attestation actuarielle correspondante selon le modèle E;
3) une copie du règlement de pension.
La détermination d'exclusion du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire prend effet au premier jour du trimestre suivant la confirmation par le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

CHAPITRE VIII. - Modifications

Art. 20. Si une modification du régime de pension complémentaire concerné intervient après la notification qui entraîne une diminution des cotisations ou prestations consenties et que l'équivalence n'est plus respectée, le président de la commission paritaire en est immédiatement avisé et l'entreprise tombe de plein droit dans le champ d'application du régime de pension sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Annexe 

Convention collective de travail portant sur le maintien du régime de pension complémentaire existant : modèle I

En application de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Dispositions générales

1) Cette convention collective de travail est conclue entre
- . . . . . (nom de l'entreprise), représentée par . . . . . (nom et qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat)
représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat)
représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat) représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité)
2) Cette convention collective de travail s'applique à
- . . . . . (nom de l'entreprise)
- et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe.
3) Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
4) Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de six mois, notifié à toutes les parties. Ils en envoient copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de celle-ci tombent automatiquement sous le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
5) Cette convention collective de travail n'est valable qu'après notification d'une copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et des pièces qui doivent y être jointes, conformément à la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Objet de la convention collective de travail

6) Les parties s'accordent pour exclure l'entreprise du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Signature

7) Etabli à . . . . . (lieu) le . . . . . (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie destinée à l'enregistrement auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et une pour le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

. . . . . (nom) + signature des représentants de toutes les parties.

 

Attestation actuarielle modèle A

En application de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le soussigné . . . . . (nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis, premier tiret de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975), atteste ce qui suit :
1) le régime de pension en vigueur au 31 décembre 2002 pour les ouvriers de l'entreprise . . . . . (nom de l'entreprise) et toujours en vigueur au moment de la signature de cette attestation est équivalent ou plus favorable que le plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;
2) le régime de pension complémentaire vaut pour tous les ouvriers de l'entreprise ... (nom de l'entreprise) étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation distinctes, conformes aux articles 13 et 14 de la LPC;
3) le salaire annuel pris en considération pour le calcul de la pension dans le régime de pension complémentaire pour les ouvriers correspond en moyenne à ... p.c. du salaire annuel de référence décrit dans les définitions.

Etabli à . . . . . (lieu) le . . . . . (date).
. . . . . (Signature).

 

Convention collective de travail portant sur le maintien du régime de pension complémentaire existant : modèle II

En application de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Dispositions générales

1) Cette convention collective de travail est conclue entre
- . . . . . (nom de l'entreprise), représentée par . . . . . (nom et qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat)
représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat)
représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité), et
2) Cette convention collective de travail s'applique à
- . . . . . (nom de l'entreprise)
- et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe.
3) Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
4) Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de six mois, notifié à toutes les parties. Ils en envoient copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de celle-ci tombent automatiquement sous le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
5) Cette convention collective de travail n'est valable qu'après notification d'une copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et des pièces qui doivent y être jointes, conformément à la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Objet de la convention collective de travail

6) Les parties s'accordent pour exclure l'entreprise du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
7) Les parties conviennent d'améliorer le régime de pension de retraite complémentaire existant en faveur des ouvriers, et ce avec effet au 1er janvier 2004 au plus tard et pour une durée indéterminée, grâce à une cotisation de pension complémentaire, taxes et cotisations de sécurité sociale non comprises, égale à au moins 0,66 p.c. du salaire de référence annuel.

Signature

8) Etabli à . . . . . (lieu) le . . . . . (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie destinée à l'enregistrement auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et une pour le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

. . . . . (nom) + signature des représentants de toutes les parties.

 

Attestation actuarielle modèle B

En application de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le soussigné . . . . . (nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis, premier tiret de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975), atteste ce qui suit :
1) Le régime de pension complémentaire en vigueur au 31 décembre 2002 pour les ouvriers de . . . . . (nom de l'entreprise) était moins favorable que le régime de pension sectoriel.
2) Le régime de pension complémentaire amélioré qui sera appliqué à partir du 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée aux ouvriers de ... (nom de l'entreprise) est rehaussé à l'aide d'une cotisation de pension de retraite complémentaire, taxes et cotisations de sécurité sociale non comprises, égale à au moins 0, 66 p.c. du salaire de référence annuel et devient de ce fait équivalent ou plus favorable que le régime de pension sectoriel.
3) L'application de ce régime de pension amélioré est valable pour tous les ouvriers de . . . . . (nom de l'entreprise), étant entendu que le règlement de pension peut prévoir des conditions d'affiliation distinctes conformes aux articles 13 et 14 de la LPC.
4) Le salaire annuel pris en considération pour le calcul de la pension dans le régime de pension complémentaire amélioré pour les ouvriers correspond en moyenne à ...p.c. du salaire annuel de référence décrit dans les définitions.

Etabli à . . . . . (lieu) le . . . . . (date).
. . . . . (Signature).

 

Convention collective de travail portant sur le maintien du régime de pension complémentaire existant : modèle III

En application de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Dispositions générales

1) Cette convention collective de travail est conclue entre
- . . . . . (nom de l'entreprise), représentée par . . . . . (nom et qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat)
représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat)
représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat) représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité)
2) Cette convention collective de travail s'applique à
- . . . . . (nom de l'entreprise)
- et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe.
3) Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
4) Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de six mois, notifié à toutes les parties. Ils en envoient copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de celle-ci tombent automatiquement sous le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
5) Cette convention collective de travail n'est valable qu'après notification d'une copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et des pièces qui doivent y être jointes, conformément à la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Objet de la convention collective de travail

6) Les parties s'accordent pour exclure l'entreprise du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
7) Les parties conviennent d'étendre le régime de pension de retraite complémentaire à tous les ouvriers, étant entendu que le règlement de pension peut prévoir des conditions d'affiliation distinctes conformes aux articles 13 et 14 de la LPC. Cette extension entre en vigueur le 1er janvier 2004 au plus tard et ce pour une durée indéterminée. L'enveloppe libérée à cet effet équivaut à 0,66 p.c. du total des salaires de référence des ouvriers au niveau de l'entreprise, étant entendu que l'on garantit, à chaque ouvrier affilié, une cotisation au moins égale à 0,66 p.c. du salaire de référence annuel (les deux pourcentages ne comprennent ni les taxes ni les cotisations de sécurité sociale).
8) Les parties conviennent que le droit à une pension complémentaire pour tous les ouvriers sera élargi à concurrence du régime de pension existant équivalent ou plus favorable et ceci avec effet au 31 décembre 2008 au plus tard.

Signature

Etabli à . . . . . (lieu) le . . . . . (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie destinée à l'enregistrement auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et une pour le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
. . . . . (nom) + signature des représentants de toutes les parties.

 

Attestation actuarielle modèle C

En application de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le soussigné . . . . . (nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis, premier tiret de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975), atteste ce qui suit :
1) Le régime de pension complémentaire, en vigueur au 31 décembre 2002 pour une partie des ouvriers de . . . . . (nom de l'entreprise) et toujours en vigueur au moment de la signature de cette attestation, est équivalent ou plus favorable que le plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
2) Le régime de pension complémentaire qui, à partir du 1er janvier 2004, sera valable pour tous les ouvriers de . . . . . (nom de l'entreprise) et ce pour une durée indéterminée est équivalent ou plus favorable que le plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
3) Le régime de pension complémentaire élargi est valable pour tous les ouvriers de l'entreprise . . . . . (nom de l'entreprise) étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation distinctes, conformément aux articles 13 et 14 de la LPC.
Le salaire annuel pris en considération dans le régime élargi de pension complémentaire pour les ouvriers correspond en moyenne à ...p.c. du salaire annuel de référence décrit dans les définitions.

Etabli à . . . . . (lieu) le . . . . . (date).
. . . . . (Signature).

 

Convention collective de travail portant sur le maintien du régime de pension complémentaire existant : modèle IV

En application de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Dispositions générales

1) Cette convention collective de travail est conclue entre
- . . . . . (nom de l'entreprise), représentée par . . . . . (nom et qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat)
représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat)
représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat) représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité)
2) Cette convention collective de travail s'applique à
- . . . . . (nom de l'entreprise)
- et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe.
3) Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
4) Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de six mois, notifié à toutes les parties. Ils en envoient copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de celle-ci tombent automatiquement sous le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
5) Cette convention collective de travail n'est valable qu'après notification d'une copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et des pièces qui doivent y être jointes, conformément à la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Objet de la convention collective de travail

6) Les parties s'accordent pour exclure l'entreprise du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
7) Les parties conviennent d'étendre le régime de pension de retraite complémentaire à tous les ouvriers, étant entendu que le règlement de pension peut prévoir des conditions d'affiliation distinctes conformes aux articles 13 et 14 de la LPC. Cette extension entre en vigueur le 1er janvier 2004 au plus tard et ce pour une durée indéterminée. L'enveloppe libérée à cet effet équivaut à 0,66 p.c. (taxes et cotisations de sécurité sociale non comprises) du total des salaires annuels de référence des ouvriers au niveau de l'entreprise, étant entendu que l'on garantit, à chaque travailleur affilié, une cotisation au moins égale à 0,66 p.c. du salaire de référence annuel (les deux pourcentages ne comprennent ni les taxes ni les cotisations de sécurité sociale).
8) Les parties conviennent que le droit à une pension complémentaire pour tous les ouvriers sera élargi le 31 décembre 2008 au plus tard, à concurrence du régime de pension équivalent ou plus favorable, existant au 31 décembre 2002 pour les employés et toujours en vigueur au moment de la signature de la présente convention collective de travail.

Signature

Etabli à . . . . . (lieu) le . . . . . (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie destinée à l'enregistrement auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et une pour le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
. . . . . (nom) + signature des représentants de toutes les parties.

 

Attestation actuarielle modèle D

En application de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le soussigné . . . . . (nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis, premier tiret de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975), atteste ce qui suit :
1) Le régime de pension complémentaire, en vigueur au 31 décembre 2002 pour une partie ou la totalité des employés de . . . . . (nom de l'entreprise) et toujours en vigueur au moment de la signature de cette attestation, est équivalent ou plus favorable que le plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
2) Le régime de pension complémentaire qui, à partir du 1er janvier 2004, sera valable pour tous les ouvriers de . . . . . (nom de l'entreprise) et ce pour une durée indéterminée est équivalent ou plus favorable que le régime de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
3) Le régime de pension complémentaire élargi est valable pour tous les ouvriers de l'entreprise . . . . . (nom de l'entreprise) étant entendu que le règlement de pension peut contenir des conditions d'affiliation distinctes, conformes aux articles 13 et 14 de la LPC.
4) Le salaire annuel pris en considération dans le régime de pension complémentaire élargi pour les ouvriers correspond en moyenne à ... p.c. du salaire annuel de référence repris dans les définitions.

Etabli à . . . . . (lieu) le . . . . . (date).
. . . . . (Signature).

 

Convention collective de travail portant sur le maintien du régime de pension complémentaire existant : modèle V

En application de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Dispositions générales

1) Cette convention collective de travail est conclue entre
- . . . . . (nom de l'entreprise), représentée par . . . . . (nom et qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat)
représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat)
représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité), et
- . . . . . (nom du syndicat) représenté par . . . . . (nom), . . . . . (qualité)
2) Cette convention collective de travail s'applique à
- . . . . . (nom de l'entreprise)
- et aux ouvriers et ouvrières qu'elle occupe.
3) Cette convention collective de travail entre en vigueur le ... . . . . . (date) et est conclue pour une durée indéterminée.
4) Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de six mois, notifié à toutes les parties. Ils en envoient copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Le préavis prend cours le premier jour du trimestre qui suit la notification. Après écoulement du préavis, l'employeur et les ouvriers et ouvrières de celle-ci tombent automatiquement sous le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.
5) Cette convention collective de travail n'est valable qu'après notification d'une copie au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et des pièces qui doivent y être jointes, conformément à l'article 19 de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Objet de la convention collective de travail

6) Les parties s'accordent pour exclure l'entreprise du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Signature

Etabli à . . . . . (lieu) le . . . . . (date) en autant de copies qu'il y a de parties plus une copie destinée à l'enregistrement auprès du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et une pour le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
. . . . . (nom) + signature des représentants de toutes les parties.

 

Attestation actuarielle modèle E

En application de la présente convention collective de travail et en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Le soussigné . . . . . (nom - entreprise), actuaire avec les qualifications article 40bis, premier tiret de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975), atteste ce qui suit :
1. . . . . . (nom de l'entreprise), avec le numéro ONSS . . . . . a conclu auprès de . . . . . (assureur ou fonds de pension) un plan de pension complémentaire avec le numéro de contrat . . . . . au bénéfice de l'ensemble de ses travailleurs, concernant au moins tous les ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
2. Ce plan de pension complémentaire est en vigueur depuis le . . . . . (date) et était toujours en vigueur au moment de la signature de la présente attestation;
3. Ce plan de pension complémentaire est équivalent ou plus favorable que le plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire;
4. Ce plan de pension complémentaire est valable pour une durée indéterminée;
5. Le salaire annuel donnant droit à la pension, pris en considération dans le plan de pension complémentaire pour les ouvriers correspond en moyenne à ... p.c. du salaire annuel de référence repris dans les définitions.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/11/2009
N° d'enregistrement
96378
Début de validité
01/01/2010
Fin validité
-
Date de dépôt
18/11/2009
Date d'enregistrement
10/12/2009
Sujet
conditions d'exclusion du champ d'application du plan social de pension
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
23/08/2013
Mots clés
PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES

Historique
01/01/2010 31/12/2999 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion
17/09/2007 31/12/2009 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion
17/09/2007 17/09/2007 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion
01/01/2006 16/09/2007 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion
01/11/2003 31/12/2005 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion
01/11/2003 31/10/2003 5204 Plan de pension complémentaire - Conditions d'exclusion