280601 2801 Interruption de la carrière professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 18/06/1996
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail relative à l'interruption de la carrière professionnelle a été conclue le 17 mai 1995 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 mars 1996 et publiée au Moniteur belge du 13 juin 1996.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.; nous y avons inséré les sous-titres. Pour la réglementation générale, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Par travailleurs, on entend les ouvriers et les ouvrières.

2. Droit à l'interruption de carrière

Article 2

Les ouvriers et ouvrières ont droit à interrompre leur carrière professionnelle lorsqu'ils travaillent sous un régime de travail à temps plein et lorsque le début de l'interruption prend cours dans un délai de 12 mois après  la naissance ou l'adoption d'un deuxième enfant ou suivant, pour lequel le travailleur, qui interrompt sa carrière, ou son époux/épouse qui habite sous le même toit, perçoit des allocations familiales.

Les ouvriers et ouvrières ont droit à interrompre leur carrière professionnelle de maximum 12 mois lorsqu'ils travaillent sous un régime de travail à temps plein et lorsque le début de l'interruption prend cours dans un délai de 12 mois après la naissance ou l'adoption d'un premier enfant, pour lequel le travailleur, qui interrompt sa carrière, ou son époux/épouse qui habite sous le même toit, perçoit des allocations familiales.

 

Article 3

La réglementation concernant l'interruption de carrière fixée par la loi du 22 janvier 1985 contenant les dispositions sociales et ses modalités d'exécution est intégralement d'application.

3. Validité

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Elle est prolongée tacitement pour des périodes consécutives d'un an sauf préavis par l'une des parties au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

 


Historique
01/12/2013 31/12/2999 280601 Crédit-temps (règles d’organisation)
01/01/2002 31/12/2012 280601 2801 Crédit-temps - Réduction de carrière de 1/5 pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycle
01/01/2002 31/12/2001 280601 Crédit-temps - Réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycle
01/01/1995 31/12/2001 280601 2801 Interruption de la carrière professionnelle