280601 Crédit-temps (règles d’organisation)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 10/02/2014
Début de validité: 01/12/2013

Une convention collective de travail relative à l’organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l’industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycle a été conclue le 18 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 5 mars 2014 sous le n° 119883/CO/118; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 mars 2014.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également la brochure.

Article 1er

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6 § 1er et 9 § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière.

Article 2

§1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers de l’industrie alimentaire.

§2. Par « ouvriers » sont visés les ouvriers masculins et féminins.

Article 3

§1. Les règles d’organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de un cinquième sont fixées au niveau de l’entreprise en tenant compte des conditions suivantes :

-     L’organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On vise par ceci que l’application des cycles de travail et des systèmes de travail en équipes doit rester garantie.

-     La réduction de carrière doit au moins être prise en jours complets.

§2. Les règles d’organisation convenues sont mentionnées dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise.

Article 4

§1.  La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16 novembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire relative à l’organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l’industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycle (arrêté royal du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 22 octobre 2003, numéro d’enregistrement 60861).

§2.  Elle peut être dénoncée par une des partie moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et aux organisations y représentées.


Historique
01/12/2013 31/12/2999 280601 Crédit-temps (règles d’organisation)
01/01/2002 31/12/2012 280601 2801 Crédit-temps - Réduction de carrière de 1/5 pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycle
01/01/2002 31/12/2001 280601 Crédit-temps - Réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers travaillant en équipes ou par cycle
01/01/1995 31/12/2001 280601 2801 Interruption de la carrière professionnelle