11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
106.02.00-00.00

Mise à jour: 27/02/2023
Début de validité: 01/01/2023
Fin validité: 31/12/2023

Suspension totale : 4 mois.  Pas possible pour les ouvriers qui ont connu 200 jours effectifs ou plus de chômage temporaire dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

Réduction des prestations : régime légal.

Notification : au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Entre 2 régimes :  1 semaine complète de travail.

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.

1. Régime légal

1.1. Suspension totale du contrat de travail

Régime

Durée maximale

Suspension totale

4 semaines

1.2. Réduction des prestations

Régime

Durée maximale

1 jour de travail sur 2 semaines

4 semaines

Moins de 3 jours de travail par semaine

3 mois

Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines

Au moins 3 jours de travail par semaine

Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin)

Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines

2. Dérogation sectorielle

Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.

L’employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.

3. SCP 106.02

Au Moniteur belge du 27 février 2023 est paru un arrêté royal du 17 février 2023 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

3.1. Durée maximale

3.1.1. Suspension totale

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser 4 mois.

La dérogation n'est pas possible pour les ouvriers qui ont connu 200 jours effectifs ou plus de chômage temporaire dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

L'entreprise qui fait usage de la dérogation a l'obligation d'informer le Président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02) si le chômage temporaire effectif moyen dans l'entreprise a dépassé 50 % du temps de travail total au cours de l'année civile précédente. La notification doit être faite dans les 30 jours suivant le début du chômage temporaire.

3.1.2. Réduction des prestations

Régime légal.

3.2. Notification

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

La notification mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

3.3. Entre deux régimes

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

3.4. Durée de validité de l'arrêté royal

1er janvier 2023 - 31  décembre 2023.


Historique
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