11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
106.02.00-00.00

Mise à jour: 03/02/2006
Début de validité: 01/01/2006
Fin validité: 30/06/2006

L'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que, sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 27 janvier 2006 est paru un arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l’industrie du béton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal.

Texte de l’A.R. du 16 janvier 2006

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l’industrie du béton.

Article 2

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser quatre mois.

Article 4

La notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l’exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cessera d’être en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 6

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 


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