11 Chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
106.02.00-00.00

Mise à jour: 05/04/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2002

L'article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit que, sur proposition de la commission paritaire, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Au Moniteur belge du 19 janvier 2002 est paru un arrêté royal du 7 janvier 2002 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des agglomérés de ciment, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet arrêté royal ; nous y avons inséré les sous-titres.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des agglomérés de ciment.

CHAPITRE II - Notification

Article 2

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

CHAPITRE III - Durée de la suspension

Article 3

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser quatre mois.

CHAPITRE IV - Information à l'O.N.E.M.

Article 4

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

CHAPITRE V - Contenu de la notification et de la communication

Article 5

La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les noms, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

 

CHAPITRE VI - Durée de validité

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2002.

Article 7

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 


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