2201 21 Prépension à partir de 58 ans

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00

Mise à jour: 31/10/1996
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/1996

 

Une convention collective de travail relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans a été conclue le 29 juin 1995 au sein de la Sous-­commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 août 1996 et publiée au Moniteur belge du 20 septembre 1996.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

 

a) le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990;

b) la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la convention du 29 juin 1995 ainsi qu'un vaste commentaire.

A. Texte de LA C.C.T. du 29 juin 1995

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-­commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.

 

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996.

 

Article 3

En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

 

Article 4

Le système de prépension conventionnelle est facultatif.  L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice.

 

Article 5

Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de son préavis.

 

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1997.

B. Commentaire

1. Condition d'âge

Lorsqu'un ouvrier est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin.  En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 31 décembre 1997.  Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 31 décembre 1997.

2. Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Dans certains cas uniquement, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur.  Elle est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage (voir notre documentaion interprofessionnelle n° 355).


Historique
01/01/2013 31/12/2014 2201 Historique RCC 58 ans – Système cliquet
01/01/2011 31/12/2012 2201 2101 Chômage avec complément d'entrprise à partir de 58 ans
01/01/2009 31/12/2010 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/01/2007 31/12/2008 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/01/2005 31/12/2006 2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
01/01/2003 31/12/2004 2201 21 Prépension à partir de 58 ans
01/01/2001 31/12/2002 2201 21 Prépension à partir de 58 ans
01/01/1999 31/12/2000 2201 21 Prépension à partir de 58 ans
01/01/1997 31/12/1998 2201 21 Prépension à partir de 58 ans
01/01/1995 31/12/1996 2201 21 Prépension à partir de 58 ans