40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 03/08/2001
Début de validité: 01/02/1993

Durée du travail hebdomadaire minimale : voir dispositions applicables chez l’utilisateur

Durée minimale par prestation/journalière :   voir dispositions applicables chez l’utilisateur.

En vertu de l’article 19 de la loi du 24 juillet 1987, l’utilisateur est responsable, pendant la période où l’intérimaire travaille chez lui, de l’application des dispositions de la législation en matière de durée du travail applicables au lieu de travail.

En cas de travail à temps partiel, les dispositions en matière de durée du travail sont non seulement celles qui sont prévues par la loi sur le travail mais aussi celles concernant la durée hebdomadaire minimale du travail qui renferme l’article 11bis de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi que les dérogations réglementaires et conventionnelles déterminées sur cette base.

1. Durée du travail hebdomadaire minimale

Une convention collective de travail relative à l’application de la législation sur le travail à temps partiel en cas de travail intérimaire a été conclue le 31 janvier 1994 au sein de la Commission Paritaire pour le travail intérimaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée sous le numéro 35.306/CO/322. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 2 juin 1994.

Afin d’éviter toute confusion et pour des raisons de sécurité juridique, l’article 2 de cette convention collective de travail stipule clairement que les dérogations en vigueur chez les utilisateurs sont aussi applicables aux travailleurs intérimaires à temps partiel occupés par ces utilisateurs :

 «  La présente convention collective de travail autorise qu’il soit dérogé, pour les travailleurs intérimaires à temps partiel, à la limite d’un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein, tel que prévu à l’article 11bis de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Les dérogations autorisées en vertu de l’alinéa 1er, sont celles applicable aux travailleurs permanents de l’utilisateurs qui occupe le travailleur intérimaire ». 

2. Durée minimale journalière/par prestation

Pour l’application de la limité de 3 heures par période de travail fixée à l’article 21 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et des dérogations à cette limite, il y a lieu de respecter le principe consacré à l’article 19 précité de la loi du 24 juillet 1987 : application des dispositions et dérogations en vigueur chez  l’utilisateur.


Historique
01/02/1993 31/12/2999 40 Travail à temps partiel