3701 150102 Contrats de travail-type, documents sociaux et décompte définitif de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00
Mise à jour: 20/01/2005
Début de validité: 10/05/2004
Fin validité: 31/08/2016
Une convention collective de travail concernant le contrat type de travail intérimaire, les documents sociaux et le règlement définitif de paie a été conclue le 10 mai 2004 au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. Cette convention collective a été déposée le 18 mai 2004 et enregistrée le 10 août 2004 sous le numéro 72213/CO/322. Cette convention collective a par ailleurs été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 septembre 2005 et publiée au Moniteur belge du 4 novembre 2005.
Cette convention collective de travail entre en vigueur le 10 mai 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CTT.
Texte de la CCT du 10 mai 2004
CHAPITRE I - Objet
Article 1
La présente convention collective de travail remplace intégralement:
- la convention collective de travail du 30 juin 1995 modifiant la convention collective de travail n° 36 sexies du 27 novembre 1981 concernant le contrat type de travail intérimaire, les documents sociaux et le règlement définitif de paie ;
- la convention collective de travail du 25 octobre 2002 modifiant la convention collective de travail n° 36 sexies du 27 novembre 1981 concernant le contrat type de travail intérimaire, les documents sociaux et le règlement définitif de paie ;
- la convention collective de travail du 31 janvier 1994 relative à l'approbation du contrat type de travail intérimaire ;
- la convention collective de travail du 30 juin 1995 modifiant la convention collective de travail du 31.janvier 1994 relative à l'approbation du contrat type de travail intérimaire ;
- la convention collective de travail du 25 octobre 2002 modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 1994 fixant un contrat type de travail intérimaire.
CHAPITRE II - Champ d'application
Article 2
La présente convention collective de travail s'applique :
a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.
CHAPITRE III - Contrat type de travail intérimaire
Article 3
Outre les mentions obligatoires prévues dans la loi précitée du 24 juillet 1987, le contrat de travail intérimaire conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire et le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur doivent mentionner:
- le siège social de l'entreprise de travail intérimaire et le siège d'exploitation qui met le travailleur intérimaire à la disposition;
- le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. de l'entreprise de travail intérimaire;
- le cas échéant, le secrétariat social;
- le nom du service médical interentreprises;
- le nom de la commission paritaire de l'utilisateur;
- la mention de la commission paritaire de l'utilisateur peut être limitée au numéro, à condition que l'entreprise de travail intérimaire prévoie, en annexe à son règlement de travail, une liste reprenant la signification de ces numéros;
- la rémunération brute, hors pécule de vacances, doit toujours être mentionnée; la rémunération nette peut l'être;
- lorsqu'un accord ou un avis favorable est requis, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 36 ter decies du 16 octobre 2000 ou conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 58 du 7 juillet 1994, la date de cet accord;
- lorsque le contrat est également conclu dans le cadre du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, concernant l'occupation d'étudiants, le contrat doit en faire mention et les dispositions obligatoires, prescrites par cette législation, doivent figurer sur celui-ci ou, avec renvoi, sur un document annexé;
- la fonction et la qualification du travailleur intérimaire seront mentionnées selon la dénomination la plus usitée chez l'utilisateur, de manière à permettre de déterminer la rémunération du travailleur intérimaire de la manière la plus facile.
En outre, le contrat de travail intérimaire conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire doit comporter les mentions suivantes :
- le nom de la caisse de vacances et le numéro d'affiliation;
- la compagnie d'assurances contre les accidents de travail et le numéro de la police;
- la caisse d'allocations familiales et le numéro d'affiliation;
- les tranches d'ancienneté, telles qu'elles s'appliquent dans l'entreprise pour une occupation de six mois au maximum;
- la description de la fonction à exercer;
- le mode de paiement de la rémunération;
- la durée hebdomadaire du travail;
- la durée moyenne du travail par semaine sur base annuelle;
- les frais de déplacement, tels qu'octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou au niveau de l'entreprise;
- les primes d'équipes;
- les autres primes si elles sont d'application;
- les caractéristiques propres du poste de travail
Article 4
Conformément aux dispositions prévues
- aux articles 9 et 17 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs
et
- à l'article 3 de la présente convention collective de travail concernant le contrat type de travail intérimaire, les documents sociaux et le règlement définitif de paie,
un contrat de travail intérimaire est instauré, selon le modèle annexé à la présente convention.
Ce contrat de travail type, tel que prévu en annexe, reprend les mentions imposées par les dispositions réglementaires susmentionnées.
Des mentions supplémentaires n'enfreignant pas les dispositions réglementaires peuvent cependant être reprises dans les contrats de travail intérimaire des entreprises individuelles.
Article 5
La partie la plus diligente peut, en cas de contestation sur la conformité des contrats de travail des entreprises individuelles par rapport au contrat de travail type prévu par la présente convention collective de travail, introduire un dossier auprès du bureau de conciliation de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, à savoir la Commission de Bons Offices.
CHAPITRE IV - Documents sociaux et règlement définitif de paie
Article 6
Les éléments de la rémunération, qui sont mentionnés séparément et comme éléments différents sur le contrat de travail entre l'entreprise de travail intérimaire et le travailleur intérimaire, doivent aussi être mentionnés séparément sur le décompte.
Dans tous les cas, doivent être mentionnés séparément : le salaire fixe, les primes et le pécule de vacances.
Une annexe sera prévue au Règlement de travail reprenant d'une manière claire et détaillée l'explication du document de décompte.
Article 7
Les travailleurs intérimaires dont la paie est réglée chaque semaine de manière définitive doivent la recevoir au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant la remise de la feuille de prestations.
Pour les travailleurs intérimaires dont la paie est réglée partiellement sous forme d'avances et qui perçoivent le solde définitif ultérieurement, ce solde doit être réglé dans les huit jours ouvrables suivant la clôture de période de la paie, à condition que les feuilles de prestations afférentes à la période aient été remises dans les délais prévus au règlement de travail. Les huit jours ouvrables peuvent être portés à douze pour autant que les avances correspondent au moins à 98 p.c. de la rémunération nette.
CHAPITRE V - Entrée en vigueur et validité
Article 8
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 mai 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Historique | ||
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