18 Vêtements de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 03/08/2001
Début de validité: 09/03/1998

  • La responsabilité de la fourniture et  de l'entretien des vêtements de travail incombe à l'utilisateur: les travailleurs intérimaires doivent disposer des mêmes vêtements de travail et des mêmes équipements de protection individuelle adéquats que les autres travailleurs de l'entreprise exposés aux mêmes dangers.

Le port du vêtement de travail est obligatoire sauf si l'analyse des risques en a démontré l'inutilité, c'est-à-dire si elle a démontré que l'activité n'était pas salissante.

1. Principe

L'employeur fournit gratuitement les vêtements de travail et veille à leur nettoyage et autre entretien. Cette obligation incombe personnellement à l'employeur (il peut toutefois en confier l'entretien à une firme spécialisée) et il est interdit à l'employeur d'offrir une prime ou une indemnité aux travailleurs pour que ceux-ci se chargent de l'entretien.

Il existe une dérogation à cette interdiction. Il est possible qu'une convention collective de travail rendue obligatoire soit conclue dans laquelle il est signalé que le travailleur a droit à une prime ou une indemnité pour assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation, l'entretien et le renouvellement de son vêtement de travail. Il est seulement possible de conclure une telle C.C.T. à condition qu'il ressorte des résultats de l'analyse des risques que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage.

2. CP 322

Une convention collective de travail relative aux vêtemens de travail et de protection pour les travailleurs intérimaires a été conclue le 9 mars 1998 au sein de la Commission Paritaire pour le travail intérimaire. Cette convention collective a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 octobre 1998 et publiée au Moniteur Belge du 28 novembre 1998.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT.

Article 1

La présente convention collective de travail est d'application:

a.   aux entreprises de travail intérimaire visées par l'article 7,1 de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

b.   aux travailleurs intérimaires visés par l'article 7,3 de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

c.   aux utilisateurs auprès desquels les intérimaires sont envoyés en mission.

Article 2

La présente convention collective remplace la convention collective de travail n°36 quinquies du 27 novembre 1981 concernant les vêtements de travail et de protection pour les travailleurs intérimaires.

Article 3

Les travailleurs intérimaires doivent disposer des mêmes vêtements de travail et des mêmes équipements de protection individuelle adéquats que les autres travailleurs exposés aux mêmes dangers, de sorte que l'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que les autres travailleurs de l'entreprise.

Article 4

La responsabilité de la délivrance et du maintien en état d'usage des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle adéquats incombe à l'utilisateur auprès duquel l'intérimaire est mis à disposition.

Article 5

La présente convention collective entre en vigueur le 9 mars 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

 

 


Historique
09/03/1998 31/12/2999 18 Vêtements de travail