040102 Intérim d'insertion - Conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 03/12/2008
Début de validité: 01/10/2008

Un protocole d'accord relatif à l'accompagnement de l'intérim d'insertion a été conclu le 29 septembre 2000 au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire. Il a été rendu obligatoire par un arrêté royal du 5 septembre 2001 et publié au Moniteur belge du 22 novembre 2001.

Des conventions collectives de travail ont été conclues pour exécuter ce protocole d'accord :

Nous vous donnons, ci-après, les textes de ce protocole d'accord et les conventions collectives de travail.

Pour les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires: voir notre documentation sectorielle Chap. 040101.

Article 1er

Le présent protocole d'accord s'applique:

Article 2

La Commission paritaire pour le travail intérimaire s'engage à tout mettre en œuvre pour encadrer l'intérim d'insertion.

En particulier, une collaboration sera demandée aux instances responsables de l'insertion, C.P.A.S., ORBEM, VDAB, FOREM, et autres organismes chargés de celle-ci.

Article 3

Un groupe de travail technique sera institué pour résoudre tous les problèmes juridiques, administratifs et techniques qui pourront se poser tant pour les entreprises de travail intérimaire que pour les travailleurs intérimaires.

Une collaboration des administrations concernées sera demandée pour obtenir, au plus tard le 15 novembre 2000, une réponse aux questions qui se posent en matière de sécurité sociale, droit du travail et autres.

Article 4

Une évaluation générale de l'intérim d'insertion sera effectuée lors de la deuxième réunion de la commission ad hoc visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2000 relative à l'accompagnement de l'intérim d'insertion, soit au plus le 30 juin 2001.

Il y sera décidé de la prolongation éventuelle et des conditions de prolongation de la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles les travailleurs intérimaires ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur.

Article 5

Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 1er octobre 2000 et est conclu pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et fixe les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires pendant les périodes au cours desquelles ils ne sont pas mis à la disposition d’un utilisateur.

La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger pendant un an le régime prévu par la convention collective de travail du 29 septembre 2000.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique :

Article 2

Les travailleurs intérimaires visés à l’article 1er, b. ont, pendant les périodes au cours desquelles ils ne sont pas mis à la disposition d’utilisateurs, droit à une rémunération mensuelle brute de 1.362,49 EUR, soit une rémunération horaire brute de 8,27 EUR en régime de 38 heures par semaine.

Ces montants sont portés respectivement à 1.430,61 EUR et 8,69 EUR au plus tôt six mois après l’entrée en vigueur du contrat de travail d’intérim d’insertion et dès que le travailleur aura effectué 97 jours de prestations effectives. Ils ne pourront toutefois jamais dépasser le niveau de salaire de la dernière mission.

Ces montants sont liés à l’indexation du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que fixé par la convention collective de travail n°43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n°21 du 15 mai 1975 et n°23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen.

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur au 1er octobre 2008 et cesse d’être en vigueur le 30 septembre 2009.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique:

Article 2

Une commission ad hoc à composition paritaire est instituée auprès de la Commission paritaire pour les entreprises de travail intérimaire.

Cette commission a pour objectif d'assurer le suivi du projet d'intérim d'insertion, d'en évaluer les résultats sur le plan qualitatif et quantitatif et de donner des avis aux instances compétentes.

La commission est composée de représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs siégeant à la commission paritaire, et invite, le cas échéant, les représentants des ministres concernés par l'intérim d'insertion. La commission est présidée par le président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Article 3

La commission ad hoc visée à l'article 2 se réunit au moins deux fois par an.

Chaque entreprise concernée par l'intérim d'insertion communique un rapport individuel à la commission ad hoc ou à l'U.P.E.D.I. si elle en est membre.

L'U.P.E.D.I. communique aux membres de la commission un rapport comportant des données collectives et des données par entreprise.

Un volet quantitatif reprend le nombre de contrats, le nombre de missions, le nombre de licenciements.

Un volet qualitatif reprend le profil des intérimaires concernés, les raisons de licenciement, le taux de placement et les dispositifs d'insertion mis en œuvre.

Article 4

Une possibilité de demande de renseignements complémentaires sur les cas individuels est offerte aux membres de la commission.

Article 5

Le contrat de travail que l'intérimaire conclut avec la société de travail intérimaire mentionne l'existence de la commission ad hoc visée à l'article 2 et ses missions.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.


Historique
01/10/2008 31/12/2999 040102 Intérim d'insertion - Conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2007 30/09/2008 040102 Intérim d'insertion - Conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2006 30/09/2007 040102 Intérim d'insertion - Conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2005 30/09/2006 040102 Intérim d'insertion - Conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2004 30/09/2005 040102 Intérim d'insertion - Conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2003 30/09/2004 040102 Intérim d'insertion - Conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2002 30/09/2003 040102 Intérim d'insertion - Conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2000 30/09/2002 040102 Intérim d'insertion - conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur