040101 Conditions de salaire des intérimaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 12/06/2002
Début de validité: 01/12/1981

Une convention collective de travail n° 36 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la dispositions d'utilisateurs a été conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil National du Travail. Cette convention collective a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 décembre 1981 et publiée au Moniteur Belge du 6 janvier 1982.

Elle a été modifiée à plusieurs reprises : voir notre documentation générale, chapitre 217

Nous vous donnons, ci-après, le texte des articles 9 et 10 relatifs à la rémunération des intérimaires.

 

Pour les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires pendant les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur : voir notre chap. 4.1.2

 

Article 9

La rémunération de l'intérimaire ne peut être inférieure à celle à laquelle il aurait eu droit s'il était engagé dans les mêmes conditions comme travailleur permanent par l'utilisateur.

La rémunération du travailleur intérimaire ne comprend pas les avantages ou indemnités sous quelque forme ou sous quelque appellation que ce soit, qui sont accordés nonob­stant leur date de paiement aux travailleurs permanents de l'utilisateur à titre de prime de fin d'année.

 

 

Les avantages ou indemnités accordés aux tra­vail­leurs permanents de l'utilisateur sont remplacés pour les travail­leurs intérimaires par une prime calculée forfai­tairement conformément aux dispositions de la conven­tion collective de travail n° 36 decies du 4 mars 1986. Selon l'article 1er de cette convention, une liste des avantages non couverts par cette convention sera dressée par le Conseil d'administration du Fonds social pour les intérimaires institué par la convention collecti­ve de travail n° 36 bis du 27 novembre 1981 et communiquée aux entreprises de travail intérimaire.

 

Article 10

Pour l'application des dispositions légales et conventionnelles qui se fondent sur l'ancienneté du travail­leur dans l'entreprise, entrent en ligne de compte les périodes d'activité de l'intérimaire dans l'entreprise de travail intéri­maire, qui sont seulement interrompues:

1°     soit par des périodes de suspension de l'exécution du contrat pour lesquelles l'intérimaire a continué à être assujetti à la sécurité sociale pour autant qu'il n'ait pas été occupé chez un autre employeur pendant ces périodes;

2°     soit par des périodes d'inactivité d'une semaine au moins.

(..)

 

Article 21

La présente convention entre en vigueur, le 1er décembre 1981.

Cette convention est conclue pour une durée de six mois. Elle est reconduite tacitement chaque fois pour une période de trois mois.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de l'organisation signataire la plus diligente, moyennant un préavis d'un mois.         

 

 


Historique
01/12/1981 31/12/2999 040101 Conditions de salaire des intérimaires