02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 26/10/2006
Début de validité: 13/10/2006

Au Moniteur belge du 19 avril 1988, est paru l'arrêté royal du 8 avril 1988 instituant la Commission paritaire pour le travail intérimaire et fixant sa dénomination et sa compétence, ainsi que le nombre de ses membres. Il a été modifié par un arrêté royal du 12 mai 2004, paru au Moniteur belge du 3 juin 2004. A l’occasion de cette modification, la dénomination de la commission paritaire a également été modifiée. Depuis le 1er janvier 2004 elle est dénommée : Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Avec effet au 13 octobre 2006, un Arrêté Royal du 24 septembre 2006 est venu préciser la définition de l’entreprise qui fournit des travaux et services de proximité et qui à ce titre relève de la C.P. 322.

Nous vous donnons, ci-après, la compétence de cette commission paritaire suivie d’un bref commentaire et de quelques dispositions pratiques. 

1. Compétence

La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité est compétente :

pour les travailleurs en général et leurs employeurs appartenant aux branches d’activités suivantes :

1. entreprises de travail intérimaire et leurs intérimaires;

2.

a) les entreprises de travail intérimaire qui possèdent au sein de leur entreprise une « section sui generis » agréée qui s’occupe de l’emploi dans le cadre des titres-services et leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services ;

b) les employeurs et leurs travailleurs, occupés sous un contrat de travail titres-services.
La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n'est pas compétente s'il s'agit d'une section sui generis qui est créée au sein d'une entreprise qui exerce une autre activité que de fournir des travaux ou services de proximité et pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente, que cette autre activité soit ou non l'activité principale de l'entreprise.

2. Commentaires

2.1. Travail intérimaire

La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité est d’abord compétente pour les entreprises d’intérim et leurs travailleurs intérimaires. Elle n’est donc pas compétente pour le personnel sédentaire des entreprises de travail intérimaire. Pour ces employés sédentaires, les employeurs de ce secteur ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200) et pour les éventuels ouvriers (personnel d’entretien, par exemple) à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (100).

2.2. Emploi dans le cadre des titres-services

Les activités suivantes peuvent être effectuées dans le cadre des titres-services. Il s’agit d’activités qui visent à rencontrer des besoins individuels, personnels ou familiaux dans le cadre de la vie quotidienne et qui sont normalement effectuées au domicile d’un particulier :

  • nettoyage de la maison, y compris le lavage des vitres 
  • lavage et repassage du linge
  • menus travaux de couture
  • préparation de repas  

Certaines activités peuvent également être effectuées ailleurs qu’au domicile d’un particulier, à savoir : 

  • l’activité de courses ménagères en faveur d’un utilisateur qui est un particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers. Ne sont pas considérés comme des besoins journaliers, notamment l’achat de meubles, d’appareils ménagers, d’appareils audio-visuels, de repas chauds et la distribution périodique de journaux et de magazines; 
  • le repassage (y compris les petits travaux de couture occasionnels) en dehors du domicile de l’utilisateur (p.ex. en atelier); 
  • le transport accompagné de personnes à mobilité réduite, en utilisant des véhicules spécialement adaptés pour lesquels le Service Public Fédéral Mobilité et Transports a délivré une attestation. Ces personnes à mobilité réduite doivent être reconnues en tant que telles par les pouvoirs publics compétents.

Lorsque des activités « titres-services » sont effectuées, quelle est la Commission paritaire compétente ? Il faut distinguer : 

  • soit il s’agit d’une firme d’intérim qui a un département « titres-services » agréé en son sein ==> C.P. 322 
  • soit il s’agit d’une entreprise (à but commercial ou non) qui occupe des travailleurs dans le cadre des « titres-services » ==> C.P. 322 SAUF dans le cas ci-après 
  • si l’entreprise, qui occupe des travailleurs « titres-services » dans un département distinct (« sui generis »), exerce également une autre activité pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente, que cette autre activité soit ou non l'activité principale de l'entreprise, la C.P. 322 n’est pas compétente ==> dans ce cas, les travailleurs occupés dans le cadre des « titres-services » relèveront de la C.P. compétente pour l’autre activité au même titre que les travailleurs occupés dans la cadre de cette autre activité. 

Par ailleurs, afin de prendre en compte la spécificité des activités liées aux « titres-services », une Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité (S.C.P. 322.01) a été instituée par un arrêté royal du 9 juin 2004 (M.B. du 23 juin 2004) au sein de la commission paritaire 322.

Assez logiquement, le champ de compétence de cette S.C.P. a été également adapté (A.R. 13.10.2006 – M.B. 20.10.2006) et est décrit comme suit :

a) les entreprises de travail intérimaire qui possèdent au sein de leur entreprise une « section sui generis » agréée qui s’occupe de l’emploi dans le cadre des titres-services et leurs travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services ;

b) les employeurs et leurs travailleurs, occupés sous un contrat de travail titres-services.
La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n'est pas compétente s'il s'agit d'une section sui generis qui est créée au sein d'une entreprise qui exerce une autre activité que de fournir des travaux ou services de proximité et pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente, que cette autre activité soit ou non l'activité principale de l'entreprise. 

La Sous-commission paritaire 322.01 est-elle toujours compétente pour les activités de « titres-services » ? Il faut distinguer : 

  • soit il s’agit d’une firme d’intérim qui a un département « titres-services » agréé en son sein ==> S.C.P. 322.01
  • soit il s’agit d’une entreprise (à but commercial ou non) qui occupe des travailleurs dans le cadre des « titres-services » ==> S.C.P. 322.01 SAUF dans le cas ci-après
  • si l’entreprise, qui occupe des travailleurs « titres-services » dans un département distinct (« sui generis »), exerce également une autre activité pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente, quelle que soit cette autre activité et que celle-ci soit ou non l'activité principale de l'entreprise, la S.C.P. 322.01 n’est pas compétente : dans ce cas, les travailleurs occupés dans le cadre des « titres-services » relèveront de la C.P. compétente pour l’autre activité au même titre que les travailleurs occupés dans la cadre de cette autre activité. 

3. Dispositions pratiques

Les entreprises de travail intérimaire ont un numéro d’immatriculation à l’O.N.S.S. précédé du préfixe: 

  • 097, accordé aux employeurs qui sont redevables de cotisations au Fonds social pour les intérimaires,
  • 597, pour les sections « sui generis » agréées dans le cadres des titres-services
  • 010, accordé aux employeurs qui sont redevables de cotisations au Fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Les entreprises (autres qu’intérimaires) qui occupent des travailleurs dans le cadre des « titres-services » ont un numéro d’immatriculation à l’O.N.S.S. précédé du préfixe:

  • 597, pour les entreprises dont la seule activité consiste à occuper des travailleurs dans le cadres des titres-services et 010 ou autre préfixe pour le personnel autre (par exemple administratif)
  • préfixe de l’autre activité de l’entreprise lorsque celle-ci, outre l’activité « titres-services », exerce également une activité pour laquelle une commission paritaire spécifique et fonctionnant est compétente : dans ce cas, seul ce préfixe sera d’application, à l’exclusion du préfixe 597 

 

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl, qui sont classés sous cette commission paritaire mais estiment que cette commission paritaire n'est pas ou plus compétente pour leur entreprise sont invités à prendre contact avec nos services.


Historique
13/10/2006 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
03/06/2004 11/10/2006 02 Compétence de la commission paritaire
01/06/1999 02/06/2004 02 Bevoegdheid van het paritair comité