0601 06 Prime annuelle de pouvoir d'achat

(Sous-)Commission paritaire n°:
315.01.00-00.00

Mise à jour: 05/09/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 30/06/2019

Montant 2019:

  • Temps plein: 150,21 EUR;
  • Période incomplète: prorata des prestations effectives et assimilées au cours de la période de référence;
  • Temps partiel: au pro-rata de leurs prestations.

Modalités d’octroi:

  • Période de référence: du 1er juin de l'année calendrier qui précède au 31 mai de l'année calendrier en cours;
  • Jours assimilés:
    • les jours pour lesquels le travailleur concerné a perçu une rémunération;
    • les jours durant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue en raison des vacances annuelles légales, jours de vacances complémentaires et jours de congé d'ancienneté;
    • les jours de congé de maternité;
    • les jours d'incapacité de travail couverts par une rémunération,
  • Exclusion: les travailleurs dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur en raison d'un motif grave.

Date de paiement: en juin de chaque année.

Possibilité de conversion: Oui, via convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise jusqu'au 30 novembre 2015.

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2015-2016, volet pouvoir d'achat, a été conclue le 15 octobre 2015 au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation (numéro d'enregistrement 130298/CO/315.01).

Le montant de la prime annuelle de pouvoir d'achat a été augmenté par une CCT du 19 mai 2017 concernant exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet pouvoir d'achat (numéro d'enregistrement 139601/CO/315.01).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives à la prime annuelle de pouvoir d'achat suivi de l'historique du montant.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion de :

  • personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales, et
  • la personne de confiance telle que définie par l'article 3§3, 1° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Par travailleurs, on entend les travailleurs masculins et féminins.

Article 2 - Prime annuelle de pouvoir d'achat

§1. A tous les travailleurs à temps plein qui ont des prestations complètes au cours de la période de référence, une prime annuelle de pouvoir d'achat de 140 EUR brut sera accordée, ci- après dénommée « prime annuelle de pouvoir d'achat ».

Les travailleurs à temps partiel ont droit à une attribution de cette prime annuelle de pouvoir d'achat au pro-rata de leurs prestations.

Le montant de 140 EUR est indexé conformément à la convention collective de travail relative à l'indexation, conclue le 21 mars 2014 (n° 120955/CO/315.01).

"La prime annuelle récurrente, introduite par l'accord sectoriel 2015-2016, sera augmenté de 1,1% au 01/07/2017."
Article 3 de la CCT du 19 mai 2017 (numéro d'enregistrement 139601/CO/315.01).

§2. La prime annuelle de pouvoir d'achat est attribuée à partir de l'année calendrier 2016, et est payée chaque année dans le courant du mois de juin.

§3. En cas de prestations incomplètes au cours de la période de référence ou pour les travailleurs à temps partiel, la prime annuelle de pouvoir d'achat sera attribuée au prorata des prestations effectives et assimilées au cours de la période de référence.
La période de références est la période de 12 mois qui court du 1er juin de l'année calendrier qui précède celle au cours de laquelle la prime annuelle de pouvoir d'achat est payée au 31 mai de l'année calendrier au cours de laquelle la prime annuelle de pouvoir d'achat est payée.

§4. Le montant de la prime annuelle de pouvoir d'achat est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés au cours de la période de référence.
Par jours effectifs et assimilés est entendu;

  • le nombre de jours pour lesquels le travailleur concerné a perçu une rémunération,
  • le nombre de jours durant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue en raison des vacances annuelles légales, jours de vacances complémentaires et jours de congé d'ancienneté,
  • les jours de congé de maternité tels qu'entendus à l'article 39 de la loi du 16 mars 1970 sur le travail,
  • les jours d'incapacité de travail couverts par une rémunération conformément aux conventions collectives de travail n° 12 bis et 13 bis du 26 février 1979 relative à l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains travailleurs en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

§5. Les travailleurs qui quittent l'entreprise dans le cours de la période de référence, ont droit au prorata de la prime annuelle de pouvoir d'achat, qui sera payé au cours de la période de paie qui suit le mois de la sortie de service.
Les travailleurs dont le contrat de travail a été rompu par l'employeur en raison d'un motif grave n'ont pas le droit au paiement prorata de la prime annuelle de pouvoir d'achat.

(...)

Article 4 - Affectation alternative du pouvoir d'achat

§1. Jusqu'au 30 novembre 2015, les entreprises peuvent négocier à leur niveau afin de déterminer une affectation alternative de la prime annuelle de pouvoir d'achat (article 2) et de l'augmentation de la cotisation patronale dans les chèques repas (article 3) susmentionnés.

§2. L'affectation alternative doit être réalisée dans le cadre d'un budget total correspondant, toutes charges patronales comprises, à l'exclusion du personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales et de la personne de confiance telle que définie par l'article 3§3, 1° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

§3. S'il est opté pour une affectation alternative, cela doit être repris dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

(...)

Article 6 - Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 octobre 2015.Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé adressé au Président de la sous-commission paritaire.

Lorsque la convention collective de travail prend fin, les modifications qu'elle avait implicitement intégrées dans le contrat individuel de travail cessent de plein droit de produire leurs effets.

Historique du montant

  • 2016: 142,80 EUR;
  • 2017: 145,66 EUR;
  • 2018: 147,26 EUR;
  • 2019: 150,21 EUR.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/05/2017
N° d'enregistrement
139601
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
22/05/2017
Date d'enregistrement
31/05/2017
Sujet
exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
12/06/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/10/2017
Publié au Moniteur Belge du
03/11/2017
Mots clés
SALAIRES, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2019 31/12/2050 0601 Prime annuelle de pouvoir d'achat 140 EUR (à indexer)
01/01/2017 30/06/2019 0601 06 Prime annuelle de pouvoir d'achat
15/10/2015 31/12/2016 0601 06 Prime annuelle de pouvoir d'achat