16 Maladie ou accident - salaire mensuel garanti et jour de carence

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 20/12/2005
Début de validité: 01/07/2005
Fin validité: 30/06/2007

CCT 30/06/2005 (n°75869/CO/312)

validité: 01/07/2005 durée indéterminée 

ouvriers et employés: tous les jours de carence sont indemnisés 

Une convention collective de travail relative à la rémunération a été conclue le 30 juin 2005 au sein de la Commission paritaire des grands magasins. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75869/CO/312. L’avis de dépôt est paru dans le Moniteur belge du 18 août 2005.

Nous donnons, ci-après, les dispositions en matière de salaire mensuel garanti en cas de maladie ou accident.

A. Texte de la convention

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

(…)

CHAPITRE III - Modalités d’application des barèmes

(…)

4. Maladie ou accident - Salaire mensuel garanti

Article 25

En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, la rémunération à laquelle le travailleur a droit durant les trente premiers jours d'incapacité incorpore celle relative aux prestations de travail effectuées après dix-huit heures dans la mesure où elles ont une origine contractuelle.

Article 26

Pour le personnel occupé à temps partiel, l'employeur tient compte de la rémunération afférente aux prestations de travail d'origine contractuelle effectuées après dix-huit heures ainsi que de celle relative à la moyenne des dépassements (heures complémentaires) au nombre d'heures contractuelles de travail durant les trois mois antérieurs.

Article 27

Le salaire mensuel garanti est payé à partir du premier jour d'absence.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 31

La convention collective de travail du 30 juin 2003 relative à la rémunération est abrogée au 1er juillet 2005.

Article 32

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2005 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

B. Commentaire

Cette CCT impose une obligation supplémentaire à l'employeur vis-à-vis des travailleurs (ouvriers et employés engagés à l’essai, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois).

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie de moins de 14 jours, l'employeur est tenu de payer le jour de carence, indépendamment de la durée de l’incapacité de travail et ensuite le salaire hebdomadaire garanti pendant une période de sept jours calendriers.

·       Exemple

Un ouvrier est en incapacité de travail du 4 au 12 février 2006. La durée de l'incapacité de travail s'élève donc à 9 jours.

L'ouvrier travaille normalement cinq jours par semaine, du lundi au vendredi. L'employeur est obligé de payer comme suit :

Lu 4/2

Ma 5/2

Me 6/2

Je 7/2

Ve 8/2

Sa 9/2

Di 10/2

Lu 11/2

Ma 12/2

J.C.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

S.H.G.

-

-

S.H.G.

D.S.

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

 

 

100 %

85,88 %

·       Légende :

J.C.         =       jour de carence

S.H.G.     =       salaire hebdomadaire garanti

D.S.        =       deuxième semaine

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2005
N° d'enregistrement
75869
Début de validité
01/07/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
11/07/2005
Date d'enregistrement
01/08/2005
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
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