1502 Délais de préavis : ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 25/03/1993
Début de validité: 01/04/1991
Fin validité: 05/03/2013

Cfr le chapitre 26 de cette commission paritaire sur la sécurité d'emploi.

L'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a fixé les délais de préavis qui doivent être respectés pour mettre fin à un contrat de travail des ouvriers.  Cependant la Commission paritaire des grands magasins a prévu des délais plus avantageux dans une C.C.T.  En outre, il a été fait usage de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 prévoyant que , sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du Travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour motifs économiques ou sociaux.

1. C.C.T. du 13 décembre 1989

Une convention collective de travail a été conclue le 13 décembre 1989 au sein de la Commission paritaire des grands magasins fixant les conditions de travail et de rémunération.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 21 septembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 20 décembre 1990.  Elle a été modifiée par une C.C.T du 26 juin 1991 (Arrêté Royal du 15 février 1993 ; Moniteur belge du 9 mars 1993).  Cette dernière C.C.T. prévoit des délais de préavis plus avantageux pour les ouvriers que ceux de la loi du 3 juillet 1978.  Elle entre en vigueur le 1er avril 1991.

2. Arrêté Royal du 11 février 1993

Un Arrêté Royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins a été pris le 11 février 1993.  Il entre en vigueur le 9 mars 1993.

Tenant compte de ces trois sources, les délais de préavis pour les ouvriers dans la Commission paritaire des grands magasins  sont fixés comme suit :

 

Ancienneté Délais de préavis à respecter par l'employeur Délais de préavis à respecter par l'ouvrier
moins de 6 mois([1]) 7 jrs calendrier ([2]) 3 jrs calendrier (2)
de  6 mois à moins de  5 ans([3]) 3 mois 14 jrs calendrier (2)
de  5 ans à moins de 10 ans(3) 6 mois 14 jrs calendrier (2)
de 10 ans à moins de 15 ans(3) 9 mois 14 jrs calendrier (2)
de 15 ans à moins de 20 ans(3) 12 mois 14 jrs calendrier (2)
de 20 ans à moins de 25 ans(3) 15 mois 28 jrs calendrier (2)
de 25 ans à moins de 30 ans(3) 18 mois 28 jrs calendrier (2)
de 30 ans à moins de 35 ans(3) 21 mois 28 jrs calendrier (2)
de 35 ans à moins de 40 ans(3)* 24 mois 28 jrs calendrier (2)

* Chaque tranche de 5 ans d'ancienneté donne droit à trois mois de préavis supplémentaires à respecter par l'employeur : le délai de préavis à respecter par l'ouvrier reste inchangé à 28 jours calendrier.

 


 ([1])    Le délai de préavis réduit de 7 ou 3 jours calendrier ne peut être appliqué que si celui-ci est prévu explicitement par le contrat de travail individuel ou par le règlement de travail.

D'autre part, le contrat de travail et le règlement de travail peuvent prévoir que, dans ce cas, le délai de préavis prendra cours le lendemain du jour où le préavis a été notifié. En l'absence de disposition à ce sujet, la règle générale est d'application ce qui veut dire que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.

 ([2])    Jours calendrier, y compris dimanches et jours fériés.

 ([3])    Le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.


Historique
06/03/2013 31/12/2013 15 Délais de préavis - ouvriers
01/04/1991 05/03/2013 15 02 Délais de préavis : ouvriers