13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 07/12/2015
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2015

Une convention collective de travail relative aux absences a été conclue le 5 novembre 2002 au sein de la Commission Paritaire des grands magasins. Cette convention collective a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives le 14 novembre 2002 et a été enregistrée le 9 janvier 2003 sous le n° 65 025/CO/312.

Cette convention collective remplace la CCT du 13 décembre 1989 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Cette convention collective de travail complète les dispositions applicables à tous les travailleurs salariés en matière de petits chômages (AR du 28 août 1963 modifié à plusieurs reprises et CCT n°16 conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil national du travail).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages.

CCT du 5 novembre 2002

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire des grands magasins.

CHAPITRE II - Petits chômages

Article 2

Les travailleurs ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou de missions civiles, tels qu'ils sont énumérés en annexe.

Article 3

Pour l'application, l'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé.

De même, le beau-frère, la belle-sour, le grand-père et la grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-sour, au grand-père et à la grand-mère du travailleur.

De même, le cohabitant est assimilé au travailleur marié, à condition de soumettre à son employeur un document officiel attestant son état de cohabitation.

Article 4

La rémunération des jours de petit chômage se calcule conformément à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.

(...)

CHAPITRE VIII - Dispositions finales

Article 25

Les conventions collectives de travail des 13 décembre 1989, 26 juin 1991, 24 juin 1999 et 24 octobre 1990 sont abrogées.

Article 26

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

ANNEXE

Les motifs d'absence dont question à l'article 82 et la durée d'absence s'y rapportant sont fixés comme suit :

Motifs de l'absence

 Durée de l'absence

1.         Mariage du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.
2.         Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une sour, d'un beau-frère, d'une belle-sour, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur. Le jour du mariage.
3.         Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une sour, d'un beau-frère, d'une belle-sour du travailleur. Le jour de la cérémonie.
4.         (CCT 26/06/91) La naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement.
5.         Décès du conjoint, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
6.         Décès d'un frère, d'une sour, d'un beau-frère, d'une belle-sour, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
7.         Décès d'un frère, d'une sour, d'un beau-frère, d'une belle-sour, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur. Le jour des funérailles.
8.         Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint. Le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement, lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
9.         Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée. Le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivé.
10.       Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
10bis    Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à législation portant le statut des objecteurs de conscience. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.
11.       Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
12.       Participation à un jury ou convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
12bis.   Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote lors des élections législatives, provinciales ou communales. Le temps nécessaire.
12ter.   Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
13.       Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
14.       (CCT 26/06/91) L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une adoption. Trois jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage.

Commentaire

1.      Les travailleurs à temps-partiel

En vertu de l'article 2 de l'Arrêté Royal du 28 août 1963, les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec le maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites. 

2.      Congé de paternité

A partir du 1er juillet 2002, conformément au chapitre V - Congé de paternité et congé d'adoption de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), le congé de paternité de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité qui étaient prévus par l'Arrêté Royal du 28 août 1963.

La personne visée par le congé de paternité est le père d'un enfant né après le 1er juillet 2002 dont la filiation est établie à son égard.

Seuls les 3 premiers jours du congé doivent être rémunérés par l'employeur. Le travailleur doit avoir au préalable informé l'employeur de l'accouchement. Si cela s'avère impossible, le travailleur doit aviser l'employeur aussi vite que possible. Au cours des 7 jours suivants du congé, le travailleur ne perçoit pas de rémunération mais une allocation à charge de l'assurance maladie-invalidité.

Le congé couvre 10 jours ouvrables qui ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés, au choix du travailleur, sur la période de 4 mois à dater du jour de l'accouchement.

3.      Congé d'adoption

La loi programme du 9 juillet 2004 (MB 15 juillet 2004) a prévu une prolongation significative du congé d'adoption.

Les personnes visées par le congé d'adoption sont le travailleur et la travailleuse qui accueillent dans leur famille, dans le cadre d'une adoption, un enfant inscrit après le 25 juillet 2004 dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de leur commune de résidence comme faisant partie de leur ménage.

Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'événement qui ouvre le droit au congé d'adoption, à savoir:

  • le document attestant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers
  • ainsi que les documents attestant qu'une procédure d'adoption a été suivie pour l'enfant concerné.

Le travailleur qui adopte un enfant a droit à un congé d'adoption d'une période ininterrompue de

  • maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé
  • maximum 4 semaines si l'enfant a  trois ans ou plus.

L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin au jour où l'enfant atteint l'âge de huit ans pendant la prise du congé.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée (donc 12 ou 8 semaines au maximum) lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Le congé d'adoption doit être pris dans une période ininterrompue. Le congé d'adoption doit être pris en semaines complètes et de ce fait il dure au moins une semaine.

Le congé d'adoption doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Durant le congé d'adoption, le travailleur bénéficie à charge de la mutuelle, d'une indemnité.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/11/2002
N° d'enregistrement
65025
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
14/11/2002
Date d'enregistrement
09/01/2003
Sujet
absences
MB Avis Dépôt
22/01/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
14/02/2006
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ POUR DES RAISONS PERSONNELLES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 24/05/2023 13 Petits chômages
01/01/2016 24/07/2021 13 Petits chômages
01/01/2002 31/12/2015 13 Petits chômages
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