13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
312.00.00-00.00

Mise à jour: 11/12/1997
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 13 décembre 1989 au sein de la Commission Paritaire des grands magasins. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 21 septembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 20 décembre 1990.

 

Elle a été modifiée par

-     une CCT du 26 juin 1991 (AR du 15 février 1993; MB du 9 mars 1993);

-     une CCT du 6 mai 1997 (déposée au Greffe du Service des relations collectives du travail le 12 mai 1997 et enregistrée le 17 juin 1997 sous le n° 44.272/CO/312. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 12 août 1997).

 

Cette convention collective de travail complète les dispositions applicables à tous les travailleurs salariés en matière de petits chômages (AR du 28 août 1963 modifié à plusieurs reprises et CCT n°16 conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil national du travail) : le travailleur a droit a un jour d’absence supplémentaire à l’occasion de son mariage; en d’autres termes, il a droit à 3 jours d’absence au lieu de 2 (CCT du 26 juin 1991). En outre, la dernière modification, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, assimile le cohabitant au travailleur marié, à condition de soumettre à l’employeur un document officiel attestant son état de cohabitation.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de petits chômages.

1. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.

2. Petits chômages

Les travailleurs ont droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou de missions civiles tels qu'ils sont énumérés à l'article suivant.

 

Les motifs d'absence et la durée d'absence s'y rapportant sont fixés comme suit :

 

Motif de l'absence

Durée de l'absence

1.

Mariage du travailleur

trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante

2.

Mariage d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur

le jour du mariage

3.

Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur du travailleur

le jour de la cérémonie

4.

Naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père

trois jours à choisir par le travailleur dans les douze jours à dater du jour de l'accouchement

5.

Décès du conjoint (**), d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur

trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

 

 

 

6.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur (***)

deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles

7.

Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un gendre, d'une bru n'habitant pas chez le travailleur (***)

le jour des funérailles

8.

Communion solennelle d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**)

le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement, lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité

9.

Participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**) à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée

le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité

10.

Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection

le temps nécessaire avec un maximum de trois jours

11.

Séjour du travailleur objecteur de conscience au service de santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience

le temps nécessaire avec un maximum de trois jours

12.

Participation à une réunion d'un juge de paix

le temps nécessaire avec un conseil de famille convoqué par le maximum d'un jour

13.

Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail

le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

14.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales

le temps nécessaire

15.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen

le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

16.

Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales

le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours

17.

L'accueil d'un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d'une l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence comme faisant partie de son ménage

trois jours à choisir par le travailleur dans le mois qui suit adoption

3. Durée de validité

La présente convention collective de travail remplace :

-     la convention collective de travail, conclue le 6 avril 1981 au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 9 février 1982, modi­fiée par les conventions collectives de travail des 7 juin 1982, 31 janvier 1983, 11 avril 1983, 17 novembre 1987 et 27 juin 1989, rendues obligatoires respectivement par les Arrêtés Royaux des 4 août 1982, 20 mai 1983, 2 août 1983, 18 mars 1988 et 10 janvier 1990;

-     la convention collective de travail du 6 avril 1981, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la durée du travail, modifiée par la convention collective de travail du 31 janvier 1983.

 

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1990. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

Commentaires :          En vertu de l'article 2 de l'Arrêté Royal du 28 août 1963, les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du tra­vail, avec le maintien  de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites.


(*)  Pour l'application des numéros 2, 3, 5, 8 et 9, l'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé.

(**) A partir du 1er janvier 1997, le cohabitant est assimilé au travailleur marié, à condition de soumettre à son employeur un document officiel attestant son état de cohabitation.

(***) Pour l'application des numéros 6 et 7, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère du travailleur.

La rémunération des jours de petits chômages se calcule conformément à la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.


Historique
25/05/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
25/07/2021 24/05/2023 13 Petits chômages
01/01/2016 24/07/2021 13 Petits chômages
01/01/2002 31/12/2015 13 Petits chômages
01/01/1997 31/12/2001 13 Petits chômages