54 Eco-chèques 2011

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 02/12/2011
Début de validité: 10/10/2011
Fin validité: 31/12/2011

CCT : 10/10/2011 n° 106879/CO/306

Validité : 10/10/2011 – 31/12/2011

Possibilité de conversion : oui

Dates de paiement : au plus tard le 31 décembre 2011

Une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat en 2011 a été conclue le 10 octobre 2011 au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 novembre 2011 sous le n° 106879/CO/306. L'avis de dépôt n'est pas encore paru au Moniteur belge.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux éco-chèques ainsi qu'un commentaire.

A. CCT du 10/10/2011

La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2011-2012 conclu au sein du secteur de l'assurance le 10 octobre 2011.

Article 1er - Champ d'application 

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Article 2 - Montants

Les travailleurs du secteur bénéficient, à l'exception de ceux qui ont déjà obtenu un avantage récurrent équivalent dans le cadre de l'accord 2009-2010, d'une augmentation de leur pouvoir d'achat de 150 euros en 2011. Ce montant est proratisé selon les modalités fixées ci-dessous.

Article 3 - Forme

Ces montants seront octroyés sous forme d'éco-chèques tels que définis dans la CCT n° 98 du Conseil national du travail du 20 février 2009.

Arrêté royal du 28 juin 2009, Moniteur belge du 13 juillet 2009 (ainsi que l'avis 1675 du 20 février 2009 du Conseil national du travail).

Article 4 - Modalités de paiement 

Les éco-chèques sont remis, au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 5 – Modalité d'octroi et mode de calcul

§ 1er  Pour les travailleurs qui sont entrés au service de l'employeur ou ont quitté l'employeur au cours de l'année civile concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à leur octroyer est effectué au moins prorata temporis des périodes durant lesquelles ils étaient sous contrat de travail auprès de cet employeur pendant l'année civile concernée.

[Les jours habituels d'inactivité ne constituent pas des interruptions des périodes visées à l'alinéa précédent dans la mesure où ils se situent entre deux de ces périodes. Ces jours doivent être pris en considération pour la détermination de la durée de la période d'occupation].

§ 2  La règle établie au § 1 er du présent article s'applique également lors d'un changement de catégorie de personnel.

§ 3  En cas de suspension du contrat de travail pendant l'année civile concernée, le calcul du nombre d'éco-chèques à octroyer est effectué au moins en prenant en compte les jours pour lesquels les travailleurs concernés ont perçu une rémunération ou [les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail].

Sont assimilés à des jours pour lesquels les travailleurs ont perçu une rémunération :

1° Les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;

2° Les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ; 

3° Les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

[Commentaire: Les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doivent s'entendre comme comprenant les périodes couvertes par une allocation-vacances jeunes ou une allocation-vacances seniors].

Article 6 – Valeur nominale

La valeur nominale maximale des éco-chèques est de 10 euros par coupure.

Article 7 – Conversion

Si la volonté des partenaires sociaux sectoriels est d'octroyer un avantage sous forme d'éco-chèques, les entreprises peuvent néanmoins à leur niveau octroyer un avantage équivalent à coût identique (sans charges supplémentaires de quelque nature qu'elles soient pour les employeurs). 

Les modalités et le moment du paiement de cet avantage seront déterminés au niveau de l'entreprise.

Article 8- Validité

La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de la signature de la présente convention et est conclue à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2011.

B. Commentaire

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/10/2011
N° d'enregistrement
106879
Début de validité
10/10/2011
Fin validité
31/12/2011
Date de dépôt
28/10/2011
Date d'enregistrement
14/11/2011
Sujet
pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
05/12/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
05/08/2013
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES

Historique
01/01/2012 31/12/2999 54 Eco-chèques
10/10/2011 31/12/2011 54 Eco-chèques 2011
30/11/2009 31/12/2010 54 Eco-chèques