01 Protocole d'accord 2021-2022

(Sous-)Commission paritaire n°:
303.03.00-00.00

Mise à jour: 04/03/2022
Début de validité: 01/01/2021
Fin validité: 31/12/2022

Un accord sectoriel pour la période de 2021 et 2022 a été conclu le 27er janvier 2022 au sein de la sous-commission paritaire pour l’exploitation de salles de cinémas (CP 303.03).

1. Pouvoir d’achat

Au vu de la situation vécue par le secteur en 2021 et des perspectives incertaines pour 2022, la discussion sur le pouvoir d’achat est reportée. Les partenaires sociaux évalueront la situation du secteur en juin et novembre 2022. En fonction des résultats de cette évaluation, les partenaires sociaux décideront de ce qu’ils feront de la marge salariale disponible pour 2021-2022.Pour l'instant, le secteur ne prévoit pas d'augmentations du pouvoir d'achat.

2. Prolongation de la garantie de sécurité d’emploi.

L’accord sectoriel prolonge la garantie de sécurité d’emploi, qui reste inchangée :

« les partenaires sociaux de la sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma s’efforceront, compte tenu des évolutions technologiques et des

changements intervenant dans les circonstances de travail dans le secteur, de préserver une garantie d'emploi maximale pour la période 2021 2022 ;

les partenaires sociaux s'engagent à examiner et à épuiser toutes les mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour motifs technologique ;

le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, doit recevoir les toutes les informations nécessaires à l'évaluation trimestrielle de cette clause de garantie d'emploi ;

en l'absence de délégation syndicale, les employeurs sont tenus de transmettre, tous les 6 mois, les informations décrites ci-dessus au président de la sous-commission paritaire ;

l’objectif ainsi visé par le secteur est l’emploi durable. »

 

Remarque : cette garantie de sécurité d’emploi ne sera probablement pas intégrée dans une convention collective de travail sectorielle. La valeur contraignant est donc limitée.

3. Crédit-temps

Pour les travailleurs avec une longue carrière ou ayant exercé un métier lourd, des conventions collectives de travail sectorielles ont été conclues pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023 qui prévoient la possibilité de crédit-temps fin de carrière à partir de 55 ans.
Voir l’annexe ci-dessous pour les textes de ces CCT.

4. RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise)

(a) Des conventions collectives de travail sectorielles étendent les possibilités du régime de chômage avec complément d’entreprise :

  • pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 : RCC fixé à 60 ans après 33 ans de passé professionnel pour les travailleurs exerçant un métier lourd (en exécution de la CCT n° 151 du Conseil National de Travail) ;
  • pour la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 : RCC fixé à 60 ans après 35 ans de passé professionnel pour les travailleurs exerçant un métier lourd (en exécution de la CCT n° 153 du Conseil National de Travail) ;
  • pour la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’au 30 juin 2023 : RCC fixé à 60 ans pour les travailleurs ayant une carrière d’au moins 40 ans (en exécution de la CCT n° 152 du Conseil Nationale du Travail).

 

(b) Une convention collective de travail sectorielle prévoit une dispense de l’obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l’emploi pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 pour

  • les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 151 du Conseil Nationale du Travail, ainsi que les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 152 du Conseil Nationale du Travail ;
  • à condition

- qu’ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 et pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022  ;

ET

- qu’ils aient atteint l’âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail.

Pendant la période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, ces travailleurs peuvent demander à leur organisme de paiement une dispense de l’obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l’emploi, pour autant qu’au moment de leur demande :

  • soit ils aient atteint l’âge de 62 ans ;
  • soit il peuvent justifier de 42 ans de passé professionnel.

 

(c) Une convention collective de travail sectorielle prévoit également une dispense de l’obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l’emploi pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 pour

  • les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 151 du Conseil Nationale du Travail, ainsi que les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la CCT n° 152 du Conseil Nationale du Travail ;
  • à condition

- qu’ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 ;

ET

- qu’ils aient atteint l’âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023.

Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, ces travailleurs peuvent demander à leur organisme de paiement une dispense de l’obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l’emploi, pour autant qu’au moment de leur demande :

  • soit ils aient atteint l’âge de 62 ans ;
  • soit il peuvent justifier de 42 ans de passé professionnel.

 

Voir l’annexe ci-dessous pour le texte de l'accord et des CCT précitées.

 

Source : protocole d’accord 2021-2022 pour la sous-commission paritaire 303.03 et les conventions collectives de travail correspondantes.


Historique
01/01/2023 31/12/2050 01 Protocole d'accord 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Protocole d'accord 2021-2022
01/04/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009-2010
01/04/2001 31/03/2009 01 protocole d'accord