0702 Temps de repos de certains travailleurs occupés en équipes successives

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 24/09/2001
Début de validité: 01/07/2001

Principe :

  • Les travailleurs ont, au cours de chaque période de 24 heures, entre la cessation et la reprise du travail, droit à une période minimale de repos de 11 heures consécutives.

Dérogation :

  • pour les entreprises où un service continu doit être assuré et où les travailleurs sont occupés en équipes successives.
  • Pour les fonctions de référence, à savoir réceptionniste (306), réceptionniste de nuit (316) et comptable de nuit (821) : 8 heures en cas de changement d’horaire ou d’équipe. Le temps de repos qui n’a pas été pris peut être récupéré lorsque le temps imparti entre deux horaires de travail permet de le rattraper.
  • Pour les autres fonctions : 8 heures en cas de changement d’horaire ou d’équipe à condition qu’un accord d’entreprise ait été conclu ou la CP 302 ait donné son autorisation.

Une convention collective de travail relative au temps de repos de certains travailleurs occupés en équipes successives a été conclue le 27 août 2001 au sein de  la Commission paritaire de l’industrie hôtelière, en exécution du protocole du 29 juin 2001.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 février 2003 publié au Moniteur belge du 2 mai 2003.

Le texte en français de l’article 2 de la CCT du 27 août 2001 a été corrigé par une décision du 2 octobre 2002.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d’un bref commentaire.

1. CCT du 27 août 2001

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins.

Article 2

En exécution de l'article 38 ter § 2, 4° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le temps de repos des travailleurs occupés dans les fonctions de référence réceptionniste (306), réceptionniste de nuit (316) et comptable de nuit (821), telles que définies dans la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, peut être ramené, en dérogation du §1er du même article,  à 8 heures en cas de changement d'horaire ou de changement d'équipes dans les entreprises où un service continu doit être assuré et où les travailleurs sont occupés en équipes successives.

Les trois heures maximum de temps de repos perdues sont automatiquement récupérées pendant la période où le temps entre deux horaires de travail le permet.

Article 3

Pour les fonctions de référence qui ne sont pas citées à l'article 2, mais qui sont liées à des horaires de travail en équipes, le temps de repos du travailleur peut être ramené à 8 heures lors d'un changement d'horaire ou d'un changement d'équipe, pour autant qu'une convention d'entreprise soit conclue ou que l'employeur en reçoive individuellement l'autorisation par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

2. Commentaire

L’article 38 ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose:

§1. « Les travailleurs [...] ont droit, au cours de chaque période de 24 heures, entre la cessation et la reprise du travail, à une période minimale de repos de 11 heures consécutives.

§2, 4° « Il peut être dérogé au § 1er dans les cas prévus par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal ».

La CCT du 27 août 2001 est conclue en exécution dudit article 38ter §2, 4°.

Par conséquent, dès que la présente CCT aura été rendue obligatoire par arrêté royal, la période légale minimale de repos de 11 heures consécutives à respecter entre la cessation et la reprise du travail pourra être ramenée à 8 heures, aux conditions ci-après.

En ce qui concerne les travailleurs occupés dans les fonctions de référence 306, 316 ou 821.

Le temps de repos des travailleurs occupés comme réceptionnistes (fonction de référence 306), réceptionniste de nuit (fonction de référence 316), ou comptable de nuit (fonction de référence 821) dans les entreprises où un service continu doit être assuré et où les travailleurs sont occupés en équipes successives, pourra être ramené à 8 heures en cas de changement d'horaire ou de changement d'équipes.

Dans ces cas, les trois heures maximum de temps de repos perdues sont automatiquement récupérées pendant la période où le temps entre deux horaires de travail le permet.

En ce qui concerne les travailleurs occupés dans d’autres fonctions de référence que 306, 316 ou 821.

En ce qui concerne les travailleurs occupés dans d’autres fonctions de référence que celles visées au n°1 ci-dessus mais qui sont liées à des horaires de travail en équipes, en cas de changement d'horaire ou de changement d'équipes, le temps de repos du travailleur peut être ramené à 8 heures, pour autant qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l’entreprise, ou que l'employeur en reçoive individuellement l'autorisation par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

 

2.2. Modèle de formulaire de demande:

Ministère fédéral de l’emploi et du Travail
A l’attention du Président
de la C.P. 302 – Horeca
c/o
Fonds social et de Garantie Horeca
et entreprises assimilées,
Boulevard Anspach, 111 boîte 4
1000 BRUXELLES

Dossier de demande n°:............................... (à compléter par le Ministère Fédéral de l’Emploi et du Travail)
FORMULAIRE DE DEMANDE D’APPROBATION DE DEROGATION PAR ENTREPRISE (* ) OU PAR ENTITE TECHNIQUE
Concerne: le temps de repos pour les travailleurs occupés en équipes successives en cas de modification de l’horaire ou de changement d’équipes

Nom et adresse de l’entreprise : ....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Adresse du lieu de travail : ............................................................................................................................................
N° TVA : …………………………………………… N°ONSS ............................................................................................
Nom, prénom et numéro de téléphone de l’employeur ou du mandataire de l’employeur : ..........................................
........................................................................................................................................................................................
Nom, adresse et numéro de téléphone du secrétariat social de l’entreprise : ...............................................................
........................................................................................................................................................................................
Numéro de dossier de l’entreprise auprès du secrétariat social : ..................................................................................
Nombre de travailleurs à temps plein / à temps partiel dans l’entreprise ou dans l’entité technique (à la date de la
demande) : travailleurs à temps plein : …………………………. travailleurs à temps partiel : .......................................
Nombre de travailleurs pour qui une dérogation est demandée (à la date de la demande) : ........................................
Nom, numéro de registre national et fonction (**) des travailleurs pour qui une dérogation est demandée :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Existe-t-il une délégation syndicale dans l’entreprise ? ..................................................................................................
Si oui, la demande de dérogation doit être présentée à la délégation syndicale.Joindre une copie de l’accord de la délégation syndicale ou du conseil d’entreprise.
Joindre une copie de l’attestation de dépôt du règlement de travail auprès de l’inspection des lois sociales.

Date et signature :
........................................................................................................................................................................................
(*) La dérogation est octroyée pour une période de 2 ans, renouvelable.
(**) Selon la classification des fonctions de 1997.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/08/2001
N° d'enregistrement
58944
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
29/08/2001
Date d'enregistrement
28/09/2001
Sujet
temps de repos de travailleurs occupés en équipes successives
MB Avis Dépôt
11/10/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/02/2003
Publié au Moniteur Belge du
02/05/2003
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Historique
01/07/2001 31/12/2999 0702 Temps de repos de certains travailleurs occupés en équipes successives