05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
200.00.00-00.00, 218.00.00-00.00

Mise à jour: 20/11/1998
Début de validité: 01/01/1998
Fin validité: 31/12/2000

 

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 29 mai 1989 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990.

 

L’article 5, deuxième alinéa de cette convention a été modifié à plusieurs reprises et dernièrement par la convention collective de travail du 12 mai 1997 conclue dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (AR 7 janvier 1998 ; MB 10 mars 1998).

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la prime de fin d'année ; nous y avons inséré les sous-titres. Suivent ensuite un commentaire et des dispositions pratiques.

A. Dispositions de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés", les employés et les employées.

 

(...)

CHAPITRE III - Rémunérations

(...)

1. Montant

Article 5

Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime annuelle égale à l'appointement mensuel est payée aux employés.

Pour les représentants de commerce dont le salaire est entièrement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois, cette moyenne étant toutefois limitée au montant maximum de la 4e catégorie du barème.

Pour les représentants de commerce dont le salaire est partiellement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois.  Cette moyenne mensuelle est toutefous limitée au montant maximum de la 4e catégorie du barème à moins que la partie fixe soit supérieure au montant mentionné.  Dans ce dernier cas, la prime est limitée en 1998 au montant maximum de la 4e catégorie augmentée de la moitié de la différence entre le montant maximum de la 4è catégorie et le montant fixe et en 1999 au montant de la partie fixe.

COMMENTAIRE : Les dispositions de l’article 5 alinéas 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

2. Conditions d'octroi

Les conditions à remplir sont les suivantes :

·       être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus ci-après ;

·       avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime;

·       être entré au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les employés entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et ayant une présence effective d'au moins six mois à l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

3. Assimilation

Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.

4. Date de paiement

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard, soit à la reddition des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.

5. Employés ayant quitté l'entreprise

Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment du départ :

a)  les employés licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année ;

 

b)  les pensionnés ;

 

c)       les pensionnés en application de la convention collective de travail numéro 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) complétée par la convention collective de travail numéro 17bis conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1976 (Moniteur belge du 3 juin 1976);

 

d)  les bénéficiaires de la prépension de retraite en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés (Moniteur belge du 29 septembre 1982).

6. Limite du champ d'application

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :

·       aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle que soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité ;

·       aux entreprises réglant à leur niveau, par convention, les rémunérations et autres conditions de travail des employés, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.

7. Contrat à durée déterminée

La prime de fin d'année sera également payée prorata temporis aux employés engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois et qui quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime (...).

CHAPITRE XI - Durée de la convention

Article 33

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989. A l'exception de l'article 30, elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

(...)

B. Commentaire

 

1.      Par rapport à la réglementation applicable pour la période 1987-1988, la C.C.T. ci-dessus comprend deux modifications importantes, toutes deux applicables à partir de l'année civile 1989.

 

a)   les absences pour maladies, accidents ou repos d'accouchement étaient auparavant assimilées à concurrence de 30 jours. A partir de 1989, l'absence pour repos d'accouchement est entièrement assimilée et celle pour maladie ou accident à concurrence de 60 jours.

 

b)   A partir de 1989, un prorata de la prime de fin d'année est due aux employés qui ont quitté l'entreprise avant la date de paiement de la prime mais qui étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois.

 

2.      Pour les employés qui ont quitté l'entreprise et qui ont droit à la prime de fin d'année proportionnellement à leurs prestations l'on ne tient compte, pour le calcul, d'un mois entamé qu'à concurrence de la partie effectivement prestée.

 

C. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l’attention des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S – Service Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

 

 

 


Historique
01/01/2011 31/12/2999 05 Prime de fin d'année
01/01/2005 31/12/2010 05 Prime de fin d'année
01/01/2003 31/12/2004 05 Prime de fin d'année
01/01/2001 31/12/2002 05 Prime de fin d'année
01/01/2001 31/12/2000 05 Prime de fin d'année
01/01/1998 31/12/2000 05 Prime de fin d'année