05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
200.00.00-00.00, 218.00.00-00.00

Mise à jour: 27/11/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 29 mai 1989 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990.

L’article 5 de cette convention a été modifié à plusieurs reprises et dernièrement par la CCT du 25 avril 2001 qui a été rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 2001 (Moniteur belge du 14 février 2002).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions compilées  relatives à la prime de fin d'année. Nous y avons inséré les sous-titres. Suivent un commentaire et des dispositions pratiques.

 

1. Dispositions compilées de la CCT du 29 mai 1989

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés", les employés et les employées.

(...)

CHAPITRE III - Rémunérations

(...)

 

Article 5

1. Montant

Pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime annuelle égale à l'appointement mensuel est payée aux employés.

Pour les représentants de commerce dont le salaire est entièrement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois, cette moyenne étant toutefois limitée au montant maximum de la 4e catégorie du barème.

Pour les représentants de commerce dont le salaire est partiellement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois.  Cette moyenne mensuelle est toutefois limitée au montant maximum de la 4e catégorie du barème à moins que la partie fixe soit supérieure au montant mentionné. Dans ce dernier cas, la prime est limitée en 1998 au montant maximum de la 4e catégorie augmentée de la moitié de la différence entre le montant maximum de la 4è catégorie et le montant fixe et en 1999 au montant de la partie fixe.

2. Conditions d'octroi

Les conditions à remplir sont les suivantes:

·       être sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime, sauf dans les cas prévus ci-après;

·       avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime;

·       être entré au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les employés entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et ayant une présence effective d'au moins six mois à l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

3. Assimilation

Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et de 60 jours de maladie ou d'accident.

4. Date de paiement

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard, soit à la reddition des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.

5. Employés ayant quitté l'entreprise pour cause de licenciement, pension ou prépension

Ont droit à la prime, calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime et pour autant qu'ils aient une ancienneté de six mois au moment du départ:

a)  les employés licenciés, sauf pour motif grave, par l'employeur en cours d'année;

b)  les pensionnés;

c)       les pensionnés en application de la convention collective de travail numéro 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) complétée par la convention collective de travail numéro 17bis conclue le 29 janvier 1976 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1976 (Moniteur belge du 3 juin 1976);

d)  les bénéficiaires de la prépension de retraite en application de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés (Moniteur belge du 29 septembre 1982).

6. Employés ayant quitté l'entreprise pour cause de démission

Ont droit à une prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours, les employés qui, au cours de l'exercice, démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.

COMMENTAIRE: cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

7. Limite du champ d'application

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas:

·       aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle que soit la dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;

·       aux entreprises réglant à leur niveau, par convention, les rémunérations et autres conditions de travail des employés, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.

8. Contrat à durée déterminée

La prime de fin d'année sera également payée prorata temporis aux employés engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'au moins six mois et qui quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime (...).

 

9. Droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours

Le droit à la prime calculée au prorata des prestations de l'exercice en cours est attribué par mois civil complètement presté.

COMMENTAIRE: cette disposition produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d’être en vigueur le  31 décembre 2002 .

CHAPITRE XI - Durée de la convention

Article 33

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989. A l'exception de l'article 30, elle est conclue pour une durée indéterminée.

(...)

 

B. Commentaire

 

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

 

1.        Les absences pour maladie professionnelle, accident de travail et repos d'accouchement sont entièrement assimilées à des prestations de travail tandis que les absences pour maladie et accident de droit commun ne sont assimilées qu’à concurrence des 60 jours premiers jours d’incapacité.

 

Exemple: pour un employé resté absent toute l’année en cours pour cause d’incapacité de droit commun ayant débuté le 2 octobre de l’année précédente, on calculera 11/12èmes de la prime pour l’année précédente et il n’aura droit à aucune prime pour l’année en cours.

 

2.        Un prorata de la prime de fin d'année est due aux employés qui ont quitté l'entreprise avant la date de paiement de la prime mais qui étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois.

 

3.        Un prorata de la prime de fin d’année est due aux employés qui ont démissionné avant la date de paiement de la prime mais qui comptaient au moins 5 ans d’ancienneté le jour où le contrat de travail a pris fin.

 

4.        La prime de fin d’année est calculée au prorata des prestations de l’exercice en cours.

 

Exemple: pour un employé à temps plein qui est passé à mi-temps le 1er juillet, on calculera le montant de sa prime comme suit : 6/12èmes de sa rémunération à 100% + 6/12èmes de sa rémunération à 50 %.

 

Exemple : pour une employée à temps plein ayant réduit ses prestations à 4/5èmes temps dès le 1er septembre dans le cadre d’un congé parental ou d’un crédit-temps, on calculera le montant de sa prime comme suit : 8/12èmes de sa rémunération à 100% + 4/12èmes de sa rémunération à 80 %.

 

5.        Jusqu’au 31 décembre 2002, dans tous les cas où la prime de fin d’année est calculée au prorata des prestations de l’exercice en cours, le prorata est attribué par mois civil complètement presté.

 

Exemple: pour un employé entré en service le 15 janvier et dont le contrat a pris fin pour cause de licenciement le 20 octobre, on calculera 9/12èmes de la prime car cet employé ne totalise que 9 mois civils complets de prestations.

 

 

C. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l’attention des affiliés au GROUPE S – Secrétariat Social Agréé asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

 

Le cas échéant, il faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.

C’est en particulier le cas pour les employés qui ont démissionné et qui comptaient 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise.


Historique
01/01/2011 31/12/2999 05 Prime de fin d'année
01/01/2005 31/12/2010 05 Prime de fin d'année
01/01/2003 31/12/2004 05 Prime de fin d'année
01/01/2001 31/12/2002 05 Prime de fin d'année
01/01/2001 31/12/2000 05 Prime de fin d'année
01/01/1998 31/12/2000 05 Prime de fin d'année