40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 30/07/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/09/2005

Nous vous donnons ci-après le texte de la convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative au travail à temps partiel.

 

CCT du 5 novembre 2002 relative au travail à temps partiel

 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (CP 202.01).

CHAPITRE II - Travail à temps partiel

1. Durée du travail hebdomadaire minimale et dérogations

Article 2

Les contrats des employés à temps partiel portant sur plus d'un jour par semaine, porteront sur au moins vingt heures par semaine.

Article 3

Par dérogation à la durée du travail hebdomadaire minimale fixée ci-dessus, et par dérogation à la durée du travail minimale hebdomadaire, prévue à l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, les entreprises conservent la faculté de conclure des contrats d'un jour par semaine.

Article 4

Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.

Article 5

En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures.

2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail

Article 6

§1        A partir du 1er décembre 2002, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont un droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 22 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

A partir du 1er décembre 2003, les travailleurs temps partiel ayant une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 22 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

§2        Les dispositions du premier paragraphe ne sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

 

 

3. Durée du travail journalière minimale

Article 7

La durée du travail journalière minimale des employés à temps partiel, ayant des prestations réparties sur plusieurs jours de la semaine, est fixée à trois heures.

4. Révision du contrat de travail en cas de dépassement de la durée de travail

Article 8

En cas de dépassement de l'horaire convenu, le contrat de base est révisé en tenant compte de la moyenne des prestations pendant la période de six mois précédant la demande de l'employé intéressé, à l'exclusion des mois de juillet, août et décembre, et moyennant l'élaboration d'un système de paliers d'une heure, le dépassement étant arrondi vers le haut ou vers le bas, selon que la moyenne des prestations est supérieure ou inférieure à une demi-heure.

5. Horaires

Article 9

Les horaires des employés à temps partiel seront inscrits aux annexes du règlement de travail; ils seront affichés et ne peuvent être modifiés que moyennant accord préalable de l'employé intéressé.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 10

Les articles 59 et 60 de la convention collective de travail du 10 mars 1980 fixant les conditions salariales et de travail sont abrogés.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.


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