40 Travail à temps partiel
(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00
Mise à jour: 26/05/2006
Début de validité: 01/10/2005
Fin validité: 31/12/2011
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative au travail à temps partiel. Celle-ci remplace la précédente convention collective de travail du 5 novembre 2002. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 1er juillet 2005 et enregistrée le 27 juillet 2005 sous le n° 75724/CO/202. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 aôut 2005. Cette CCT est rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 2 mai 2007, publiée au Moniteur belge du 13 juin 2006.
Le 10 décembre 2007, une convention collective de travail a été conclue, modifiant la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative au travail à temps partiel. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 14 décembre 2007 et enregistrée le 16 janvier 2008 sous le n° 86349/CO/202. Cette CCT a remplacé l'article 9 de la CCT du 30 juin 2005.
CCT du 30 juin 2005 relative au travail à temps partiel
CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (CP 202.01).
CHAPITRE 2 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
1. Durée du travail hebdomadaire minimale et dérogations
Article 2
La durée de travail minimale des travailleurs à temps partiels est fixée à 20h par semaine si leurs prestations sont réparties sur plusieurs jours.
Article 3
Par dérogation à la durée du travail hebdomadaire minimale fixée ci-dessus, et par dérogation à la durée du travail minimale hebdomadaire, prévue à l'article 11 bis de la Loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, les entreprises conservent la faculté de conclure des contrats d'un jour par semaine.
Article 4
Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11 bis de la Loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.
Article 5
En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures.
2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail
2.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 mois
Article 6
§ 1. A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 20 ou 21 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont un droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 22 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.
2.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans
§ 2. A partir du 1
er janvier 2006, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 heures ou de 23 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après.
1) dans le cadre d'un régime de travail flexible :
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 24h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle. Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24h de :
maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus; maximum deux heures de moins.
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 22h et de maximum 26h ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28h.
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de
l'entreprise.
2) Communication des horaires :
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.
3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 24h.
4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, § 1. de cette CCT:
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 1. de cette CCT et l'exercice du droit prévu dans l'article 6, § 2. de cette CCT, 18 mois au moins doivent s'être écoulés.
2.3. Dérogation
§ 3. Les dispositions de cet article ne sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent pour cela une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficultés.
3. Durée du travail journalière minimale
Article 7
La durée du travail journalière minimale des employés à temps partiel, ayant des prestations réparties sur plusieurs jours de la semaine, est fixée à trois heures.
4. Révision du contrat de travail en cas de dépassement de la durée de travail
Article 8
En cas de dépassement de l'horaire convenu, le contrat de base est révisé en tenant compte de la moyenne des prestations pendant la période de six mois précédant la demande de l'employé intéressé, à l'exclusion des mois de juillet, août et décembre, et moyennant l'élaboration d'un système de paliers d'une heure, le dépassement étant arrondi vers le haut ou vers le bas, selon que la moyenne des prestations est supérieure ou inférieure à une demi-heure.
5. Horaires
Article 9 (remplacé par la CCT du 10 décembre 2007)
Les horaires des employés à temps partiel seront inscrits aux annexes du règlement de travail. Ils seront affichés et ne peuvent être modifiés que moyennant l'accord préalable de l'employé intéressé.
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES
Article 10
La convention collective de travail du 5 novembre 2002 relative au travail à temps partiel est abrogée au 1er octobre 2005.
Article 11
La
présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
10/12/2007 |
N° d'enregistrement
86349 |
Début de validité
01/10/2005 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
14/12/2007 |
Date d'enregistrement
16/01/2008 |
||
Sujet
travail à temps partiel |
|||
MB Avis Dépôt
28/01/2008 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/06/2008 |
Publié au Moniteur Belge du
26/09/2008 |
||
Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
Date CCT
30/06/2005 |
N° d'enregistrement
75724 |
Début de validité
01/10/2005 |
Fin validité
01/01/2012 |
Date de dépôt
11/07/2005 |
Date d'enregistrement
27/07/2005 |
||
Sujet
travail à temps partiel |
|||
MB Avis Dépôt
18/08/2005 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2006 |
Publié au Moniteur Belge du
13/06/2006 |
||
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2023 | 31/12/2050 | 40 Travail à temps partiel |
01/10/2017 | 31/12/2022 | 40 Travail à temps partiel |
01/09/2015 | 30/09/2017 | 40 Travail à temps partiel |
01/01/2012 | 31/08/2015 | 40 Travail à temps partiel |
01/10/2005 | 31/12/2011 | 40 Travail à temps partiel |
01/01/2002 | 30/09/2005 | 40 Travail à temps partiel |