40 Travail à temps partiel

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 18/05/2012
Début de validité: 01/01/2012
Fin validité: 31/08/2015

Durée hebdomadaire de travail minimale

  • Principe: 20h/semaine;
  • En cas de crédit-temps: possibilité 17,5 h/semaine;
  • Possibilité de conclure des contrats d'un jour par semaine;
  • CCT d'entreprise peut prévoir règlement dérogatoire pour contrats 12h (sur plusieurs jours).

Droit à une augmentation de contrat

  • à partir du 01/10/2005: les travailleurs ayant 18 mois d'ancienneté peuvent demander une modification de leur durée de travail contractuelle de 20h ou 21h à 22h.
  • à partir du 01/01/2006: dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs, les travailleurs qui ont 3 ans d'ancienneté peuvent demander une modification de leur durée de travail contractuelle de 22h ou 23h à 24h moyennant une flexibilité de +2h/-2h (ou +4h avec accord du travailleur). Il doit y avoir au moins 18 mois entre l'augmentation à 22h et l'augmentation à 24h.
  • à partir du 01/06/2012: dans les magasins avec moins de 12 travailleurs, les travailleurs qui ont 3 ans d'ancienneté peuvent demander une modification de leur durée de travail contractuelle de 22h ou 23h à 24h moyennenant une flexibilité de +2h/-2h (ou +4h avec accord du travailleur). Il doit y avoir au moins 18 mois entre l'augmentation à 22h et l'augmentation à 24h.

Une convention collective de travail relative au travail à temps partiel a été conclue le 12 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (CP 202.01).

CHAPITRE II - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

1. Durée du travail hebdomadaire minimale et dérogations

Article 2

La durée de travail minimale des travailleurs à temps partiels est fixée à 20h par semaine si leurs prestations sont réparties sur plusieurs jours.

Article 3

Par dérogation à la durée du travail hebdomadaire minimale fixée ci-dessus, et par dérogation à la durée du travail minimale hebdomadaire, prévue à l'article 11 bis de la Loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978, les entreprises conservent la faculté de conclure des contrats d'un jour par semaine.

Article 4

Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11 bis de la Loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.

Article 5

En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures.

2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail

2.1. Droit individuel à l'augmentatién de la durée du travail après 18 mois

Article 6

§1. A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 20 ou 21 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont un droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 22 heures par semaine, ceci dans un horaire variable.

2.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs

§2. A partir du 1er janvier 2006, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 heures ou de 23 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après.

  1. dans le cadre d'un régime de travail flexible:
    Les travailleurs qui-font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 24h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle.
    Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24h de:
    - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus;
    - maximum deux heures de moins.
    Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 22h et de maximum 26h ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28h.
    Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de l'entreprise.
  2. Communication des horaires:
    Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.
  3. Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 24h.
  4. Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, §1. de cette CCT:
    Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, §1. de cette CCT et l'exercice du droit prévu dans l'article 6, §2. de cette CCT, 18 mois au moins doivent s'être écoulés.

2.3. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans dans les magasins comptant moins de 12 travailleurs

§3. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiels avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 22 heures ou de 23 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après.

  1. dans le cadre d'un régime de travail flexible:
    Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 24h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle.
    Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24h de:
    - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus;
    - maximum deux heures de moins.
    Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 22h et de maximum 26h ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28h.
    Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existants au niveau de l'entreprise.
  2. Communication des horaires:
    Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.
  3. Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 24h.
  4. Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 6, §1. de cette CCT:
    Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 6, §1. de cette CCT et l'exercice du droit prévu dans l'article 6, §3 de cette CCT, 18 mois au moins doivent s'être écoulés.
  5. Au cours d'une même période de 12 mois calendrier l'employeur n'a pas l'obligation d'accorder plus de 3 augmentations de contrat par magasin. La priorité est fixée sur base de l'ancienneté.

2.4. Dérogation

§4. Les dispositions de cet article ne sont pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent pour cela une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficultés.

3. Durée du travail journalière minimale

Article 7

La durée du travail journalière minimale des employés à temps partiel, ayant des prestations réparties sur plusieurs jours de la semaine, est fixée à trois heures.

A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une durée minimale journalière de 4 heures.

4. Révision du contrat de travail en cas de dépassement de la durée de travail

Article 8

En cas de dépassement de l'horaire convenu, le contrat de base est révisé en tenant compte de la moyenne des prestations pendant la période de six mois précédant la demande de l'employé intéressé, à l'exclusion des mois de juillet, août et décembre, et moyennant l'élaboration d'un système de paliers d'une heure, le dépassement étant arrondi vers le haut ou vers le bas, selon que la moyenne des prestations est supérieure ou inférieure à une demi-heure.

5. Horaires

Article 9

Les horaires des employés à temps partiel doivent être inscrits aux annexes du règlement de travail. Ils doivent être affichés et ne peuvent, durant la période ainsi déterminée, être modifiés que moyennant l'accord préalable des intéressés.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 10

La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative au travail à temps partiel est abrogée au 1er janvier 2012.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/01/2012
N° d'enregistrement
108112
Début de validité
01/01/2012
Fin validité
01/09/2015
Date de dépôt
18/01/2012
Date d'enregistrement
31/01/2012
Sujet
travail à temps partiel
MB Avis Dépôt
13/02/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
28/05/2013
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Historique
01/01/2023 31/12/2050 40 Travail à temps partiel
01/10/2017 31/12/2022 40 Travail à temps partiel
01/09/2015 30/09/2017 40 Travail à temps partiel
01/01/2012 31/08/2015 40 Travail à temps partiel
01/10/2005 31/12/2011 40 Travail à temps partiel
01/01/2002 30/09/2005 40 Travail à temps partiel