25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour les années 2001 et 2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 24/02/2003
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail fixant, pour l'année 2001 et 2002, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d'octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples a été conclue respectivement le 3 juillet 2001 et le 13 juin 2002 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire. Elles ont été enregistrées sous les numéros 58.519 et 63.311.

 

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la ristourne sur la cotisation syndicale.

 

A.  année 2001 : C.C.T. du 3 juillet 2001

 

Convention collective de travail du 3 juillet 2001 fixant, pour 2001, le mode de financement, les bénéfices, le montant et les modalités d’octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du Fonds social des magasins d’alimentation à succursales multiples.

 

 

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

CHAPITRE II – Avantages sociaux

Section 1 – Ristourne sur la cotisation syndicale

A. Nature de l'avantage

Article 2

Les employés occupés par un des employeurs visés à l'article 5, a, des statuts du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples, institué par la convention collective de travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission Paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du Fonds social précité, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

B. Montant

Article 3

Le montant de la ristourne est fixé comme suit:

a) 4.000 BEF (99,15 euro) par an pour les employés occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;

b) 2.000 BEF (49,57 euro) par an pour les employés occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne.

C. Conditions d'octroi

Article 4

Pour bénéficier de la ristourne, les employés visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes:

1) être affiliés depuis une date antérieure au 1er janvier 2001 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles d'employés fédérées sur le plan national et représentées à la Commission paritaire, à savoir:

-      le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (Setca);

-      la Centrale Nationale des Employés (CNE);

-      la "Landelijke Bedienden Centrale -Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel"(LBC-NVK);

-      la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB).

2) soit être occupés à la date du 15 juin 2001, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés,

3) soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du travail, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, et ne pas avoir atteint l'âge de la pension légale.

D. Modalités de paiement

Article 5

Le Fonds Social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle d'employés les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.

Article 6

Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque employé occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le Conseil d'administration du Fonds social.

Les employés qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 2°, peuvent obtenir la formule auprès de l'entreprise pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.

Ces formules sont mises à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du Fonds social, établie rue Saint-Bernard, 60 à 1060 Bruxelles.

Article 7

Les employés répondant aux conditions d'octroi visées à ('article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1 °, dont ils sont membres, en double exemplaire, la formule visée à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne. Après avoir fait contrôler ses opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle d'employés visées à l'article 4, 1 °, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.

La vérification et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre de l'exercice en cours.

E. Modalités de contrôle

Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au Fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formules signées par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.

Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de remboursement qui peuvent être contrôlées par l'expert-comptable du Fonds Social.

 

Section II - Formation syndicale

(……) voir chap. 24

 

CHAPITRE III - Financement

A. Montant de la cotisation des employeurs

Article 12

Pour permettre au Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples de liquider les avantages définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au Fonds social est fixée à 3.200 BEF par employé occupé à la date du 30 septembre 2000.

Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2000 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2000.

B. Perception des cotisations des employeurs

Article 13

La perception de la cotisation des employeurs par le Fonds social, calculée conformément à l'article 11, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au Fonds social.

CHAPITRE IV –   Entrée en vigueur et durée de la convention collective de travail

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et s'achève le 31 décembre 2001.

 

 

 

B. année 2002 : C.C.T. du 13 juin 2002

 

Convention collective de travail du 13 juin 2002 fixant, pour 2002, le mode de financement, les bénéficiaires, le montant et les modalités d’octroi et de liquidation de la ristourne sur la cotisation syndicale et de la formation syndicale dans le cadre du fonds social des magasins d’alimentation à succursales multiples

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, à l'exclusion des employeurs et des employés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation.

CHAPITRE II – Avantages sociaux

SECTION I – Ristourne sur la cotisation syndicale

A. Nature de l’avantage

Article 2

Les employés occupés par un des employeurs visés à l'article 5, a, des statuts du Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples, institué par la convention collective de travail du 14 juillet 1976, conclue au sein de la Commission Paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, instituant un Fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, ont droit à une ristourne de cotisation syndicale à charge du Fonds social précité, dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail.

B. Montant

Article 3

Le montant de la ristourne est fixé comme suit :

a) 116,51 euro par an pour les employés occupés à temps plein (cotisation syndicale normale) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne;

b) 58,25 euro par an pour les employés occupés à temps partiel (cotisation syndicale réduite) qui sont en règle de paiement de leur cotisation à la date du paiement de la ristourne.

C. Conditions d’octroi

Article 4

Pour bénéficier de la ristourne, les employés visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes :

1) être affiliés depuis une date antérieure au 1er janvier 2002 à l'une des organisations représentatives interprofessionnelles d'employés fédérées sur le plan national et représentées à la Commission paritaire, à savoir :

-      le Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres (Setca) ;

-      la Centrale Nationale des Employés (CNE);

-      la "Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel" (LBCNVK);

-      la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB).

2) soit être occupés à la date du 15 juin 2002, par une des entreprises visées à l'article 2 ou, le cas échéant, être à cette date couverts par le régime des journées assimilées prévu aux articles 16 et 18 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés,

3) soit avoir été mis en prépension selon le régime prévu par la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil National du travail, instituant un régime d'indemnités complémentaires pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, et ne pas avoir atteint l'âge de la pension légale.

D. Modalités de paiement

Article 5

Le Fonds Social verse à chaque organisation syndicale représentative interprofessionnelle d'employés les sommes nécessaires pour assurer le paiement des ristournes.

Article 6

Les employeurs des entreprises visées à l'article 2 remettent, lors de la paie de la fin du mois de mai, à chaque employé occupé dans leur entreprise ainsi qu'à ceux qui sont couverts par le régime des journées assimilées défini à l'article 4, 2°, une formule dûment remplie dont le modèle est arrêté par le Conseil d'administration du Fonds social.

Les employés qui ont été mis en prépension visée à l'article 4, 2°, peuvent obtenir la formule auprès de l'entreprise pour autant qu'ils n'aient pas atteint l'âge de la pension légale.

Ces formules sont mises à la disposition des employeurs, d'office ou à leur demande, par l'administration du Fonds social, établie rue Saint-Bernard, 60 à 1060 Bruxelles.

Article 7

Les employés répondant aux conditions d'octroi visées à l'article 4 remettent à l'organisation mentionnée à l'article 4, 1°, dont ils sont membres, en double exemplaire, la formule visée à l'article 5.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective du travailleur ainsi que la justification de son droit et calcule le montant de la ristourne.

Après avoir fait contrôler ses opérations par une autre organisation représentative interprofessionnelle d'employés visées à l'article 4, 1°, elle remet au bénéficiaire la somme à laquelle il a droit.

La vérification et le paiement ont lieu du 16 juin au 30 septembre de l'exercice en cours.

E. Modalités de contrôle

Article 8

Avant le 15 novembre de l'exercice en cours, chacune des organisations visées à l'article 4, 1°, fournit au Fonds social un décompte reprenant le montant des sommes reçues, le nombre des formules signées par les bénéficiaires, ainsi que le montant de la valeur s'y rapportant.

Les organisations sont tenues de conserver le double des formules de remboursement qui peuvent être contrôlées par l'expert-comptable du Fonds Social.

SECTION II – Formation syndicale

 

(………) voir chap. 24

CHAPITRE III - Financement

A. Montant de la cotisation des employeurs

Article 12

Pour permettre au Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples de liquider les avantages définis au chapitre II de la présente convention collective de travail, la cotisation des employeurs qui doit être versée au Fonds social est fixée à 91 euro par employé occupé à la date du 30 septembre 2001.

Le cadre "statistiques" de la déclaration souscrite auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2001 fait foi pour le calcul de l'effectif occupé au 30 septembre 2001.

B. Perception des cotisations des employeurs

Article 13

La perception de la cotisation des employeurs par le Fonds social, calculée conformément à l'article 11, s'opère dans le courant du mois de mai.

Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 mai au Fonds social.

CHAPITRE IV –   Entrée en vigueur et durée de la convention collective de travail

Article 14

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et s'achève le 31 décembre 2002.


Historique
01/01/2024 31/12/2024 25 Prime syndicale
01/01/2023 31/12/2023 25 Prime syndicale
01/01/2022 31/12/2022 25 Prime syndicale
01/01/2021 31/12/2021 25 Prime syndicale
01/01/2020 31/12/2020 25 Prime syndicale
01/01/2019 31/12/2019 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2019
01/01/2018 31/12/2018 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2018
01/01/2017 31/12/2017 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2017
01/01/2018 31/12/2017 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2018
01/01/2016 31/12/2016 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2016
01/01/2015 31/12/2015 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2015
01/01/2014 31/12/2014 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2014
01/01/2013 31/12/2013 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2013 - sauf la SCP 202.01
01/01/2012 31/12/2012 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2012 - sauf la SCP 202.01
01/01/2011 31/12/2011 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2011
01/01/2010 31/12/2010 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2010
01/01/2009 31/12/2009 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2009
01/01/2008 31/12/2008 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2008
01/01/2007 31/12/2007 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2007
01/01/2006 31/12/2006 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2006
01/01/2005 31/12/2005 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2005
01/01/2003 31/12/2004 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour l'année 2003
01/01/2001 31/12/2002 25 Ristourne sur la cotisation syndicale pour les années 2001 et 2002
01/01/1999 31/12/2000 25 Ristourne sur la cotisation syndicale