0602 0502 Prime annuelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 15/09/1995
Début de validité: 01/04/1993
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.

 

En vertu des articles 3 et 4 de cette C.C.T., les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples dont la dénomination a été modifiée en "Commission paritaire pour les employés de commerce de détail alimentaire" restent d'application aux employeurs et aux employés du Groupe A.  Elles sont rendues applicables aux employeurs et employés du Groupe B à partir du 1er janvier 1995.

 

Pour une définition des groupes, voyez notre circulaire chap. 2.2.

 

En ce qui concerne la prime annuelle, il s'agit des dispositions spécifiques de la convention collective de travail conclue le 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération.  Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1990.  Elle a été modifiée successivement par une C.C.T. du 25 juin 1991 (A.R. 10 octobre 1991; M.B. 6 novembre 1991) et par une C.C.T. du 29 septembre 1993 (A.R. 1er avril 1994; M.B. 14 juin 1994).

 

A. Texte de la C.C.T.

TITRE 1 - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

 

(...)

TITRE 3 - Conditions de rémunération

 

(...)

5. Prime annuelle

Article 54

Une prime annuelle de 6.000 F. bruts est payée aux employés au mois de décembre.

Cette prime est calculée prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées (comme dans la législation vacances annuelles).  Pour le personnel à temps partiel, elle sera calculée au prorata des prestations par rapport à des prestations à temps plein. La dénomination et les modalités de paiement de cette prime seront fixées au niveau de chaque entreprise.

Cette prime n'est pas due dans les entreprises reconnues comme entreprise en difficulté ou comme entreprise connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de la loi.

 

(...)

TITRE 6. Dispositions finales

 

(...)

A. Règles minimums

Article 72

Les dispositions qui précèdent sont des règles générales.  Elle ne constituent qu'un minimum obligatoire et ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux employés, là où semblables dispositions existent.

Les barèmes de rémunérations constituent des minimums, quel que soit le mode de calcul de rémunération appliquée dans l'entreprise.  Ces dispositions laissent toute latitude aux employeurs de reconnaître les mérites de certains employés par rapport à ceux de leurs collèges assurant des fonctions équivalentes.

B. Dérogations

Article 73 - (...)

Bbis. Conventions d'entreprise

Article 73bis

Du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 les conventions d'entreprise existantes sont maintenues.

D. Conventions remplacées

Article 75

La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail du 10 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 17 juin 1980 modifiées par les conventions collectives de travail des 23 avril 1982 (Arrêté Royal du 4 août 1982), 9 février 1983 (enregistrée sous le n° 8556/CO/202), 16 juin 1988 (Arrêté Royal du 23 septembre 1988) et 4 juillet 1989 (enregistrée sous le n° 23790/CO/202), à l'exception des articles 59 et 60 qui restent en vigueur.

E. Validité

Article 76

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1990.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

(...)

B. Commentaire et dispositions pratiques

 

La prime susmentionnée doit faire l'objet du calcul des cotisations de sécurité sociale.  Il en est de même pour la déduction du précompte professionnel.

 

Pour un traitement administratif correct, les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service social asbl peuvent utiliser le code 560 sur les relevés de prestations.

 

 

 


Historique
01/01/2002 31/12/2999 0602 Prime annuelle décembre 148,74 EUR
01/01/2002 31/12/2005 0602 0502 Prime annuelle
01/04/1993 31/12/2001 0602 0502 Prime annuelle