0502 0503 Complément au pécule de vacances

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 16/11/2015
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2015

En ce qui concerne le complément au pécule de vacances, il s'agit des dispositions spécifiques de la convention collective de travail conclue le 5 novembre 2002 relative aux absences.  Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 7 septembre 2003 et publiée au Moniteur belge du 13 novembre 2003.  

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au complément au pécule de vacances.

A. Texte C.C.T.

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01).

(...)

CHAPITRE 5 - Vacances annuelles

Article 5 - Un complément de pécule de vacances est accordé au personnel administratif et de vente, ainsi qu'aux gérants de succursales réalisant un chiffre d'affaires mensuel moyen d'au moins 12 590,69 euros à l'indice 108,88, pivot de la tranche de stabilisation 107,81-109,97 (base 1996 = 100).

Le montant de ce complément est fixé à 74,37 euros.

Les conditions et les modalités d'octroi sont celles fixées dans la législation relative aux vacances annuelles pour l'octroi du double pécule de vacances.

Article 6 - Les entreprises dont les succursales ne sont pas fermées pendant les vacances annuelles et qui, par conséquent remplacent le gérant pendant son congé, supportent les frais de ce remplacement, soit en rémunérant elle-même la personne qui remplace le gérant, soit, si le gérant pourvoit lui-même à son remplacement avec l'accord de son employeur, en mettant à sa disposition la somme nécessaire pour indemniser la personne qui le remplace et qui, généralement, est un membre de sa famille.

Les entreprises qui, ne disposant pas de personnel de remplacement, n'ont pas la possibilité d'accorder le congé de roulement, doivent envisager la fermeture de la succursale pendant deux semaines au moins.

(...)

CHAPITRE 8 - Dispositions finales

Article 9 - La convention collective de travail du 22 mai 1990 fixant les conditions salariales et de travail est abrogée.

Article 10 - La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

B. Commentaire et dispositions pratiques

Le complément au pécule de vacances est soumis aux cotisations de sécurité sociale et au précompte professionnel. Pour un déroulement administratif correct, les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl peuvent utiliser le code 685 sur les relevés de prestations, avec la mention explicite "complément au pécule de vacances CP 202".

 

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/11/2002
N° d'enregistrement
64902
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
20/11/2002
Date d'enregistrement
03/01/2003
Sujet
absences
MB Avis Dépôt
16/01/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/09/2003
Publié au Moniteur Belge du
13/11/2003
Mots clés
PÉCULE DE VACANCES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PETIT CHÔMAGE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2016 31/12/2999 0502 Complément de pécule de vacances
01/01/2002 31/12/2015 0502 0503 Complément au pécule de vacances
01/04/1993 31/12/2001 0502 0503 Complément au pécule de vacances
01/01/1969 31/12/2001 0502 1001 Mode particulier de calcul du pécule de vacances pour certains employés