0502 0503 Complément au pécule de vacances

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 15/09/1995
Début de validité: 01/04/1993
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.

 

En vertu des articles 3 et 4 de cette C.C.T., les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples dont la dénomination a été modifiée en "Commission paritaire pour les employés de commerce de détail alimentaire" restent d'application aux employeurs et aux employés du Groupe A.  Elles sont rendues applicables aux employeurs et employés du Groupe B à partir du 1er janvier 1995.

 

Pour une définition des groupes, voyez notre circulaire chap. 2.2.

 

En ce qui concerne le complément au pécule de vacances, il s'agit des dispositions  spécifiques de la convention collective de travail conclue le 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération.  Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1990.  Elle a été modifiée successivement par une C.C.T. du 25 juin 1991 (A.R. 10 octobre 1991; M.B. 6 novembre 1991) et par une C.C.T. du 29 septembre 1993 (A.R. 1er avril 1994; M.B. 14 juin 1994).

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au complément au pécule de vacances.

A. Texte C.C.T.

TITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux em­ployeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission pari­taire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

 

(...)

TITRE 4 - Congés et vacances

(...)

CHAPITRE 3 - Vacances annuelles

Article 61

Un complément de pécule de vacances est accordé au personnel admi­nistratif et de vente, ainsi qu'aux gérants de succursales réalisant un chiffre d'affaires mensuel moyen d'au moins 408.109 F. à l'indice 141,24, pivot de la tranche de stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = 100).

Le montant de ce complément est fixé à 3.000 F.

Les conditions et les modalités d'octroi sont celles fixées dans la législation relative aux vacances annuelles pour l'octroi du double pécule de vacances.

 

Article 62

Les entreprises dont les succursales ne sont pas fermées pendant les vacances annuelles et qui, par conséquent remplacent le gérant pendant son congé, supportent les frais de ce remplacement, soit en rémunérant elle-même la personne qui remplace le gérant, soit, si le gérant pourvoit lui-même à son remplacement avec l'accord de son employeur, en mettant à sa disposition la somme nécessaire pour indemniser la personne qui le remplace et qui, générale­ment, est un membre de sa famille.

Les entreprises qui ne disposent pas de personnel de remplacement et qui n'ont pas la possibilité d'accorder le congé de roulement doivent envisager la ferme­ture de la succursale pendant deux semaines au moins.

 

(...)

TITRE 6 - Dispositions finales

A. Règles minimums

Article 72

Les dispositions qui précèdent sont des règles générales. Elles ne constituent qu'un minimum obligatoire et ne peuvent porter atteinte aux dispo­sitions plus favorables aux employés, là où semblables dispositions existent.

 

(...)

B. Dérogations

Article 73 § 1er - (...)

 

(...)

Bbis. Conventions d'entreprise

Article 73bis

Du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 les conventions d'entreprise existantes sont maintenues.

D. Conventions remplacées

Article 75

La présente convention collective de travail remplace les disposi­tions de la convention collective de travail du 10 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 17 juin 1980 modifiée par les conventions collectives de travail des 23 avril 1982 (Arrêté Royal du 4 août 1982), 9 février 1983 (enregistrée sous le n° 8556/CO/202), 16 juin 1988 (Arrêté Royal du 23 septembre 1988) et 4 juillet 1989 (enregistrée sous le n° 23790/CO/202), à l'exception des articles 59 et 60 qui restent en vigueur.

E. Validité

Article 76

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1990. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

(...)

B. Commentaire et dispositions pratiques

 

Le complément au pécule de vacances est soumis aux cotisations de sécurité sociale et au précompte professionnel. Pour un déroulement administratif correct, les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl peuvent utiliser le code 685 sur les relevés de prestations, avec la mention explicite "complément au pécule de vacances CP 202".

 

 

 


Historique
01/01/2016 31/12/2999 0502 Complément de pécule de vacances
01/01/2002 31/12/2015 0502 0503 Complément au pécule de vacances
01/04/1993 31/12/2001 0502 0503 Complément au pécule de vacances
01/01/1969 31/12/2001 0502 1001 Mode particulier de calcul du pécule de vacances pour certains employés