0501 Prime de Noël

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 19/08/1997
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2001

Une convention collective de travail réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire a été conclue les 17 juin 1994 et 5 septembre 1994. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 18 novembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 janvier 1995.

 

En vertu des articles 3 et 4 de cette C.C.T., les conventions collectives de travail conclues en Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples dont la dénomination a été modifiée en "Commission paritaire pour les employés de commerce de détail alimentaire" restent d'application aux employeurs et aux employés du Groupe A.  Elles sont rendues applicables aux employeurs et employés du Groupe B à partir du 1er janvier 1995.

 

Pour une définition des groupes, voyez notre circulaire Chap. 2.2.

 

En ce qui concerne la prime de Noël, il s'agit des dispositions  spécifiques de la convention collective de travail conclue le 22 mai 1990 fixant les conditions de travail et de rémunération.  Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 4 décembre 1990 et publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1990.  Elle a été modifiée successivement par une C.C.T. du 25 juin 1991 (A.R. 10 octobre 1991; M.B. 6 novembre 1991),  par une C.C.T. du 29 septembre 1993 (A.R. 1er avril 1994; M.B. 14 juin 1994) et par une C.C.T. du 15 mai 1997 (déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 17 juin 1997 sous le

n° 44260/COB/202 - avis de dépôt paru au M.B. du 11 juillet 1997).

 

La dernière modification concerne une diminution de l’ancienneté requise pour bénéficier de la prime de Noël : il faut compter 4 mois de prestations dans l’entreprise au lieu de 6 mois précédemment. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997.

A. Texte de la C.C.T.

TITRE 1 - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples.

 

(...)

TITRE 3 - Conditions de rémunération

(...)

CHAPITRE 3 - Sursalaires et primes

 

(...)

4. Prime de Noël

Article 45

Une prime de Noël, payable en espèces, est attribuée aux employés en service le 31 décembre et ayant à cette même date au moins quatre mois de prestations consécutives ou non-consécutives dans l'entreprise au cours de l'année civile considérée.

 

Article 46

Le montant de la prime de Noël et ses conditions d'octroi sont les suivants :

1.      pour le personnel administratif et de vente, hormis le gérant, le montant est l'équivalent de la rémunération mensuelle brute de décembre. Dans les entre­prises reconnues comme entreprise en difficulté ou comme entreprise connais­sant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de la loi, le montant est l'équivalent de la rémunération mensuelle brute de décembre plafonnée à 60.000 F.

         Le montant pris en considération est celui servant de base au calcul du pécule de vacances.

2.      pour le gérant, la prime est d'un montant équivalent à la moyenne des rémuné­rations mensuelles prises en considération pour le calcul du pécule de vacan­ces; elle est plafonnée à 60.000 F.

Le gérant qui ne réalise pas un chiffre d'affaires mensuel moyen d'au moins 408.109 F. à l'indice des prix à la consommation 141,24 pivot de la tranche de stabilisation 139,85 - 142,66 (base 1981 = 100) n'a pas droit à cette prime.

Toutefois, le gérant qui est censé effectuer des prestations de tra­vail normales en vertu de l'article 10 de la présente convention collective de travail est toujours censé se trouver dans les conditions voulues pour l'obtention de la prime, quel que soit le chiffre d'affaires qu'il réalise.

 

Commentaire :        Le gérant censé effectuer "des prestations de travail normales" en vertu de l'article 10 de la présente C.C.T., est le gérant classé en première catégorie et dont le conjoint ne jouit d'aucun revenu résultant de prestations professionnelles, pension complète permanente ou invalidité ou dont la succursale réalise un chiffre d'affaires mensuel d'au moins 771.472 F. à l'indice 141,24; la per­sonne succédant dans la même succursale à son conjoint décédé lequel était censé, du fait de sa situation familiale effectuer des prestations de travail normales; les gérants classés en deuxième et troisième catégorie.

Article 47

La prime est payée avant Noël.

 

Article 48

Pour le personnel occupé à temps partiel, pour autant qu'il se trouve dans les conditions définies à l'article 45, la prime de Noël est payée au pro­rata de ses heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail, chaque prestation journalière partielle de travail étant comptée, au minimum, pour une demi-journée.

 

Article 49

La prime est réduite à due concurrence en cas d'absence non motivée.

Toutefois, sont considérées comme prestations effectives de travail toutes les absences assimilées à des prestations de travail dans le cadre de la législation sur les vacances annuelles.

L'employé qui réintègre l'entreprise à l'issue de son service militaire a droit à la prime de Noël, un mois après sa réintégration; cette prime est payée dans son entièreté, ou partiellement, suivant le calcul prévu par la législation sur les vacances annuelles.

 

Article 50

La prime de Noël n'est pas due si l'employé a été l'objet d'une des sanctions prévues à cet effet par le contrat de travail d'employé ou le règle­ment de travail ou si, au cours de l'année civile, il quitte l'entreprise à la suite de sa démission ou de son licenciement, sauf si la raison de son départ est la retraite ou une invalidité permanente.

La prime de Noël est cependant octroyée, prorata temporis, à l'employé licencié pour des raisons d'ordre économique ou technique.

Article 51

Le gérant, dont le solde restant dû sur mali d'inventaire au 30 novem­bre est égal ou supérieur au montant de sa caution, n'a pas droit à la prime de Noël.

Le gérant, dont le solde restant dû sur mali d'inventaire au 30 novembre est inférieur au montant de sa caution, a droit à une prime de Noël, dont le montant normal est réduit du solde restant dû sur mali d'inventaire.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 restent sans incidence dans le cas des gérants n'ayant pas versé de caution.

 

Article 52

En vertu d'une convention d'entreprise, réalisée avec les délégués de la ou des organisations les plus représentatives du personnel employé, la prime de Noël peut être convertie en d'autres avantages équivalents.

 

Article 53

L'attribution de la prime de Noël ne peut avoir pour conséquence d'ac­croître l'importance des primes déjà accordées d'une autre manière en fin d'année, et dont le montant total atteint ou dépasse le montant prévu à l'arti­cle 46, plafonné à 60.000 F.

 

(...)

TITRE 6 - Dispositions finales

 

(...)

A. Règles minimums

Article 72

Les dispositions qui précèdent sont des règles générales. Elle ne constituent qu'un minimum obligatoire et ne peuvent porter atteinte aux disposi­tions plus favorables aux employés, là où semblables dispositions existent.

 

(...)

B. Dérogations

Article 73 - (...)

Bbis. Conventions d'entreprise

Article 73bis

Du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 les conventions d'entreprise existantes sont maintenues.

 

(...)

D. Conventions remplacées

Article 75

La présente convention collective de travail remplace les disposi­tions de la convention collective de travail du 10 mars 1980, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 17 juin 1980 modifiée par les conventions collectives de travail des 23 avril 1982 (Arrêté Royal du 4 août 1982), 9 février 1983 (enregistrée sous le n° 8556/CO/202), 16 juin 1988 (Arrêté Royal du 23 septembre 1988) et 4 juillet 1989 (enregistrée sous le n° 23790/CO/202), à l'exception des articles 59 et 60 qui restent en vigueur.

E. Validité

Article 76

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1990. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

 

(...)

B. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de Noël, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de Noël.

 

 

 


Historique
01/01/2024 31/12/2050 0501 Prime de fin d'année (prime de Noël)
01/07/2007 31/12/2023 0501 Prime de fin d'année (prime de Noël)
01/10/2005 30/06/2007 0501 Prime de Noël
01/07/2005 30/09/2005 0501 Prime de Noël
01/01/2002 30/06/2005 0501 Prime de Noël
01/01/1997 31/12/2001 0501 Prime de Noël