0501 Prime de Noël

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 24/01/2003
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 30/06/2005

Une convention collective de travail relative à la prime de Noël a été conclue le 5 novembre 2002 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 janvier 2003 sous le n° 64.940/CO/202 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 janvier 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention ainsi que quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01).

CHAPITRE II – Prime de Noël

Article 2

Une prime de Noël, payable en espèces, est attribuée aux employés en service le 31 décembre et ayant à cette même date au moins quatre mois de prestations consécutives ou non-consécutives dans l'entreprise au cours de l'année civile considérée.

Article 3

Le montant de la prime de Noël et ses conditions d'octroi sont les suivants :

1.      pour le personnel administratif et de vente, hormis le gérant, le montant est l'équivalent de la rémunération mensuelle brute de décembre. Dans les entreprises reconnues comme entreprise en difficulté ou comme entreprise connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de la loi, le montant est l'équivalent de la rémunération mensuelle brute de décembre plafonnée à 1.487,36 EUR.

         Le montant pris en considération est celui servant de base au calcul du pécule de vacances.

2.      pour le gérant, la prime est d'un montant équivalent à la moyenne des rémunérations mensuelles prises en considération pour le calcul du pécule de vacances; elle est plafonnée à 1.487,36 EUR.

Le gérant qui ne réalise pas un chiffre d'affaires mensuel moyen d'au moins 12.969 EUR à l'indice des prix à la consommation (...) n'a pas droit à cette prime.

Toutefois, le gérant qui est censé effectuer des prestations de travail normales en vertu de l'article 10 de la convention collective de travail relative à la classification des fonctions du 5 novembre 2002 est toujours censé se trouver dans les conditions voulues pour l'obtention de la prime, quel que soit le chiffre d'affaires qu'il réalise.

 

Commentaire :        Pour les dispositions relatives à la classification des fonctions, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap. 3.

Article 4

La prime est payée avant Noël.

Article 5

Pour le personnel occupé à temps partiel, pour autant qu'il se trouve dans les conditions définies à l'article 2, la prime de Noël est payée au prorata de ses heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail, chaque prestation journalière partielle de travail étant comptée, au minimum, pour une demi-journée.

 

Article 6

La prime est réduite à due concurrence en cas d'absence non motivée.

Toutefois, sont considérées comme prestations effectives de travail toutes les absences assimilées à des prestations de travail dans le cadre de la législation sur les vacances annuelles.

Article 7

La prime de Noël n'est pas due si l'employé a été l'objet d'une des sanctions prévues à cet effet par le contrat de travail d'employé ou le règlement de travail ou si, au cours de l'année civile, il quitte l'entreprise à la suite de sa démission ou de son licenciement, sauf si la raison de son départ est la retraite ou une invalidité permanente.

La prime de Noël est cependant octroyée, prorata temporis, à l'employé licencié pour des raisons d'ordre économique ou technique.

Article 8

Le gérant, dont le solde restant dû sur mali d'inventaire au 30 novembre est égal ou supérieur au montant de sa caution, n'a pas droit à la prime de Noël.

Le gérant, dont le solde restant dû sur mali d'inventaire au 30 novembre est inférieur au montant de sa caution, a droit à une prime de Noël, dont le montant normal est déduit du solde restant dû sur mali d'inventaire.

Les dispositions des alinéas 1 et 2 restent sans incidence dans le cas des gérants n'ayant pas versé de caution.

Article 9

En vertu d'une convention d'entreprise, réalisée avec les délégués de la ou des organisations les plus représentatives du personnel employé, la prime de Noël peut être convertie en d'autres avantages équivalents.

Article 10

L'attribution de la prime de Noël ne peut avoir pour conséquence d'accroître l'importance des primes déjà accordées d'une autre manière en fin d'année, et dont le montant global atteint ou dépasse le montant prévu à l'article 3, plafonnée à 1.487,36 EUR.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 11

La convention collective de travail du 22 mai 1990 fixant les conditions salariales et de travail est abrogée.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

B. Dispositions pratiques

 

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de Noël, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de Noël.

 

 

 


Historique
01/01/2024 31/12/2050 0501 Prime de fin d'année (prime de Noël)
01/07/2007 31/12/2023 0501 Prime de fin d'année (prime de Noël)
01/10/2005 30/06/2007 0501 Prime de Noël
01/07/2005 30/09/2005 0501 Prime de Noël
01/01/2002 30/06/2005 0501 Prime de Noël
01/01/1997 31/12/2001 0501 Prime de Noël