23 Institution d'organes de concertation régionaux

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 16/07/2010
Début de validité: 01/01/1998
Fin validité: 31/07/2017

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 4 DECEMBRE 1997 CONCERNANT L’INSTAURATION D’ORGANES REGIONAUX DE CONCERTATION

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises du secteur non alimentaire (code NACE 52320 jusqu’à et y compris 52740) qui occupent 20 travailleurs ou plus, et qui relèvent du champ d’application de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Pour l’application de cette convention collective de travail, on entend par “employés”, aussi bien les employés féminins que masculins.
Pour définir si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on doit compter le nombre total de travailleurs occupés au 30 juin de l’année antérieure pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de l’Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE II - INSTITUTION ET COMPOSITION

Article 2 - Au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail indépendant, est institué un “organe régional de concertation” par région (Bruxelles, Wallonie, Flandre). Les organes régionaux de concertation sont composés à partir du 1er janvier 1998.

Article 3 - Aussi bien pour la Flandre que pour la Wallonie, l’organe régional de concertation est composé de 7 membres effectifs et de 7 suppléants représentant les employeurs d’une part et 7 membres effectifs et 7 suppléants représentant les travailleurs d’autre part.

Pour l’organe de concertation de la région de Bruxelles-Capitale, le nombre de membres effectifs et suppléants, tant des organisations représentatives des travailleurs que des organisations représentatives des employeurs est de 5 effectifs et 5 suppléants.
Les membres des organes régionaux de concertation ne peuvent exercer leurs activités que pour la région dans laquelle ils ont été expressément mandatés.

Article 4 - Les membres effectifs et suppléants qui composent les organes régionaux de concertation sont désignés par la Commission paritaire sur proposition des organisations représentatives respectivement des employeurs et des travailleurs.

CHAPITRE III - COMPETENCE

Article 5 - L’organe régional de concertation est compétent en matière de litige ou de différend d’ordre collectif ou individuel concernant :

  • les relations de travail;
  • l’application, dans l’entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail, des contrats de travail individuels et du règlement de travail.

Article 6 - L’organe de concertation compétent invite l’employeur à l’occasion d’un litige ou différend d’ordre collectif ou individuel, qui menacerait de s’élever ou qui s’élève dans l’entreprise.

Article 7 - Les plaintes individuelles introduites auprès des représentants régionaux au sein de l’organe de concertation sont traitées à l’intérieur dudit organe régional de concertation.

Article 8 - Les compétences ont également trait à l’organisation de l’information des employeurs et des travailleurs par les représentants de ces derniers au sein de l’organe régional de concertation. Cette information concerne les relations de travail et l’application de la législation sociale, des conventions collectives de travail ainsi que du règlement de travail.

CHAPITRE IV - FONCTIONNEMENT

Article 9 - Les organes régionaux de concertation se réunissent 10 fois par an.

Article 10 - Les organes régionaux de concertation sont présidés par le président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant ou par son remplaçant. Le président invite les membres et fixe l’ordre du jour. Les membres des organes régionaux de concertation peuvent demander au président d’ajouter d’autres éléments à l’ordre du jour à condition qu’ils correspondent aux compétences des organes régionaux de concertation.

L’organe régional de concertation compétent est entendu par l’employeur au sujet d’un différend ou d’une contestation à caractère collectif qui se produit ou pourrait subvenir dans l’entreprise. Le président peut inviter un employeur à propos d’un différend ou d’un litige d’ordre collectif qui surgit dans l’entreprise ou pourrait se présenter. Le président peut mettre à l’ordre du jour des plaintes individuelles qui sont déposées auprès de lui ou des représentants.

Les organes régionaux de concertation statuent de la même façon que les commissions paritaires. Chaque organe régional de concertation détermine le lieu des réunions.

CHAPITRE V - ORGANISATION DE L’INFORMATION

Article 11 - L’information visée à l’article 8 de la présente convention collective de travail est diffusée dans l’entreprise moyennant information préalable à l’organe régional de concertation et à l’employeur. Cette information doit être objective et correcte et respecter l’employeur et les travailleurs

L’information est fournie à l’employeur qui la diffuse :

  • soit de manière “ad valvas” dans un lieu facilement accessible dans l’entreprise;
  • soit par un employé de l’entreprise.

En cas d’opposition à la diffusion de l’information, l’employeur doit motiver cette opposition à l’organe régional de concertation.

Article 12 - Les représentants des organisations des employés qui font partie des organes régionaux de concertation assistés éventuellement par leurs délégués régionaux peuvent, après avoir informé au même moment l’organe régional de concertation, prendre contact avec les employeurs ressortissant à la compétence de celui-ci et ceci pour fixer une réunion avec cet employeur.

Ils doivent convenir endéans les 7 jours suivant la demande et par écrit du lieu, de la date et de l’ordre du jour avec l’employeur concerné. Lors de cette réunion, l’employeur peut se faire assister d’un représentant de l’organisation des employeurs qui fait partie d’un organe régional de concertation.

Ces contacts ne peuvent pas empêcher la gestion normale de l’entreprise.

Article 13 - En concertation avec l’employeur concerné et moyennant son accord, il peut y avoir un contact entre d’un côté les représentants des organisations des travailleurs membres de l’organe régional, éventuellement assistés des délégués régionaux et de l’autre côté des employés de l’entreprise, et ceci afin de prévenir ou de résoudre un conflit collectif au sein de l’entreprise.

L’organe régional de concertation et l’employeur concerné doivent en être informés par écrit 7 jours à l’avance avec précision du lieu, de l’heure et du sujet. En cas d’opposition, l’employeur doit en informer l’organe régional de concertation et motiver son refus.

CHAPITRE VI - FINANCEMENT

Article 14 - Le financement du fonctionnement dans le cadre des compétences et de la composition des organes régionaux de concertation sera assuré moyennant une cotisation spéciale de l’employeur au Fonds social à partir du 1er janvier 1998.

CHAPITRE VII - PAIX SOCIALE

Article 15 - Les organisations des travailleurs et des employeurs s’engagent à ne pas formuler de nouvelles exigences pendant la durée de l’accord. Elles s’engagent à respecter la paix sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions du présent accord.

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - La présente convention collective est conclue sous la condition suspensive de l’extension de la force obligatoire par arrêté royal.

Article 17 - La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis du 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail indépendant.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR ETABLI LE 10 OCTOBRE 1997 CONCERNANT L'INSTAURATION ET LA COMPETENCE DES ORGANES DE CONCERTATION REGIONAUX

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1 - Le présent règlement d'ordre intérieur fixe le fonctionnement et la compétence des organes de concertation comme prévu dans le protocole d'accord du 10 octobre 1997 pour les entreprises des secteurs non food atteignant ou dépassant le nombre de vingt travailleurs de la Commission paritaire 201 du commerce de détail indépendant.

CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT ET REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 2 - Les organes de concertation régionaux se réunissent dix fois par an en fonction de leurs compétences prévues dans la convention collective de travail précitée, concernant l'instauration des organes de concertation régionaux.

Article 3 - Les organes de concertation régionaux sont présidés par le président de la Commission paritaire 201 ou par son remplaçant. Le président invite les membres et fixe l'ordre du jour. Les membres des organes de concertation régionaux peuvent demander au président d'ajouter d'autres éléments à l'ordre du jour à condition qu'ils correspondent aux compétences des organes de concertation régionaux.

L'organe de concertation régional compétent est entendu par l'employeur au sujet d'un différend ou d'une contestation à caractère collectif qui se produit ou pourrait subvenir dans l'entreprise. Le président peut inviter un employeur à propos d'un différend ou d'une dispute d'ordre collectif qui surgit dans l'entreprise ou pourrait se présenter. Le président peut mettre à l'ordre du jour des plaintes individuelles qui sont déposées auprès de lui ou les représentants.

Les organes de concertation régionaux décident de la même façon que les commissions paritaires. Chaque organe de concertation régional détermine où les réunions auront lieu.

CHAPITRE III - ORGANISATION DE L'INFORMATION

Article 4 - L'information sur les relations de travail et sur l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, ainsi que du règlement de travail est diffusée dans l'entreprise moyennant information préalable à l'organe régional de concertation et à l'employeur. Cette information doit être objective et correcte et respecter l'employeur et le travailleur.

L'information est fournie à l'employeur qui la diffuse :

  • soit au moyen d'un avis "ad valvas" dans l'entreprise, dans un lieu bien accessible pour les employés;
  • soit par un employé de l'entreprise.

En cas d'opposition à la diffusion de l'information, l'employeur doit motiver cette opposition à l'organe régional de concertation.

Article 5 - Les représentants des organisations des employés qui font partie des organes de concertation régionaux assistés éventuellement par leurs délégués régionaux peuvent, après avoir informé au même moment l'organe de concertation régional, prendre contact avec les employeurs ressortissant à la compétence de celui-ci, et ceci pour fixer une réunion avec cet employeur.

Ils doivent convenir endéans les 7 jours suivant la demande et par écrit du lieu, de la date et de l'ordre du jour avec l'employeur concerné. Lors de cette réunion, l'employeur peut se faire assister d'un représentant de l'organisation des employeurs qui fait partie d'un organe de concertation régional.

Ces contacts ne peuvent pas empêcher la gestion normale de l'entreprise.

Article 6 - En concertation avec l'employeur concerné et moyennant son accord, il peut y avoir un contact entre d'un côté les représentants des organisations des travailleurs membres de l'organe régional, éventuellement assistés des délégués régionaux et de l'autre côté des employés de l'entreprise, et ceci afin de prévenir ou de résoudre un conflit collectif au sein de l'entreprise.

L'organe régional de concertation et l'employeur concerné doivent en être informés par écrit 7 jours à l'avance avec précision du lieu, de l'heure et du sujet. En cas d'opposition, l'employeur doit en informer l'organe régional de concertation et motiver son refus.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

Article 7 - Le règlement d'ordre intérieur ne peut être modifié que par une décision de la Commission paritaire.

En ce qui concerne la durée de ce règlement, des modalités identiques à celles prévues aux dispositions finales du protocole d'accord du 10 octobre 1997, sur l'instauration des organes de concertation régionaux, sont prévues.

Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas introduire de nouvelles revendications, ni de provoquer ou de susciter des conflits au niveau du secteur ou au niveau des entreprises lors de ces contacts établis en application du présent règlement d'ordre intérieur.

Si, au niveau des entreprises, ces contacts peuvent mener à des conflits, le dossier est porté par la partie la plus diligente à l'agenda de la première réunion de l'organe régional de concertation.

Les organisations d'employeurs s'engagent à appliquer correctement ce règlement.

 


Historique
01/08/2017 31/12/2999 23 Délégation syndicale
01/01/1998 31/07/2017 23 Institution d'organes de concertation régionaux