070501 Travail du dimanche et des jours fériés

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 12/08/2019
Début de validité: 10/11/2018

Dans ce secteur, le travail du dimanche/jours fériés est autorisé (conditions).

1. Généralités

Il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche/jour férié. Par dimanche/jour férié, il faut entendre le jour astronomique de 0 à 24 heures.

Il existe toutefois de nombreuses dérogations prévues par la loi ou par arrêté royal.

2. CP 201

Vous trouverez ci-dessous la réglementation applicable à l’ensemble du secteur de la distribution en matière de travail du dimanche.

2.1. Champ d'application

Cette réglementation est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant :

  • à la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des travailleurs occupés à des activités du commerce alimentaire de gros (CP 119);
  • à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201);
  • à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202);
  • à la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311);
  • à la Commission paritaire des grands magasins (CP 312).

2.2. Occupation toute la journée du dimanche et pendant toute l’année

Des travailleurs peuvent être occupés toute la journée du dimanche dans :

  • les boucheries, les boulangeries et les pâtisseries;
  • les magasins d'alimentation qui ont moins de cinq travailleurs par magasin en service au moment où il est fait usage de la dérogation; sont considérés comme travailleurs, «les personnes occupées normalement dans le magasin et qui doivent être inscrites dans le registre du personnel de l'entreprise exerçant son activité dans le magasin». Cette disposition a notamment pour objet d’éviter que l’employeur ne fasse appel à du personnel externe afin d’effectuer exclusivement et expressément du travail dominical. Le seuil de moins de 5 travailleurs occupés normalement doit être entendu comme un nombre absolu d’occupation dans le magasin concerné, c.-à-d. le nombre de travailleurs en service dans le magasin. Ce nombre se détermine indépendamment du jour considéré. Il ne convient donc pas d’interpréter cette disposition comme moins de 5 travailleurs le dimanche. Le nombre de travailleurs occupés normalement dans le commerce concerné peut être déterminé à l’appui (du registre spécial du personnel ou) de la déclaration Dimona. Les travailleurs intérimaires éventuellement utilisés par le magasin ne comptent pas car ils ne sont juridiquement pas des travailleurs de l’entreprise utilisatrice;
  • les salons, expositions, musées, foires, expositions industrielles et agricoles, marchés, défilés et manifestations sportives, pour autant que cette occupation s'effectue en dehors des locaux de l'entreprise et des dépendances, telles que parking, entrepôts pour stockage de marchandises;
  • les entreprises de journaux;
  • les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour les véhicules automobiles, uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;
  • les magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux;
  • les débits de tabac;
  • les magasins de fleurs naturelles.

Source : arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution (M.B., 8 décembre 1987). Cet arrêté a été modifié par un arrêté royal du 18 mai 1989 (M.B., 1er juin 1989) et par un arrêté royal du 27 novembre 2007 (M.B., 11 décembre 2007).

2.3. Occupation le dimanche matin

Dans tous les autres magasins de détail qui ne seraient pas visés par les dérogations exposées ci-avant, les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche de 8 heures du matin à midi.

Toutefois, le Roi peut dans des communes déterminées :

1° interdire cette occupation au travail le dimanche ou en limiter la durée;

2° autoriser cette occupation au travail le dimanche pour une durée de six semaines au plus par an, à d'autres heures que ce qui est prévu ci-dessus, lorsque des circonstances particulières l'exigent.

Notez que cette dérogation peut être cumulée avec la règle permettant d’occuper du personnel 6 dimanches par an (voir point 4 ci-dessous).

Source : article 14 § 1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

2.4. Occupation partielle le dimanche

Pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion d'une manifestation de tout genre ou d'une braderie, les travailleurs peuvent être occupés toute la journée pendant :

  • trois dimanches par année civile, à choisir librement par l'employeur,
  • trois dimanches supplémentaires par année civile, à choisir librement par l'employeur, pour autant:

- qu'il soit lié par une convention collective de travail, conclue au sein de l'organe paritaire dont il ressortit, réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires en application de ce point;

- à défaut d'une telle convention collective de travail, conclue au sein de l'organe paritaire compétent, et pour autant qu'ait été institué un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale dans l'entreprise concernée, l'employeur doit, pour occuper des travailleurs pendant les trois dimanches supplémentaires, conclure une convention collective de travail conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires en application de ce point;

- à défaut d'une telle convention collective de travail, conclue au sein de l'entreprise, et pour autant qu'ait été institué un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale dans l'entreprise concernée, l'employeur doit, pour occuper des travailleurs pendant les trois dimanches supplémentaires, conclure un règlement individuel où les prestations dominicales supplémentaires en application de ce point doivent être rémunérer d'une rémunération majorée d'au moins 100 % par rapport à la rémunération due pour les prestations effectuées pendant la semaine.

Ces travailleurs ne peuvent être occupés le dimanche que pour autant :

  • qu'ils soient volontaires;
  • qu'ils soient occupés normalement dans le magasin qui peut être ouvert conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce;
  • qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise qui exerce son activité dans le magasin.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juin 1960, l'employeur qui désire faire usage de la dérogation prévue au présent article en informe préalablement au moins vingt-quatre heures à l'avance l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu où se situe le magasin ainsi que la délégation syndicale.

Remarque sur les 3 dimanches supplémentaires :

L'arrêté royal du 3 décembre 1987 oblige l'employeur, pour les trois dimanches supplémentaires, à conclure préalablement un accord soit collectif (CCT sectorielle ou d'entreprise), soit individuel, sur les conditions salariales:

  • si l'entreprise a une délégation syndicale/conseil d'entreprise, les conditions salariales pour les ouvertures du dimanche supplémentaires peuvent être fixées soit dans une CCT sectorielle, soit dans une CCT d'entreprise, soit dans un accord individuel avec le travailleur. Dans ce dernier cas, l’employeur sera obligé d’octroyer au travailleur au moins 200% de son salaire s’il travaille ces dimanches ;
  • si l'entreprise n'a pas de délégation syndicale/conseil d'entreprise, les négociations sur les conditions salariales peuvent uniquement être menées au niveau sectoriel. En l’absence d'un accord sectoriel, les entreprises peuvent occuper leur personnel uniquement les trois premiers dimanches, pour lesquels l'arrêté royal ne prévoit pas de procédure d'introduction d'accord salarial.

A l’heure actuelle, un accord salarial pour ces dimanches supplémentaires est uniquement prévu en CP 201 (CCT du 13 novembre 2007, n° 86348, A.R. du 30 juillet 2008, M.B., 19 août 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2007) et 202.01 (CCT du 13 novembre 2007, n° 86341, A.R. du 24 juillet 2008, M.B., 9 septembre 2008, en vigueur depuis le 1er octobre 2007). Les employeurs des autres commissions paritaires de la distribution (119, 202, 311 et 312) (avec conseil d'entreprise ou délégation syndicale) doivent donc conclure préalablement soit une CCT d'entreprise, soit un accord salarial individuel (dans ce dernier cas, minimum 200%).

Source : arrêté royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution (M.B., 8 décembre 1987). Cet arrêté a été modifié par un arrêté royal du 18 mai 1989 (M.B., 1er juin 1989) et par un arrêté royal du 27 novembre 2007 (M.B., 11 décembre 2007).

2.5. Magasins de détail dans les stations balnéaires et climatiques et centres touristiques

Dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche (toute la journée) dans les magasins de détail.

  • Par stations balnéaires, il faut entendre les localités qui ne sont pas situées à plus de 5 km de la côte.
  • Par stations climatiques, il faut entendre les localités qui remplissent au moins deux des conditions suivantes :

a) la plupart des hôtels doivent y être fermés pendant au moins six mois par an ;

b) le nombre de résidents doit y augmenter notablement à certaines époques de l'année ;

c) le personnel occupé dans l'industrie hôtelière doit y augmenter dans de fortes proportions à certaines époques de l'année.

Par centres touristiques, il faut entendre les localités touristiques reconnues comme telles par arrêté ministériel.

NEW depuis 10/11/2018

Les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche, à condition que l'occupation du dimanche soit limitée à 39 dimanches par année civile pour chaque travailleur individuel. Les magasins de détail peuvent donc désormais ouvrir le dimanche tout au long de l’année en occupant leur personnel à tour de rôle le dimanche, dans les limites de 39 dimanches par an par travailleur.

Sources : article 14 § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (modifié par la loi du 11 octobre 2018, M.B., 31 octobre 2018); arrêté royal du 9 mai 2007 (M.B., 3 juillet 2007).

2.6. Schéma récapitulatif du travail du dimanche dans le secteur de la distribution

Type d’occupation le dimanche Formalités
Occupation autorisée toute la journée du dimanche et pendant toute l’année
Boucheries, boulangeries et pâtisseries Aucune
Magasins d'alimentation qui ont moins de cinq travailleurs Aucune
Salons, expositions, musées, foires,… sous conditions Aucune
Entreprises de journaux Aucune
Entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour les véhicules automobiles, uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente Aucune
Magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux Aucune
Débits de tabac Aucune
Magasins de fleurs naturelles Aucune
40 dimanches maximum par an
Magasins de meubles et articles de jardin Information au préalable de l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des Lois sociales chaque année au mois de décembre

Occupation toute la journée du dimanche : 39 dimanches par an par travailleur

 

Magasins de détail situés dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques

Aucune

 

Occupation certains dimanches :

-         raisons particulières et passagères ou à l’occasion d’une manifestation/braderie

-         3 dimanches au choix de l’employeur

-         + 3 dimanches au choix de l’employeur (conditions)

-         Conditions à respecter

Entreprises du secteur de la distribution autres que celles où le travail du dimanche est autorisé toute la journée et pendant toute l’année Information 24h à l’avance de l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales + délégation syndicale
Dimanche matin (8h – 12h)
Magasins de détail autres que ceux où il est autorisé de travailler le dimanche toute la journée Aucune

2.7. Repos compensatoire

Les travailleurs qui sont occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire au cours des six jours qui suivent ce dimanche.

Le repos compensatoire n'est pas rémunéré. Il ne doit pas nécessairement coïncider avec un jour habituel d'activité. Il peut coïncider avec un jour habituel d'inactivité autre que le dimanche (le samedi par exemple) mais ne peut coïncider avec le repos compensatoire octroyé au travailleur occupé pendant un jour férié (article 11 de la loi relative aux jours fériés).

La durée du repos compensatoire est la suivante :

  • une journée entière si le travail du dimanche a duré plus de quatre heures ;
  • une demi-journée au moins si le travail du dimanche n'a pas excédé quatre heures. Il doit dans ce cas être accordé après 13 heures et ce jour-là, la durée du travail ne peut excéder 5 heures.

2.8. Rémunération du dimanche

Le travail du dimanche ne donne pas lieu en soi à un sursalaire sauf si ce travail du dimanche constitue des heures supplémentaires et sauf si la commission paritaire l’a prévu explicitement.

Pour la CP 201, voir CCT du 13 novembre 2007 (chapitre 0401).

Un complément salarial de 50 % plus élevé que le salaire normal est prévu pour les prestations de travail complémentaires du dimanche, telles que visées à l'article 3, 1er alinéa, 2ème "-" de l'AR du 3 décembre 1987.

Cette disposition n'est pas d'application aux entreprises qui ont un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale sauf si une convention collective de travail a été conclue au niveau de l'entreprise, qui règle les conditions de travail et de rémunération pour les prestations visées ci-dessus. A défaut d'une telle convention collective de travail, c'est un arrangement individuel par lequel les prestations visées donnent droit à un complément salarial de minimum 100 % au-delà du salaire normal qui vaut.

Il s’agit des 3 dimanches supplémentaires par année civile pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion d'une manifestation de tout genre ou d'une braderie (voir ci-dessus).

  • Dans les entreprises sans CE ou DS : un complément de 50% est d'application pour les trois dimanches supplémentaires.
  • Dans les entreprises avec CE ou DS: le complément salarial pour les trois dimanches supplémentaires peut être fixé dans une CCT d'entreprise. À défaut de CCT d'entreprise, l'employeur doit conclure un règlement individuel avec le travailleur concerné et il est obligé de rémunérer les prestations des dimanches supplémentaires avec un complément d'au moins 100%.

2.9. Spécificités jeunes travailleurs (entre 15 et 18 ans)

En principe, les jeunes travailleurs ne peuvent être occupés le dimanche.

La loi autorise dans certains cas les jeunes travailleurs à prester le dimanche. Ils ne peuvent néanmoins jamais prester plus d’un dimanche sur deux. Lorsque les jeunes travailleurs sont occupés le dimanche ou le jour de repos supplémentaire, le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 36 heures consécutives.

Pendant les vacances de Noël, de Nouvel An et de Pâques dans l’enseignement organisé, subventionné ou agréé par l’Etat, ainsi que pendant la période allant du dimanche de la Pentecôte au 30 septembre, les jeunes travailleurs peuvent être occupés au travail les dimanches et jours fériés dans notamment les entreprises suivantes, situées dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques :

  • les magasins de détail ;
  • les entreprises de locations de livres, chaises et moyens de locomotion.

Les employeurs qui désirent user de la faculté d’occuper leurs jeunes travailleurs le dimanche sont tenus d'informer par écrit au moins 5 jours ouvrables à l’avance l’inspecteur-chef de district de l’inspection des lois sociales dans le ressort duquel l’entreprise est établie.

2.10. Spécificités étudiants

Depuis le 16 avril 2018, les commerces de détail indépendants (CP 201) peuvent  engager sous contrat d’occupation d’étudiant des jeunes âgés de 16 et 17 ans pour les occuper le dimanche dans les cas où le travail du dimanche est autorisé pour les travailleurs majeurs (voir ci-dessus).

Source : arrêté royal du 30 mars 2018 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201), à occuper certains jeunes travailleurs le dimanche (Moniteur belge du 16 avril 2018).


Historique
10/11/2018 31/12/2999 070501 Travail du dimanche et des jours fériés
01/10/2007 09/11/2018 070501 0801 Occupation le dimanche
15/12/1987 12/11/2008 070501 0801 Occupation le dimanche
15/12/1987 30/09/2007 070501 0801 Occupation le dimanche