070501 0801 Occupation le dimanche

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 13/11/2008
Début de validité: 15/12/1987
Fin validité: 30/09/2007

En vertu de l'article 11 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, il est interdit d'occuper des travailleurs le dimanche.  Toutefois, dans la loi sur le travail, quelques exceptions ont été prévues à la règle générale; ainsi par exemple, les articles 13 et 14 § 1 dont nous vous donnons le texte ci-après.

" Article 13

Les travailleurs peuvent être occupés le dimanche dans les entreprises ou pour l'exécution des travaux désignés par le Roi.

Article 14

§ 1. Dans les magasins de détail autres que ceux où le travail du dimanche a été autorisé en exécution de l'article 13, les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche de 8 heures du matin à midi.

Toutefois, le Roi peut dans des communes déterminées :

1°  interdire cette occupation au travail le dimanche ou en limiter la durée;

2°  autoriser cette occupation au travail le dimanche pour une durée de six semaines au plus par an, à d'autres heures que ce qui est prévu à l'alinéa 1er, lorsque des circonstances particulières l'exigent."

 

En application des articles 13 et 14 § 1 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 a paru au Moniteur belge du 8 décembre 1987 l'Arrêté Royal du 3 décembre 1987 concernant l'occupation de travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution, modifié par un A.R. du 27.11.2007 (M.B. du 11.12.2007).

L'occupation le dimanche des ouvriers des criées horticoles et agricoles fait l'objet d'un régime spécifique. Pour ces travailleurs, il y a lieu de se référer à la circulaire chap. 8.2.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cet Arrêté Royal, suivi d'un commentaire relatif au repos compensatoire à octroyer en cas de travail le dimanche.

A. Texte Arrêté royal

Article 1. Le présent arrêté est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent aux commissions paritaires suivantes :
  - la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des travailleurs occupés à des activités du commerce alimentaire de gros;
  - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
  - la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples;
  - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail;
  - la Commission paritaire des grands magasins.
  Art. 2. Des travailleurs peuvent être occupés toute la journée du dimanche dans :
  - les boucheries, les boulangeries et les pâtisseries;
  - les magasins d'alimentation qui ont moins de cinq travailleurs par magasin en service au moment où il est fait usage de la dérogation; sont considérés comme travailleurs, les personnes occupées normalement dans le magasin et qui doivent être inscrites dans le registre du personnel de l'entreprise exercant son activité dans le magasin;
  - les salons, expositions, musées, foires, expositions industrielles et agricoles, marchés, défilés et manifestations sportives, pour autant que cette occupation s'effectue en dehors des locaux de l'entreprise et des dépendances, telles que parking, entrepôts pour stockage de marchandises.
  (- les entreprises de journaux;
  - les entreprises vendant au détail des carburants et des huiles pour les véhicules automobiles, uniquement en ce qui concerne les travailleurs occupés à la vente;
  - les magasins d'appareils médicaux et chirurgicaux;
  - les débits de tabac;
  - les magasins de fleurs naturelles.) <AR 1989-05-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 1989-06-11>
  Art. 3. (Pour des circonstances particulières et passagères ou à l'occasion d'une manifestation de tout genre ou d'une braderie, les travailleurs peuvent être occupés toute la journée pendant :
  - trois dimanches par année civile, à choisir librement par l'employeur,
  - trois dimanches supplémentaires par année civile, à choisir librement par l'employeur, pour autant qu'il soit lié par une convention collective de travail, conclue au sein de l'organe paritaire dont il ressortit, réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires en application de ce point; à défaut d'une telle convention collective de travail, conclue au sein de l'organe paritaire compétent, et pour autant qu'ait été institué un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale dans l'entreprise concernée, l'employeur doit, pour occuper des travailleurs pendant les trois dimanches supplémentaires, conclure une convention collective de travail conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, réglant les conditions de travail et de rémunération des prestations dominicales supplémentaires en application de ce point; à défaut d'une telle convention collective de travail, conclue au sein de l'entreprise, et pour autant qu'ait été institué un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale dans l'entreprise concernée, l'employeur doit, pour occuper des travailleurs pendant les trois dimanches supplémentaires, conclure un règlement individuel où les prestations dominicales supplémentaires en application de ce point doivent être rémunérer d'une rémunération majorée d'au moins 100 % par rapport à la rémunération due pour les prestations effectuées pendant la semaine.) <AR 2007-11-27/30, art. 1, 003; En vigueur : 21-12-2007>
  Ces travailleurs ne peuvent être occupés le dimanche que pour autant :
  - qu'ils soient volontaires;
  - qu'ils soient occupés normalement dans le magasin qui peut être ouvert conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce;
  - qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise qui exerce son activité dans le magasin.
  Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 juin 1960, l'employeur qui désire faire usage de la dérogation prévue au présent article en informe préalablemnt au moins vingt-quatre heures à l'avance l'inspecteur-chef de district de l'Inspection des lois sociales compétent pour le lieu où se situe le magasin ainsi que la délégation syndicale.
  Art. 4. L'arrêté royal du 30 décembre 1920 supprimant la faculté d'occuper au travail, le dimanche matin, le personnel des magasins de détail et des salons de coiffure, dans les communes d'Anderlecht, Auderghem, Bruxelles, Etterbeek, Forest, Ixelles, Jette-Saint-Pierre, Koekelberg, Laeken, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Lambert et l'arrêté royal du 9 octobre 1922 supprimant la faculté d'occuper au travail le dimanche matin, le personnel des magasins de détail et des salons de coiffure des agglomérations gantoise et liégeoise ainsi que le personnel des magasins de détail de l'agglomération anversoise, sont abrogés.
  Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 1987.
  Art. 6. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

B. Commentaire

Les travailleurs qui sont occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire au cours des six jours qui suivent ce dimanche (article 16 de la loi sur le travail).

Le repos compensatoire n'est pas rémunéré. Il ne doit pas nécessairement coïncider avec un jour habituel d'activité. Il peut coïncider avec un jour habituel d'inactivité autre que le dimanche (le samedi par exemple) mais ne peut coïncider avec le repos compensatoire octroyé au travailleur occupé pendant un jour férié (article 11 de la loi relative aux jours fériés).

La durée du repos compensatoire est la suivante :

·       une journée entière si le travail du dimanche a duré plus de quatre heures ;

·       une demi-journée au moins si le travail du dimanche n'a pas excédé quatre heures. Il doit dans ce cas être accordé après 13 heures et ce jour-là, la durée du travail ne peut excéder 5 heures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Historique
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