0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 15/12/2015
Début de validité: 01/01/1989
Fin validité: 31/12/2015

Depuis quelques années le RMMMG sectoriel est inférieur par rapport au RMMMG interprofessionnel, vous devez donc vérifier si les rémunérations de vos employé(e)s sont au moins égales à la somme des douze montants du RMMMG INTERPROFESSIONNEL. 

En outre, à partir du 01/04/2013 un revenu minimum mensuel moyen interprofessionnel est garanti sur base annuelle aux travailleurs âgés de 18 ans au moins.

Nous vous renvoyons à la documentation de la CP 300 (Conseil National du Travail) chapitre 0404

Une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 29 mai 1989 au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 août 1990 et publiée au Moniteur belge du 31 août 1990.

Elle a été modifiée par des conventions collectives de travail du 19 mai 1995 (AR du 8 décembre 1995 ; MB du 9 février 1996) et du 11 juin 1997 (AR du 23 juin 1998 ; MB du 4 septembre 1998). La dernière modification concerne l’article 11 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998.

Nous vous donnons, ci-après, le texte concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen complété d'un vaste commentaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" les employés et les employées.

(...)

CHAPITRE VI - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

1. Champ d'application

Article 10

Le présent chapitre s'applique aux employés âgés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales à temps plein, ainsi qu'à leurs employeurs relevant de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Le présent chapitre ne s'applique pas aux employés occupés dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Il ne s'applique pas non plus aux employés qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois calendrier.

2. Principes de mise en oeuvre

Article 11

Un revenu minimum mensuel moyen de 43.343 F. est garanti aux employés visés à l'article 10 âgés d'au moins 21 ans.

En dérogation à l'alinéa 1er, un revenu minimum mensuel moyen de 44.537 F. est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 21 ans et demi qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Egalement en dérogation à l'alinéa 1er ainsi qu'à l'alinéa 2, un revenu minimum mensuel moyen de 45.068 F. est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 22 ans qui comptent une anciennneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Les montants cités se rapportent à l'indice pivot 121,22 (1988=100).

Commentaire :  Pour l'évolution du montant du revenu minimum mensuel moyen voyez nos circulaires Chap. 4.2. Vous retrouverez l'aperçu annuel dans notre circulaire Chap. 4.4. 

Article 12

Par prestations normales à temps plein, on entend le travail effectivement presté, à rendement normal, à concurrence de la durée hebdomadaire normale de travail, telle que visée par les articles 19 à 24 de la présente convention collective de travail ou par les conventions collectives de travail conclues au niveau de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. 

Article 13

Conformément à l'article 10 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil national du travail concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur belge du 6 octobre 1981), le travailleur à temps partiel a droit à un revenu minimum mensuel moyen calculé au prorata de la durée de son travail dans l'entreprise et proportionnellement au revenu minimum mensuel moyen du travailleur occupé à temps plein tel que fixé ci-dessus. 

Article 14

Pour l'application du présent chapitre, on entend par revenu minimum mensuel moyen :

  • le salaire mensuel garanti par les barèmes fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprises ou les contrats d'emploi individuels;
  • l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de l'article 5 de la présente convention collective de travail, d'une convention collective d'entreprise, d'un contrat d'emploi individuel ou de l'usage.

Il n'est toutefois pas tenu compte pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen :

  • des compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article 29, §1er de la loi du
    16 mars 1971 sur le travail;
  • des avantages prévus par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
  • les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réellement exposés par les employés. 

Commentaire : Les avantages visés par l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et qui sont donc exclus pour la détermination du revenu minimum moyen garanti de la présente commission paritaire sont les suivants :

1°     les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprise ;

2°     les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour:

a)   la rupture irrégulière du contrat de travail par l’employeur ;

b)   la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ;

c)   la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ;

d)   la cessation du contrat de travail de commun accord ;

3°     l'indemnité d'éviction du représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

4°     les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son
employeur ;

5°     les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail ;

6°     les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile ;

7°     les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le ministre de la Prévoyance sociale ;

8°     (...)

9°     (...)

10°   l'indemnité pour la période d’incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l’indemnité due pour la période d’incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 13bis ;

11°   la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l'entreprise ;

12°   (...)

13°   (...)

14°   les cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement, dénommés « chèques-cadeaux », si leur montant annuel total ne dépasse pas 24,79 EUR par travailleur et 24,79 EUR par enfant à charge du travailleur et qu’ils soient distribués à l’occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An.  Les cadeaux en espèces ou sous la forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu’il reçoit une distinction honorifique ou à l’occasion de sa mise à la retraite, si leur montant annuel total ne dépasse pas 74,37 EUR par travailleur ;

15° l’avantage relatif à l’utilisation personnelle et individuelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur ;

16°   l’indemnité kilométrique allouée par l’employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu du travail à concurrence d’un montant maximum de
0,15 EUR par kilomètre ;

17°   (...)

18°   l’avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l’article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sauf si le prix d’exercice de l’option est inférieur à la valeur, au moment de l’offre, des actions sur lesquelles porte l’option. 

A l'article 4 de la convention collective n°43 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, conclue au sein du Conseil national du travail, il est stipulé que ce revenu ne comprend pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de louage de travail (entre autres donc le double pécule de vacances).  Ce bout de phrase ne figure toutefois pas dans la C.C.T. de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. 

On peut en conclure que l'on peut tenir compte, dans la présente commission paritaire, du double pécule de vacances afin de vérifier si le revenu minimum mensuel moyen garanti est bien respecté.

3. Mise en oeuvre

Article 15

§1er. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, il y a lieu d'établir, au moment du paiement de la prime prévue à l'article 5, le décompte des rémunérations mensuelles payées ainsi que des primes et autres avantages accordés, dont question à l'article 14, deuxième alinéa, pendant les douze mois précédents.

§2. Lorsque le décompte visé au § 1 du présent article est inférieur au total des montants mensuels du revenu minimum garanti par le présent chapitre pour la période pour laquelle le décompte au § 1 du présent article a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime dont question à l'article 5 de la présente convention collective de travail. 

Commentaire :  Pour les dispositions relatives à la prime de fin d’année, nous vous renvoyons à notre circulaire Chap 5.

Article 16

Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles des douze derniers mois. La première période de douze mois débute au 1er janvier 1989. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets. 

Article 17

Lorsqu'il est mis fin au contrat avant l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois à concurrence desquels l'employé a été occupé.

4. Liaison des prix à l'indice des prix à la consommation

Article 18

Le montant du revenu minimum mensuel moyen, visé à l'article 11 est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon les modalités fixées au chapitre IV de la présente convention collective de travail.

(...)

CHAPITRE X - Dispositions finales

Disposition abrogatoire

Article 32

Sont abrogé(e)s :

-      la convention collective de travail du 29 mars 1976 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen (arrêté royal du 30 août 1976, Moniteur belge du 7 octobre 1976);

(...)

CHAPITRE XI - Durée de la convention

Article 33

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1989.

A l'exception de l'article 30, elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.


Historique
01/01/2016 31/12/2999 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/1989 31/12/2015 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen