0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 11/01/2024
Début de validité: 01/01/2016

Montants au 01/01/2024

18 ans et plus

2035,97 EUR

Une convention collective de travail concernant la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen a été conclue le 9 juin 2016 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 3 août 2016 sous le numéro 134431/CO/200. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 2016.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT complété d'un vaste commentaire.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employés de 18 ans ou plus accomplissant des  prestations normales à temps plein, ainsi qu'à leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire  pour employés (200).

On entend par "employés", les employés et les employées.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux employés occupés dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles sous l'autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux travailleurs qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes inférieures à un mois calendrier.

CHAPITRE II - Principes et mise en oeuvre

Article 2

Un revenu minimum mensuel moyen de 1585,83 EUR (montant au 1/1/2016) est garanti aux employés visés à l'article 1 âgés d'au moins 18 ans.

En dérogation au premier alinéa, un revenu minimum mensuel moyen de 1627,92 EUR (montant au 1/1/2016) est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 19 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 6 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Toujours en dérogation au premier alinéa ainsi qu'au deuxième alinéa, un revenu minimum mensuel moyen de 1646,61 EUR (montant au 1/1/2016) est garanti aux travailleurs âgés d'au moins 20 ans qui comptent une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise qui les occupe.

Commentaire :  Pour l'évolution du montant du revenu minimum mensuel moyen voyez notre documentation Chap. 0402. Vous retrouverez l'aperçu annuel dans notre documentation Chap. 0404.

Article 3

Par prestations normales à temps plein, il faut entendre le travail effectivement presté, à rendement normal, à concurrence de la durée hebdomadaire normale de travail, telle que visée par les articles 2 à 6 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200) concernant la durée du travail. 

Article 4

Conformément à l'article 10 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil national du travail concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur belge du 6 octobre 1981), le travailleur à temps partiel a droit à un revenu minimum mensuel moyen calculé au prorata de la durée de son travail dans l'entreprise et proportionnellement au revenu minimum mensuel moyen du travailleur occupé à temps plein tel que fixé ci-dessus.

Article 5

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par revenu minimum mensuel moyen :

  • le salaire mensuel garanti par les barèmes fixés par la commission paritaire, les conventions collectives d'entreprises ou les contrats d'emploi individuels pour employés;

  • l'équivalence mensuelle des primes et autres avantages, éventuellement payés en nature, accordés en vertu de l'article 2 de la convention collective de travail du 9 juin 2016 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200) concernant la prime de fin d'année, d'une convention collective d'entreprise, d'un contrat de travail individuel ou de l'usage.

Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il n'est toutefois pas tenu compte :

  • des sursalaires qui sont payés en tant qu'indemnités pour des prestations qui doivent être considérées comme prestations complémentaires au regard de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, des conventions collectives de travail concernant la durée du travail, ainsi que du règlement du travail;

  • des avantages prévus par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  • les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réellement exposés par les employés. 

Commentaire : Les avantages visés par l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité et qui sont donc exclus pour la détermination du revenu minimum moyen garanti de la présente commission paritaire sont les suivants :

1°     les indemnités octroyées en cas de fermeture d'entreprise ;

2°     les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour:

a)   la rupture irrégulière du contrat de travail par l’employeur ;

b)   la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel ;

c)   la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ;

d)   la cessation du contrat de travail de commun accord ;

3°     l'indemnité d'éviction du représentant de commerce, visée à l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;

4°     les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail, ainsi que des frais dont la charge incombe à son
employeur ;

5°     les avantages accordés sous la forme d'outils ou de vêtements de travail ;

6°     les sommes que l'employeur paie au travailleur pour s'acquitter de son obligation de fournir des outils ou des vêtements de travail ou de procurer la nourriture et le logement, lorsque le travailleur est occupé dans un endroit éloigné de son domicile ;

7°     les sommes accordées aux travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale, jusqu'à concurrence du montant déterminé par le ministre de la Prévoyance sociale ;

8°     (...)

9°     (...)

10°   l'indemnité pour la période d’incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine ainsi que l’indemnité due pour la période d’incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 13bis ;

11°   la fourniture de repas à un prix inférieur au prix coûtant, dans le restaurant de l'entreprise ;

12°   (...)

13°   (...)

14°   les cadeaux en nature, en espèces ou sous la forme de bons de paiement, dénommés « chèques-cadeaux », si leur montant annuel total ne dépasse pas 24,79 EUR par travailleur et 24,79 EUR par enfant à charge du travailleur et qu’ils soient distribués à l’occasion des fêtes de la Saint-Nicolas, de Noël ou du Nouvel-An.  Les cadeaux en espèces ou sous la forme de chèques-cadeaux, remis à un travailleur lorsqu’il reçoit une distinction honorifique ou à l’occasion de sa mise à la retraite, si leur montant annuel total ne dépasse pas 74,37 EUR par travailleur ;

15° l’avantage relatif à l’utilisation personnelle et individuelle d’un véhicule mis à disposition par l’employeur ;

16°   l’indemnité kilométrique allouée par l’employeur au travailleur pour les déplacements à bicyclette entre le domicile et le lieu du travail à concurrence d’un montant maximum de
0,15 EUR par kilomètre ;

17°   (...)

18°   l’avantage retiré des options sur actions, tel que défini à l’article 42 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sauf si le prix d’exercice de l’option est inférieur à la valeur, au moment de l’offre, des actions sur lesquelles porte l’option.

A l'article 4 de la convention collective n°43 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, conclue au sein du Conseil national du travail, il est stipulé que ce revenu ne comprend pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de louage de travail (entre autres donc le double pécule de vacances).  Ce bout de phrase ne figure toutefois pas dans la C.C.T. de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On peut en conclure que l'on peut tenir compte, dans la présente commission paritaire, du double pécule de vacances afin de vérifier si le revenu minimum mensuel moyen garanti est bien respecté.

CHAPITRE III - Mise en oeuvre

Article 6

§1 Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'établir, au moment du paiement de la prime prévue dans la convention collective de travail du 9 juin 2016 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés concernant la prime de fin d'année, un décompte des rémunérations mensuelles payées ainsi que des primes et autres avantages accordés, dont question à l'article 5 deuxième alinéa, pendant les douze mois précédents.

§2 Lorsque le décompte visé au § 1er du présent article est inférieur au montant total des montants mensuels du revenu minimum moyen garanti par la présente convention pour la période pour laquelle le décompte au § 1 du présent article a été établi, la différence est payée sous forme de complément au moment du paiement de la prime visée par la convention collective de travail du 9 juin 2016 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200) concernant la prime de fin d'année.

Commentaire :  Pour les dispositions relatives à la prime de fin d’année, nous vous renvoyons à notre documentation Chapitre 05.

Article 7

Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations mensuelles des douze derniers mois. La première période de douze mois débute au 1er janvier 2016. Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait abstraction des mois de travail incomplets. 

Article 8

Lorsqu'il est mis fin au contrat avant l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé sur la base des mois à concurrence desquels l'employé a été occupé.

CHAPITRE IV - Liaison à l'indice santé

Article 9

Le montant du revenu minimum mensuel moyen, visé à l'article 2 est lié à l'évolution de l'indice santé lissé selon les modalités fixées dans la convention collective de travail du 9 juin 2016 concernant la liaison des salaires à l'indice santé lissé.

CHAPITRE V - Dispositions abrogatoires

Article 10

La présente convention collective de travail abroge les articles 10 à 18 inclus de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés concernant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée sous le n° 23740), telle que reprise intégralement par la CCT du 1.04.2015, conclue au sein de la CP 200, relative à la continuité des conventions collectives de travail et des accords conclus au niveau de commission paritaire 218 (enregistrée sous le n° 126638), et telle qu'elle figure à l'inventaire en annexe à cette dernière CCT.

CHAPITRE VI - Durée

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée..

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de 3 mois, adressé par courrier recommandé au Président de la Commission paritaire auxiliaire pour les employés et aux organisations signataires.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/06/2016
N° d'enregistrement
134431
Début de validité
01/07/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
23/06/2016
Date d'enregistrement
03/08/2016
Sujet
revenu minimum mensuel moyen garanti
MB Avis Dépôt
17/08/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
19/06/2017
Mots clés
SALAIRES, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2016 31/12/2999 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
01/01/1989 31/12/2015 0403 Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen