0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 12/06/1996
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail concernant la durée du travail a été conclue le 24 mars 1993 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 15 septembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 9 novembre 1994.

En outre, une convention collective de travail réglant les modalités d'application de la convention relative à la durée de travail a été conclue le 8 décembre 1987.  Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 13 avril 1988 sous le numéro 20467/CO/126; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 juillet 1988.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces deux C.C.T.

A. C.C.T. concernant la durée du travail

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE 2 - Durée du travail

Article 2

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures 20 par semaine.

Article 3

Au niveau de l'entreprise, la réduction du temps de travail peut être réalisée par l'octroi de jours de compensation. Ce régime doit faire l'objet d'une négociation et d'un accord écrit au niveau de l'entreprise au conseil d'entreprise ou à défaut avec la délégation syndicale ou à défaut avec le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut avec  le(s) représentant(s) de l'(des) organisation(s) des travailleurs. L'accord ainsi conclu sera communiqué à la commission paritaire restreinte. Les modalités d'exécution de la réduction du temps de travail sont fixées par la commission paritaire. La commission restreinte est également compétente pour tous les litiges qui découlent ou pourraient découler de l'application de cet article.

Article 4

Si la réduction du temps de travail est réalisée par l'octroi de jours de compensation, le paiement des jours de compensation auxquels les travailleurs ont droit sera à charge de l'employeur qui les occupe. Le calcul du salaire des jours de compensation s'effectue selon les dispositions prévues par la législation sur les jours fériés.

Le droit aux jours de compensation est acquis au prorata des jours effective­ments prestés ou assimilés.

Sont assimilés à des prestations effectives :

-      les journées de vacances annuelles auxquelles le travailleur a droit et les jours fériés, payés entièrement et/ou en partie ;

-      petits chômages, formation syndicale, congé éducation payé, les jours de repos compensatoire mêmes, congé pour raisons familiales urgentes et le rappel obligatoire sous les armes ;

-      les heures supplémentaires récupérées ;

-      le jour de carence en cas d'incapacité de travail ;

-      les jours ayant donné lieu à paiement d'un salaire hebdomadaire garanti ou mensuel garanti en cas de maladie, de maladie professionnelle, accident ou accident de travail et les trente premiers jours de congé de maternité.

Article 5

Si les jours de compensation coïncident avec une période de suspension du contrat de travail, le paiement de ces jours s'effectue par l'employeur pour les jours de compensation déjà acquis.

Article 6

En cas de rupture du contrat de travail par une des parties et d'appel sous les armes ou de service civil, l'ouvrier a droit à la partie des jours de compensation dont il n'a pas encore bénéficié et ce, selon le mode de calcul prévu à l'article 4, compte tenu des jours de compensation dont l'ouvrier a déjà bénéficié. L'employeur délivre un certificat (selon le modèle ci-joint) attestant le paiement des jours de compensation, qu'ils aient été pris ou non.

Article 7

Les jours de compensation ne peuvent être reportés d'une année à l'autre.

CHAPITRE 3 - Dérogations à la repartition hebdomadaire de la durée du travail

Article 8

La durée du travail hebdomadaire reste répartie sur les cinq premiers jours de la semaine.

Article 9

La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois peut y accorder des dérogations par entreprise.

Article 10

Les demandes de dérogation à l'article 8 ci-dessus doivent être adressées, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elles doivent contenir l'accord des ouvriers intéressés ainsi que la dérogation proposée à la durée hebdomadaire du travail.

CHAPITRE 4 - Validité

Article 11

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 décembre 1987, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 28 septembre 1988, parue au Moniteur belge du 13 octobre 1988.

Article 12

La présente convention collective de travail produit ses effets le  1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Annexe à la convention collective de travail du 24 mars 1993

concernant la durée du travail

 

Certificat (à remettre à la fin du contrat ou de l'appel sous les armes ou du service civil).

 

 

Le soussigné............................................................................................................. (nom de l'employeur ou de l'entreprise)

 

déclare que.................................................................................................................................................. (nom du travailleur)

 

né le .......................................................................................................

 

appelé sous les armes le .................................................................................

 

1.   a pris................................... (nombre) jours de compensation en application de la convention collective de travail

du 11 février 1987 concernant la durée du travail à la date du .......................................................................................

 

2... n'a pas pris....................... (nombre) jours de compensation, mais que ceux-ci lui ont été payés.

 

 

 

 

 

Fait à ................................................................. , le ......................................................................................

B. C.C.T. réglant les modalités d'application de la convention relative à la durée de travail 

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

CHAPITRE 2 - Durée du travail

Article 2

En application des articles 3 et 4 de la C.C.T., les régimes de travail, ci-après, sont possibles :

Semaine

Jours de compensation

Nombre de jours de travail requis pour obtenir le droit

37 h. 20

aucun

n'est pas d'application

38 h. 00

 4 jours

65 jours

39 h. 00

10 jours

26 jours

40 h. 00

16 jours

16 jours

CHAPITRE 3 - Validité

Article 3

La présente C.C.T. entre en vigueur le 1er janvier 1988 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.


Historique
15/06/2011 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/01/2011 14/06/2011 0701 Durée du travail
01/01/2009 31/12/2010 0701 Durée du travail
01/01/2003 31/12/2008 0701 Durée du travail
01/01/1993 31/12/2002 0701 Durée du travail