0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 09/08/2011
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail concernant la durée du travail a été conclue le 26 mars 2003 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, en remplacement de la CCT du 24 mars 1993 relative à la durée du travail.  Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail et a été enregistrée le 20 juin 2003 sous le n° 66571/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 3 juillet 2003.

En outre, une convention collective de travail réglant les modalités d'application de la convention relative à la durée de travail a été conclue le 8 décembre 1987.  Elle a été déposée au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail et enregistrée le 13 avril 1988 sous le numéro 20467/CO/126; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 juillet 1988.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces deux C.C.T.

A. CCT concernant la durée du travail

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Durée du travail

Article 2

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures 20 par semaine.

Article 3

Au niveau de l'entreprise, la réduction du temps de travail peut être réalisée par l'octroi de jours de compensation. Ce régime doit faire l'objet d'une négociation et d'une convention écrite au niveau de l'entreprise dans le Conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale ou à défaut avec le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut avec le(s) représentant(s) de l'(des)organisation(s) des travailleurs. La convention ainsi conclue sera portée à la connaissance de la Commission paritaire restreinte. Les modalités d'exécution de la réduction du temps de travail sont fixées par la commission paritaire. La Commission paritaire restreinte est également compétente pour tous les litiges qui découlent ou pourraient découler de l'application de cet article.

Article 4

Si la réduction du temps de travail est réalisée par l'octroi de jours de compensation, le paiement des jours de compensation auxquels les travailleurs ont acquis le droit est à charge de l'employeur qui les occupe. Le calcul du salaire des jours de compensation s'effectue selon les dispositions prévues par la législation sur les jours fériés payés. Le droit aux jours de compensation est acquis au prorata des jours effectivement prestés et/ou assimilés.

Sont assimilés à des prestations effectives:

  • les journées de vacances annuelles auxquelles le travailleur a droit et les jours fériés, payés entièrement et/ou en partie;
  • petits chômages, formation syndicale, congé-éducation payé, les jours de repos compensatoire mêmes, congé pour raisons familiales urgentes et le rappel obligatoire sous les armes;
  • les heures supplémentaires récupérées;
  • le jour de carence en cas d'incapacité de travail;
  • les jours ayant donné lieu à paiement d'un salaire hebdomadaire garanti ou mensuel garanti en cas de maladie, maladie professionnelle, accident ou accident de travail et les 30 premiers jours du congé de maternité;
  • les jours donnant droit à l'indemnité de congé de paternité.

Article 5

Si les jours de compensation coïncident avec une période de suspension du contrat de travail, le paiement de ces jours s'effectue par l'employeur pour les jours de compensation déjà acquis.

Article 6

En cas de rupture du contrat de travail par une des parties et d'appel sous les armes ou de service civil, l'ouvrier a droit à la partie des jours de compensation dont il n'a pas encore bénéficiés, et ce selon le mode de calcul prévu à l'article 4, compte tenu des jours de compensation dont l'ouvrier a déjà bénéficiés. L'employeur délivre un certificat (selon le modèle ci joint) attestant le paiement des jours de compensation, qu'ils aient été pris ou non.

Article 7

Les jours de compensation ne peuvent être reportés d'une année à l'autre.

CHAPITRE III - Dérogations à la répartition hebdomadaire de la durée du travail

Article 8

(…)

Note: voir notre documentation sectorielle Chap. 0705.

CHAPITRE IV - Validité

Article 11

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 mars 1993 rendue obligatoire par l'arrête royal du 15 septembre 1994 paru au Moniteur belge du 9 novembre 1994.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Annexe

Certificat (à remettre à la fin du contrat)

Le soussigné (nom de 1'employeur ou de l'entreprise) .............................................. déclare que (nom du travailleur) ........................................................................... né(e) le ..................................................... sorti(e) le .................................................

1.   a pris ... (nombre) jours de compensation en application de la C.C.T. du 26 mars 2003 relative à la réduction de la durée du travail à la date du ............................

2.   n'a pas pris ... (nombre) jours de compensation, mais que ceux-ci lui ont été payés.

Fait à ..................................................................., le ...........................................

B. CCT réglant les modalités d'application de la convention relative à la durée de travail 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

CHAPITRE II - Durée du travail

Article 2

En application des articles 3 et 4 de la CCT, les régimes de travail, ci-après, sont possibles:

Semaine

Jours de compensation

Nombre de jours de travail requis pour obtenir le droit

37 h. 20

aucun

n'est pas d'application

38 h. 00

 4 jours

65 jours

39 h. 00

10 jours

26 jours

40 h. 00

16 jours

16 jours

CHAPITRE III - Validité

Article 3

La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 1988 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/03/2003
N° d'enregistrement
66571
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2011
Date de dépôt
16/05/2003
Date d'enregistrement
20/06/2003
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
03/07/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
14/02/2006
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Historique
15/06/2011 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/01/2011 14/06/2011 0701 Durée du travail
01/01/2009 31/12/2010 0701 Durée du travail
01/01/2003 31/12/2008 0701 Durée du travail
01/01/1993 31/12/2002 0701 Durée du travail