0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 24/04/2012
Début de validité: 15/06/2011

CCT du 15 juin 2011

Validité: 01/01/2011 - durée indéterminée

La durée de travail conventionnelle est fixée à une moyenne de 37 heures 20 par semaine.

Une convention collective de travail concernant la durée du travail a été conclue le 15 juin 2011 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, en remplacement de la CCT du 26 mars 2003 relative à la durée du travail. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104748/CO/126. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 juillet 2011.

En outre, une convention collective de travail réglant les modalités d'application de la convention relative à la durée de travail a été conclue le 23 novembre 2011. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107551/CO/126. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 janvier 2012.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces deux CCT. Les dernières dispositions sont entrées en vigueur le 15 juin 2011.

A. CCT concernant la durée du travail

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Durée du travail

Article 2

La durée de travail conventionnelle est fixée à une moyenne de 37 heures 20 par semaine.

Article 2bis

En dérogation à l'article ci-dessus, la durée hebdomadaire du travail peut être portée à 38 heures par semaine. Pour ce faire, les entreprises doivent conclure une CCT d'entreprise, la transmettre pour notification dans les 10 jours au président de la commission paritaire et la déposer pour enregistrement au Greffe du Service Relations collectives de Travail du SPF Emploi.

Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale pour ouvriers, cette CCT est signée par les secrétaires régionaux des organisations professionnelles représentées dans ces délégations syndicales et, le cas échéant, des CPPT.

Au sein des entreprises ne disposant pas d'une délégation syndicale pour ouvriers, ladite CCT doit être signée par les secrétaires régionaux de deux organisations professionnelles au moins.

Ladite CCT d'entreprise peut entrer en vigueur dès son enregistrement.

Article 3

Au niveau de l'entreprise, la réduction du temps de travail peut être réalisée par l'octroi de jours de compensation. Ce régime doit faire l'objet d'une négociation et d'une convention écrite au niveau de l'entreprise dans le Conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale ou à défaut avec le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut avec le(s) représentant(s) de l'(des)organisation(s) des travailleurs. La convention ainsi conclue sera portée à la connaissance de la Commission paritaire restreinte. Les modalités d'exécution de la réduction du temps de travail sont fixées par la commission paritaire. La Commission paritaire restreinte est également compétente pour tous les litiges qui découlent ou pourraient découler de l'application de cet article.

Article 4

Si la réduction du temps de travail est réalisée par l'octroi de jours de compensation, le paiement des jours de compensation auxquels les travailleurs ont acquis le droit est à charge de l'employeur qui les occupe. Le calcul du salaire des jours de compensation s'effectue selon les dispositions prévues par la législation sur les jours fériés payés. Le droit aux jours de compensation est acquis au prorata des jours effectivement prestés et/ou assimilés.

Sont assimilés à des prestations effectives:

  • les journées de vacances annuelles auxquelles le travailleur a droit et les jours fériés, payés entièrement et/ou en partie;
  • petits chômages, formation syndicale, congé-éducation payé, les jours de repos compensatoire mêmes, congé pour raisons familiales urgentes et le rappel obligatoire sous les armes;
  • les heures supplémentaires récupérées;
  • le jour de carence en cas d'incapacité de travail;
  • les jours ayant donné lieu à paiement d'un salaire hebdomadaire garanti ou mensuel garanti en cas de maladie, maladie professionnelle, accident ou accident de travail et les 30 premiers jours du congé de maternité;
  • les jours donnant droit à l'indemnité de congé de paternité.

Article 5

Si les jours de compensation coïncident avec une période de suspension du contrat de travail, le paiement de ces jours s'effectue par l'employeur pour les jours de compensation déjà acquis.

Article 6

En cas de rupture du contrat de travail par une des parties et d'appel sous les armes ou de service civil, l'ouvrier a droit à la partie des jours de compensation dont il n'a pas encore bénéficiés, et ce selon le mode de calcul prévu à l'article 4, déduction faite des jours de compensation dont l'ouvrier a déjà bénéficié. L'employeur délivre un certificat (selon le modèle ci joint) attestant le paiement des jours de compensation, qu'ils aient été pris ou non.

Article 7

Les jours de compensation ne peuvent être reportés d'une année à l'autre.

CHAPITRE III - Dérogations à la répartition hebdomadaire de la durée du travail

(…)

Note: voir notre documentation sectorielle Chap. 0702.

CHAPITRE IV - Validité

Article 11

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003 rendue obligatoire par l'arrête royal du 12 décembre 2005 paru au Moniteur belge du 14 février 2006.

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Annexe

Certificat (à remettre à la fin du contrat)

Le soussigné (nom de l'employeur ou de l'entreprise) .............................................. déclare que (nom du travailleur) ........................................................................... né(e) le ..................................................... sorti(e) le .................................................

1.   a pris ... (nombre) jours de compensation en application de la C.C.T. du 26 mars 2003 relative à la réduction de la durée du travail à la date du ............................

2.   n'a pas pris ... (nombre) jours de compensation, mais que ceux-ci lui ont été payés.

Fait à ..................................................................., le ...........................................

B. CCT réglant les modalités d'application de la convention relative à la durée de travail 

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

CHAPITRE II - Durée du travail

Article 2

En application des articles 3 et 4 de la CCT du 15 juin 2011, les régimes de travail, ci-après, sont possibles:

Semaine

Jours de compensation

Nombre de jours de travail requis pour obtenir le droit (*)

37h20

aucun

n'est pas d'application

37h30 1 jour 260 jours
38h00  4 jours 65 jours
38h20 6 jours 43 jours
38h30 7 jours 37 jours
39h00 10 jours 26 jours
39h30 13 jours 20 jours
40h00 16 jours 16 jours

Article 3

En vertu de l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail du 27 février 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, le travailleur à temps partiel a droit au paiement proratisé des jours de compensation payés (**).

CHAPITRE III - Validité

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 juin 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle remplace la convention collective de travail du 30 juin 2009 qui n'est plus d'application à partir du 15 juin 2011.

(*) Lorsque, lors de la fixation du nombre de jours de compensation, on n'obtient pas une tranche complète de jours de travail, une règle d'arrondissement est appliquée. Le travailleur a alors droit à un jour supplémentaire de compensation lorsqu'on a un solde de:
37 h 30/semaine: 131 jours
38 h 00/semaine: 33 jours
38 h 20/semaine: 22 jours
38 h 30/semaine: 19 jours
39 h 00/semaine: 13 jours
39 h 30/semaine: 11 jours
40 h 00/semaine: 8 jours
réellement prestés ou assimilés à des jours prestés.

(**) Exemple 1: application de la semaine de 39 heures, 10 jours de compensation payés. Un travailleur à temps partiel travaille tous les jours de la semaine, 4 heures par jour. Il a droit à 10 jours de compensation dans son régime de travail.

Exemple 2: application de la semaine de 39 heures. 10 jours de compensation. Un travailleur à temps partiel travaille 2 jours sur 5. En cas d'occupation complète au cours de l'année, il a droit à 2/5 x 10 = 4 jours de compensation, qui coïncident avec des jours où il aurait normalement été occupé. S'il n'y a pas eu d'occupation complète, le droit au repos compensatoire payé est fixé selon la règle générale : 1 jour par tranche de 26 jours travaillés ou assimilés.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
23/11/2011
N° d'enregistrement
107551
Début de validité
15/06/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
29/11/2011
Date d'enregistrement
22/12/2011
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
20/01/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/02/2013
Publié au Moniteur Belge du
11/06/2013
Mots clés
RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL

Date CCT
15/06/2011
N° d'enregistrement
104748
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
21/06/2011
Date d'enregistrement
13/07/2011
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
29/07/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2012
Publié au Moniteur Belge du
18/01/2013
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
15/06/2011 31/12/2999 0701 Durée du travail
01/01/2011 14/06/2011 0701 Durée du travail
01/01/2009 31/12/2010 0701 Durée du travail
01/01/2003 31/12/2008 0701 Durée du travail
01/01/1993 31/12/2002 0701 Durée du travail