040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
119.02.00-00.00

Mise à jour: 24/06/2019
Début de validité: 01/01/2019

  • Barèmes I - Barèmes II;
  • Barèmes des jeunes.

Une convention collective de travail concernant les salaires dans le commerce de bières et eaux de boisson a été conclue le 27 mars 2019 au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire (numéro d'enregistrement: 151751/CO/119).

Nous reprenons, ci-dessous, les conditions de salaire.

Pour l’évolution des salaires horaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans le commerce de bières et eaux de boisson.

§ 2. Par ouvriers, sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - BARÈMES I

Article 2

§ 1. Dans les entreprises où les écochèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, ont été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les écochèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des eco-chèques, ont été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR, les accords conclus restent pleinement d'application.

§ 2. Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, ces entreprises sont tenues de payer les barèmes inférieurs: barèmes I (éco-chèques convertis en un autre avantage) comme défini dans l'annexe 1 de cette CCT.

Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne pas remettre ces accords en question.

CHAPITRE III - BARÈMES II

Article 3

Pour un régime de travail de 38 heures par semaine, les entreprises suivantes sont tenues de payer, à partir du 1er janvier 2016, les barèmes supérieurs: barèmes II (barèmes I + 0,0875 EUR/heure) comme défini dans l'annexe 2 de cette CCT:

  • Les entreprises où les éco-chèques, à octroyer sur la base de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage et dans les entreprises où les éco-chèques, sur la base de la convention collective de travail du 6 octobre 2011 relative à la conversion des éco-chèques, n'ont pas été convertis en un autre avantage ou en une augmentation du titre-repas de 1,08 EUR;
  • Les entreprises créées à partir du 1er janvier 2016.
  • Les entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016.

CHAPITRE IV - CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 4

Les salaires horaires minimums fixés dans cette convention collective de travail correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail du 1er octobre 1973, de la Commission paritaire du Commerce Alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers occupés dans le commerce de bières et eaux de boisson.

CHAPITRE V - BAREMES DES JEUNES

Article 5

§1. Les ouvriers - à l'exception des étudiants, apprentis et stagiaires - âgés de moins de 21 ans, ont droit, en fonction de leur âge, à un certain pourcentage des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans comme défini dans les barèmes I:

  • 20 ans: 100 %
  • 19 ans: 100 %
  • 18 ans: 100 %
  • 17 ans: 77,5 %
  • 16 ans: 70 %
  • 15 ans: 70 %

§ 2. Dans le cas où les barèmes II sont applicables, les montants applicables des barèmes I sont majorés avec 0,0875 EUR par heure.

Article 6

§ 1. Les étudiants, apprentis et stagiaires âgés de moins de 21 ans, ont droit, en fonction de leur âge, à un certain pourcentage des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans comme défini dans les barèmes I:

  • 20 ans: 97,5 %
  • 19 ans: 92,5 %
  • 18 ans: 85 %
  • 17 ans: 77,5 %
  • 16 ans: 70 %
  • 15 ans: 70 %

§ 2. Dans le cas où les barèmes II sont applicables, les montants applicables des barèmes I sont majorés avec 0,0875 EUR par heure.

(...)

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 avril 2018, enregistrée sous le numéro 146011/CO/119, concernant les salaires (boissons).

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Annexes

Voir CCT liée.

Commentaire: calcul du seuil

Pour déterminer si un employeur occupe 10 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne des engagements durant le 4e trimestre de l’année calendrier –2 et du 1er au 3e trimestre inclus de l’année calendrier –1.

Le nombre moyen de travailleurs occupés au cours de la période de référence se calcule en additionnant le nombre de travailleurs déclarés à la fin de chaque trimestre de cette période de référence et, en divisant ce nombre total par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l’O.N.S.S. au cours de cette période de référence.

Si l’employeur n’a introduit aucune déclaration pour les trimestres pendant la période de référence, il doit déterminer le nombre moyen de travailleurs en fonction du nombre de travailleurs occupés à la fin du trimestre au cours duquel le premier engagement a eu lieu après la période de référence.

Pour le comptage, il faut tenir compte des apprentis, des malades de longue durée, des étudiants et des PFI. Par contre, les intérimaires n’entrent pas en ligne de compte.

Synthèse: Barèmes I - Barèmes II

Entreprises qui existaient avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers avant le 1er janvier 2016

Entreprises créées à partir du 1er janvier 2016

et

Entreprises qui existaient déjà avant le 1er janvier 2016, qui ont engagé pour la première fois des ouvriers à partir du 1er janvier 2016

CCT du 28/05/2009 octroyant des éco-chèques

CCT d'entreprise avant le 30 octobre 2009 > conversion au choix

Pas de conversion > octroi d’éco-chèques

CCT du 06/10/2011 : Fin du système sectoriel d’octroi des éco-chèques

Entreprises avec une délégation syndicale

Entreprises sans délégation syndicale

CCT d'entreprise avant le 31 octobre 2011 > conversion au choix

Pas de CCT d'entreprise avant le 31 octobre 2011 > système supplétif

système supplétif

Augmentation de la part patronale dans les chèques-repas de 1,08 EUR Si la valeur maximale des titres repas est déjà atteinte ou s'il n'y a pas de titres repas dans l'entreprise > augmentation du salaire horaire à raison de 0,0875 EUR brut Augmentation de la part patronale dans les chèques-repas de 1,08 EUR Si la valeur maximale des titres repas est déjà atteinte ou s'il n'y a pas de titres repas dans l'entreprise > augmentation du salaire horaire à raison de 0,0875 EUR brut

Barèmes I

Barèmes I

Barèmes I

Barèmes II

Barèmes I

Barèmes II

Barèmes II

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/03/2019
N° d'enregistrement
151751
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
16/05/2019
Date d'enregistrement
24/05/2019
Sujet
salaires du commerce de bières et eaux de boisson
MB Avis Dépôt
06/06/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2019
Publié au Moniteur Belge du
09/09/2019
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS
Historique
01/01/2019 31/12/2999 040101 Conditions de salaire
01/01/2018 31/12/2018 040101 Conditions de salaire
01/07/2017 31/12/2017 040101 Conditions de salaire
01/01/2016 30/06/2017 040101 Conditions de salaire
01/01/2012 31/12/2015 040101 Conditions de salaire
01/04/2007 31/12/2011 040101 Conditions de salaire
01/09/2005 31/03/2007 040101 02 Conditions de salaire
01/04/2003 31/08/2005 040101 02 Conditions de salaire
01/04/2003 31/03/2003 040101 02 Conditions de salaire
01/05/2001 31/03/2003 040101 02 Conditions de salaire
01/04/1999 30/04/2001 040101 02 Conditions de salaire